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MINISTÈRE DE LA JUSTICE :

DÉCRET N° 62-921 modifiant certaines règles aux actes de l'état civil.

Du 03 août 1962
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 68-148 du 15 février 1968 (n.i. BO ; JO du 17, p. 1780). , Décret n° 68-856 du 2 octobre 1968 (mention BOC, 1986, p. 3248). , Décret n° 77-207 du 3 mars 1977 (BOC, 1986, p. 3249 et son erratum du 27 mars 1977 JO p. 1675). , Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 5, 12 et 13 (BOC, p. 5115) NOR JUSC9320657D. , Décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 (BOC, p. 3765) NOR JUSC9720532D. , Décret n° 98-720 du 20 août 1998 art. 26 (BOC, p. 2990) NOR JUSC9820487D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.1.

Référence de publication : Mentionné BO/A, p. 1568 ; JO du 9 août 1962, p. 7918.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions concernant la tenue des registres.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 03/03/1977 et du décret du 16/09/1997.)

Les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double.

La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes sont assurées par les officiers de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés. Toutefois la signature de ces actes doit être manuscrite.

Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et consulaires, être inscrits sur des feuilles mobiles également tenues en double qui sont ensuite reliées en registre.

Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil, sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent, seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne les maires, ou du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls.

Art. 2.

(Modifié : décret du 15/02/1968.)

Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal d'instance.

Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.

Art. 3.

(Modifié : décret du 15/02/1968.)

Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions.

Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.

Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date de naissance, du mariage, du décès ou de la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en lettres.

Un arrêté déterminera les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.

Art. 4.

Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année et, dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande instance.

Art. 5.

(Modifié : décret du 16/09/1997.)

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 6.

(Modifié : décret du 03/03/1977, décret du 16/09/1993, art. 12 et du décret du 16/09/1997.)

Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent, âgés d'au moins vingt et un an, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies, et extraits quelle que soit la nature des actes.

Art. 7.

(Modifié : décret du 16/09/1997.)

Les actes de l'état civil dressés en pays étrangers qui concernent des Français sont transcrits, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.

Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil français correspondant.

Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci sera effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service central d'état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 seront transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettront, ce service adressera l'original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées.

Art. 7-1.

(Ajouté : décret du 16/09/1993, art. 5.)

Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont émane la décision.

Toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son application ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention.

Art. 7-2.

(Ajouté : décret du 16/09/1993, art. 13.)

L'officier de l'état civil ou l'agent diplomatique ou consulaire français qui recueille le consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est porté en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ses enfants.

Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions concernant la publicité des actes.

Art. 8.

(Modifié : décret du 15/02/1968 et du décret du 16/09/1997.)

Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.

La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.

Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune.

Art. 9.

(Modifié : décret du 15/02/1968 et du décret du 16/09/1997.)

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées dans les deux premiers alinéas du présent article, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.

En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé.

Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.

Art. 10.

(Modifié : décret du 15/02/1968 ; décret du 02/10/1968 ; ajouté : décret du 20/08/1998.)

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant, tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps et de décès.

Les mentions relatives à la nationalité française qui auront été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.

Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial, ainsi que les mentions de divorce et de séparation de corps.

Art. 11.

(Modifié : décret du 15/02/1968 ; décret du 02/10/1968 ; décret du 16/09/1997.)

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses père et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9. »

Art. 11-1.

(Ajouté : décret du 16/09/1997.)

Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlée par l'Etat sont communicables sur leur demande à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.

Art. 11-2.

(Ajouté : décret du 02/10/1968 ; modifié : décret du 16/09/1997.)

Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure la mention RC, les copies et les extraits de l'acte indiqueront qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduiront son numéro.

Lorsque ces mentions auront été radiées, elles ne seront plus indiquées sur les copies et extraits, sauf autorisation du procureur de la République.

Art. 12.

(Modifié : décret du 15/02/1968.)

Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou d'une adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits de l'acte le concernant doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère les adoptants.

De même, en cas d'adoption simple, lorsque les seuls parents légalement connus sont les adoptants ou l'adoptant et son conjoint, ceux-ci seront, sans aucune référence au jugement, indiqués comme père et mère de l'enfant sur les extraits des actes le concernant.

Art. 13.

(Modifié : décret du 15/02/1968.)

Les copies et les extraits des actes de l'état civil, portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrés, feront foi jusqu'à inscription de faux.

Art. 13-1.

(Ajouté : décret du 16/09/1997.)

Sauf disposition contraire, la durée de la validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.

Art. 14.

Sont abrogés :

  • les articles 40 à 45, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 47, les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 57 du code civil ;

  • les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 79 du code d'administration communale.

Art. 15.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1962.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.