ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié.
Du 25 août 1980NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DU BUDGET ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE,
Vu les articles 5, 8 et 17 du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1), modifié notamment par le décret no 77-326 du 22 mars 1977, fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense.
ARRÊTENT :
1.
Les conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret susvisé du 03 octobre 1949 sont fixées par le présent arrêté, dont l'annexe I fixe la liste des établissements dont les diplômes permettent le recrutement en hors catégorie, l'annexe II la répartition des professions de l'ordre administratif et de l'ordre technique, l'annexe III les listes de diplômes et de titres donnant accès à un emploi dans chaque catégorie.
2. Recrutement.
2.1. Ingénieurs, médecins et cadres.
2.1.1.
Les emplois de la catégorie spéciale sont réservés aux personnalités scientifiques occupant ou ayant occupé de hautes fonctions publiques et aux techniciens particulièrement qualifiés de l'industrie privée.
2.1.2.
Les emplois de la hors-catégorie sont réservés :
aux ingénieurs possédant des connaissances scientifiques ou des références professionnelles de premier ordre et exerçant des fonctions d'encadrement ou d'études ;
aux médecins ;
aux pharmaciens titulaires d'un doctorat de troisième cycle.
Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :
1. Soit être titulaires de l'un des titres énumérés dans l'annexe I précitée.
2. Soit posséder l'un des diplômes requis pour l'accès en catégorie A et dix ans d'expérience professionnelle.
3. Soit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle de quinze ans dans un emploi d'ingénieur nécessitant un ensemble complet de connaissances théoriques et pratiques et comportant les plus larges initiatives et les plus grandes responsabilités.
2.1.3.
L'accès aux emplois de la catégorie A est ouvert :
aux pharmaciens diplômés ou titulaires du doctorat d'exercice ;
aux ingénieurs titulaires, au minimum, d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres autres que ceux énumérés à l'annexe I visée ci-dessus ;
aux titulaires d'une maîtrise ès sciences, d'une licence d'enseignement ès sciences ou d'une maîtrise d'informatique ;
aux titulaires du diplôme de l'institut des hautes études cinématographiques et détenteurs de la carte du centre national du cinéma ;
aux personnes exerçant des fonctions d'ingénieur depuis huit ans au moins ;
aux candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle de dix années au minimum dans un emploi de même niveau que celui qu'ils postulent.
2.1.4.
Peuvent être promus en hors catégorie les agents de catégorie A appelés à exercer des fonctions d'encadrement ou d'études comportant de lourdes responsabilités qui :
1. Soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés au recrutement des candidats à la hors catégorie.
2. Soit ont atteint au minimum le neuvième échelon du premier groupe de rémunération de la catégorie A et comptent trois ans de services effectifs dans cette catégorie.
2.1.5.
Peuvent être promus en catégorie A les agents qui, étant aptes à remplir des fonctions d'ingénieur :
1. Soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés au recrutement des candidats à un emploi dans cette catégorie.
2. Soit on atteint au minimum le sixième échelon de la première catégorie B.
Le nombre des nominations effectuées au titre du 2o du présent article ne doit pas excéder le neuvième du nombre des agents qui, justifiant des diplômes exigés à l'entrée en catégorie A, ont été admis dans cette catégorie l'année précédente.
2.2. Techniciens et agents de maitrise.
2.2.1.
Les techniciens et agents de maîtrise sont recrutés dans les différentes catégories B à raison de l'emploi qu'ils sont appelés à occuper.
2.2.2.
La première catégorie B est réservée à l'avancement.
2.2.3.
Les candidats à un emploi de la 2e catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres figurant à l'annexe III (B 2) du présent arrêté.
Toutefois, peuvent également être recrutées dans cette catégorie les personnes pouvant justifier de dix années d'expérience professionnelle, dont cinq au moins dans l'une des professions ouvrant accès à la 2e catégorie B, énumérées à l'annexe II précitée, colonne 3 B.
Les agents recrutés dans cette catégorie sont chargés des fonctions énumérées dans la liste figurant en annexe II précitée, colonne 2 B.
2.2.4.
Les candidats à un emploi de la 3e catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres figurant à l'annexe III (B 3) du présent arrêté.
Toutefois, peuvent également être recrutées dans cette catégorie les personnes pouvant justifier de neuf années d'expérience professionnelle, dont quatre au moins dans l'une des professions ouvrant accès à la 3e catégorie B, énumérées à l'annexe II précitée, colonne 5 B.
Les agents recrutés dans cette catégorie sont chargés des fonctions énumérées dans la liste figurant en annexe II précitée, colonne 3 B.
2.2.5.
Les candidats à un emploi de la 5e catégorie B doivent soit être pourvus de l'un des diplômes ou titres figurant à l'annexe III (B 5) du présent arrêté, soit totaliser une expérience professionnelle de six ans, dont trois au moins dans l'une des professions correspondant à la 5e catégorie B, telles qu'elles figurent à l'annexe II précitée, colonne 5 B.
Les agents recrutés dans cette catégorie sont chargés des fonctions énumérées dans la liste figurant en annexe II précitée, colonne 5 B.
2.2.6.
Peuvent être promus en première catégorie B les agents justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans la deuxième catégorie B et ayant atteint au minimum le quatrième échelon de cette catégorie.
2.2.7.
Peuvent être promus en deuxième catégorie B les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, telles qu'elles sont indiquées à l'annexe II précitée, colonne 2 B, et :
1. Soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés au recrutement des candidats à un emploi dans cette catégorie énumérés à l'annexe III (B 2) précitée.
2. Soit ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la troisième catégorie B et atteint au minimum le quatrième échelon de cette catégorie.
Le nombre des nominations effectuées au titre du 2o du présent article ne doit pas excéder le sixième du nombre des agents qui, justifiant des diplômes exigés à l'entrée en 2e catégorie B, ont été admis dans cette catégorie l'année précédente.
2.2.8.
Peuvent être promus en 3e catégorie B les agents qui sont aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, telles qu'elles sont indiquées à l'annexe II précitée, colonne 3 B, et :
1. Soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés au recrutement des candidats à un emploi dans cette catégorie, énumérés à l'annexe III (B 3) précitée.
2. Soit ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 5e catégorie B et atteint au minimum le 4e échelon de cette catégorie.
Le nombre des nominations effectuées au titre du 2o du présent article ne doit pas excéder le sixième du nombre des agents qui, justifiant des diplômes exigés à l'entrée en 3e catégorie B, ont été admis dans cette catégorie l'année précédente.
2.3. Cadres et collaborateurs administratifs.
2.3.1.
Les cadres et collaborateurs administratifs sont recrutés dans les différentes catégories C à raison de l'emploi qu'ils sont appelés à occuper.
2.3.2.
La 1re catégorie C est réservée à l'avancement.
2.3.3.
Les candidats à un emploi de la 2e catégorie C doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres énumérés à l'annexe III (C 2) du présent arrêté.
Toutefois, peuvent également être recrutés dans cette catégorie les agents non titulaires du secteur public classés au minimum à l'indice brut 574 et justifiant de douze ans de pratique professionnelle, ou les personnes du secteur privé ou nationalisé exerçant depuis au moins douze ans des fonctions de responsabilité analogues à celles décrites à l'annexe II précitée, colonne 2 C.
Les agents recrutés dans cette catégorie sont chargés des fonctions énumérées dans la liste figurant en annexe II précitée, colonne 2 C.
2.3.4.
Les candidats à un emploi de la 3e catégorie C doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres énumérés à l'annexe III (C 3) du présent arrêté.
Toutefois, peuvent également être recrutés dans cette catégorie les agents non titulaires du secteur public classés au minimum à l'indice brut 414 et justifiant de neuf ans de pratique professionnelle, ou les personnes du secteur privé ou nationalisé exerçant depuis au moins neuf ans l'une des professions énumérées à l'annexe II précitée, colonne 3 C.
Les agents recrutés dans cette catégorie sont chargés des fonctions énumérées dans la liste figurant en annexe II précitée, colonne 3 C.
2.3.5.
Les candidats à un emploi de la 4e catégorie C doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres énumérés à l'annexe III (C 4) du présent arrêté.
Toutefois, peuvent également être recrutés dans cette catégorie les agents non titulaires du secteur public classés au minimum à l'indice brut 299 et justifiant de six ans de pratique professionnelle, ou les personnes du secteur privé ou nationalisé exerçant depuis au moins six ans l'une des professions énumérées à l'annexe II précitée, colonne 4 C.
Les agents recrutés dans cette catégorie sont chargés des fonctions énumérées dans la liste figurant en annexe II précitée, colonne 4 C.
2.3.6.
Les candidats à un emploi de la 5e catégorie C doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres énumérés à l'annexe III (C 5) du présent arrêté.
Toutefois, peuvent également être recrutés dans cette catégorie les agents non titulaires du secteur public classés au minimum à l'indice brut 238 et justifiant de trois ans de pratique professionnelle, ou les personnes du secteur privé ou nationalisé exerçant depuis au moins trois ans l'une des professions énumérées à l'annexe II précitée, colonne 5 C.
Les agents recrutés dans cette catégorie sont chargés des fonctions énumérées dans la liste figurant en annexe II précitée, colonne 5 C.
2.3.7.
Les candidats à un emploi de la 6e catégorie C doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres mentionnés à l'annexe III (C 6) du présent arrêté, ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans.
En outre, peuvent être recrutés des agents de bureau, dactylographes ou sténodactylographes contractuels conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 03 octobre 1949 .
Les agents recrutés dans cette catégorie sont chargés des fonctions énumérées dans la liste figurant en annexe II, colonne 6 C, du présent arrêté.
2.3.8.
La période de stage probatoire prévue à l'article 6 du décret susvisé du 03 octobre 1949 s'effectue au premier échelon de la catégorie dans laquelle l'agent a été recruté.
A l'issue du stage, les agents définitivement engagés sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplie, la durée du stage probatoire et la pratique professionnelle dont les intéressés justifient, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret susvisé du 03 octobre 1949 .
2.3.9.
Peuvent être promus en 1re catégorie C les agents chargés de la gestion de plusieurs branches d'activités administratives et étant à même de préparer des projets de textes et les instructions nécessaires à leur exécution.
Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la 2e catégorie C et avoir atteint au minimum le 4e échelon de cette catégorie.
2.3.10.
Peuvent être promus en 2e catégorie C les agents qui sont aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, telles qu'elles sont indiquées à l'annexe II précitée, colonne 2 C, et :
1. Soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés au recrutement des candidats à un emploi dans cette catégorie, énumérés à l'annexe III (C 2) précitée.
2. Soit ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 3e catégorie C et atteint au minimum le 4e échelon de cette catégorie.
Le nombre des nominations effectuées au titre du 2o du présent article ne doit pas excéder le sixième du nombre des agents qui, justifiant des diplômes exigés à l'entrée en 2e catégorie C, ont été admis dans cette catégorie l'année précédente.
2.3.11.
Peuvent être promus en 3e catégorie C les agents qui sont aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, telles qu'elles sont indiquées à l'annexe II précitée, colonne 3 C, et :
1. Soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés au recrutement des candidats à un emploi dans cette catégorie, énumérés à l'annexe III (C 3) précitée.
2. Soit ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 4e catégorie C et atteint au minimum le 4e échelon de cette catégorie.
Le nombre des nominations effectuées au titre du 2e du présent article ne doit pas excéder le sixième du nombre des agents qui, justifiant des diplômes exigés à l'entrée en 3e catégorie C, ont été admis dans cette catégorie l'année précédente.
2.3.12.
Peuvent être promus en 4e catégorie C, les agents qui sont aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, telles qu'elles sont indiquées à l'annexe II précitée, colonne 4 C, et :
1. Soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés au recrutement des candidats à un emploi dans cette catégorie, énumérés à l'annexe III (C 4) précitée.
2. Soit ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 5e catégorie C et atteint au minimum le 4e échelon de cette catégorie.
Le nombre des nominations effectuées au titre du 2e du présent article ne doit pas excéder le sixième du nombre des agents qui, justifiant des diplômes exigés à l'entrée en 4e catégorie C, ont été admis dans cette catégorie l'année précédente.
2.3.13.
Peuvent être promus en 5e catégorie C, les agents recrutés dans la 6e catégorie C ou en tant qu'agents de bureau, dactylographes et sténodactylographes contractuels conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 03 octobre 1949 susvisé et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans cette catégorie.
Le nombre des nominations effectuées au titre du présent article ne doit pas excéder le sixième du nombre des agents qui, justifiant des diplômes exigées à l'entrée en 5e catégorie C, ont été admis dans cette catégorie l'année précédente.
2.3.14.
Aucun agent ne pourra bénéficier de plus de deux changements de catégories accordés dans les conditions prévues au 2o des articles 27 et 28 et à l'article 29 du présent titre.
Les avancements de l'espèce qui ont été accordés avant la date de publication du présent arrêté ne seront pas pris en considération pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Dispositions transitoires.
2.3.15.
Pour les agents en fonction à la date de publication du présent arrêté, et pendant une période de trois ans à compter de cette même date, les proportions prévues, d'une part, au dernier alinéa de l'article 21, d'autre part, aux derniers alinéas des articles 23, 24, 26, 27, 28 et 29, sont fixées respectivement au sixième et au quart des recrutements effectués l'année précédente parmi les agents justifiant des diplômes exigés.
2.3.16.
Les textes suivants relatifs au recrutement et au changement de catégorie des agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret modifié du 03 octobre 1949 susvisé sont abrogés par le présent arrêté :
arrêté du 1er juin 1950 (2) relatif aux modalités de classement dans les catégories A et B prévues par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 des professions d'agents sur contrat de l'ordre technique employés dans les établissements et services du secrétariat d'Etat aux forces armées (guerre) ;
arrêté du 24 février 1951 (3) portant fixation des conditions de recrutement et de changement de catégorie applicables aux agents sur contrat employés en métropole et en Corse dans les établissements et services du secrétariat d'Etat aux forces armées (guerre) et régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié ;
arrêté du 3 mars 1951(4) fixant, pour les agents contractuels de l'ordre administratif du secrétariat d'Etat aux forces armées (air), les modalités d'intégration dans les catégories C prévues par le décret du 03 octobre 1949 modifié par le décret du 23 octobre 1950 portant statut des agents sur contrat de la défense nationale ;
arrêté du 6 mars 1951 (5) fixant les modalités de classement dans les catégories A et B prévues par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 des professions d'agents sur contrat de l'ordre technique employés au service cinématographique des armées ;
arrêté du 9 juillet 1951(6) relatif aux modalités de classement dans les catégories C prévues par le décret no 50-1332 du 23 octobre 1950 des professions d'agents sur contrat de l'ordre administratif employés dans les services du secrétariat d'Etat aux forces armées (guerre) ;
arrêté du 6 novembre 1951(7) portant fixation des conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat employés au service cinématographique des armées et régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 , modifié par le décret no 50-1332 du 23 octobre 1950 ;
arrêté du 30 octobre 1952 (8) modifiant l'article 28 de l'arrêté du 24 février 1951 relatif aux conditions de recrutement d'agents sur contrat du secrétariat d'Etat à la guerre ;
arrêté du 23 février 1953 (9) fixant les conditions de recrutement et d'avancement par changement de catégorie des agents sur contrat, ainsi que la liste des emplois occupés par ces agents dans les établissements et services du secrétariat d'Etat à l'air régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié ;
arrêté du 3 avril 1953 (10) fixant les conditions de recrutement et d'avancement par changement de catégorie applicables aux agents sur contrat employés par les établissements et services du secrétariat d'Etat à la guerre régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié ;
arrêté du 3 avril 1953 (11) portant modification du tableau annexé à l'arrêté du 9 juillet 1951 fixant le classement dans les catégories C prévues par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 , modifié par le décret no 50-1332 du 23 octobre 1950 ;
arrêté du 17 juin 1953 (12) portant application du décret no 53-544 du 1er juin 1953 complétant le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié par les décret no 50-1332 du 23 octobre 1950 et décret no 51-542 du 5 mai 1951 relatif aux agents sur contrat de la défense nationale.
2.3.17.
Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
3. Avancement par changement de catégorie.
3.1.
Tout changement de catégorie ne peut être prononcé que pour combler une vacance effective de la catégorie dans laquelle l'agent est promu.
Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un salaire immédiatement supérieur au salaire afférent à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.
En cas de changement de catégorie, les intéressés ne conservent pas, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans l'ancien.
Toutefois, si l'augmentation de salaire ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant d'un échelon dans sa catégorie d'origine, l'intéressé conserve dans la limite de deux ans l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu avant son changement de catégorie.
Les agents changeant de catégorie alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédente catégorie se voient appliquer les dispositions du précédent alinéa lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur changement de catégorie est inférieure à celle que procure la promotion au dernier échelon de leur catégorie d'origine.
3.2.
La promotion aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors catégorie, ou au deuxième groupe de rémunération de la catégorie A est subordonnée à l'existence de vacances correspondantes dans ces échelons ou dans ce groupe de rémunération.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Pour le ministre du budget et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Louis SCHWEITZER.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.
Annexes
ANNEXE I. Liste des établissements dont les diplômes permettent le recrutement en hors catégorie.
Ecole polytechnique.
Ecole centrale des arts et manufactures de Paris.
Ecole nationale des ponts et chaussées.
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.
Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
Ecole nationale supérieure des télécommunications.
Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.
Ecole centrale de Lyon.
Ecole supérieure d'électricité.
Ecole supérieure d'optique (Orsay).
Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Ecole supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris.
Ecole navale.
Ecole de l'air.
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan (option sciences, à partir du concours de 1967).
Etablissement dispensant une formation complémentaire aux titulaires d'un diplôme homologué par la commission des titres d'ingénieur dans une spécialité correspondant à l'emploi à pourvoir (école spéciale des travaux aéronautiques, institut supérieur du béton armé, école d'enseignement technique des ingénieurs de l'institut français du caoutchouc (Ifoca), école supérieure d'application des corps gras, école d'application des hauts polymères, école nationale supérieure du pétrole et des moteurs, institut de pétroléochimie et de synthèse organique industrielle, institut national des sciences et techniques nucléaires, école supérieure de soudure autogène).
Diplôme de docteur ingénieur.
Doctorat d'Etat, agrégation ès sciences.
Doctorat de 3e cycle, doctorat d'université dans une spécialité scientifique.
Diplôme d'architecte délivré par les unités pédagogiques d'architecture.
Doctorat en médecine.
Doctorat de 3e cycle en pharmacie.
Doctorat en médecine vétérinaire.
ANNEXE II.
ANNEXE III-A.
C 2 Liste des diplômes et des titres exigés, au recrutement, des candidats à un emploi de 2e catégorie C.
Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises (CAAE) (ancien régime).
Diplôme d'études supérieures de droit public.
Diplôme d'études supérieures de droit privé.
Diplôme d'études supérieures de sciences économiques.
Diplôme d'études supérieures de science politique.
Diplôme d'études approfondies :
Droit.
Sciences économiques et gestion.
Lettres et sciences humaines.
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) :
Défense nationale.
Administration et services publics.
Gestion administrative publique appliquée aux administrations et entreprises.
Gestion de personnel et relations sociales.
Psychologie du travail.
Gestion des administrations publiques.
Administration publique et droit public interne.
Administration internationale.
Droit de la propriété industrielle.
Gestion du personnel et relations du travail.
Techniques de l'exportation.
Administration publique et droit public.
Accords et propriété industrielle.
Droit des entreprises publiques.
Droit du commerce international.
Pratique de l'organisation et du contrôle de gestion.
Contrôle de gestion et planification d'entreprise.
Contrôle de gestion et planification.
Contrôle de gestion.
Gestion de la fonction personnel.
Gestion de personnel.
Doctorat de 3e cycle (ancien régime) :
Administration internationale.
Droit de la coopération internationale.
Droit de la propriété industrielle.
Economie appliquée.
Economie de la recherche et du développement.
Economie et administration des entreprises.
Science administrative.
Science de gestion.
Diplôme de l'école des hautes études commerciales (HEC).
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris (ESCP).
Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC).
Sous réserve d'une pratique professionnelle de quatre ans au minimum depuis l'obtention du diplôme :
Diplôme d'études comptables supérieures (DECS).
C 3 Liste des diplômes et des titres exigés, au recrutement, des candidats à un emploi de 3e catégorie C.
Licence en droit (ancien régime).
Licence ès sciences économiques (ancien régime).
Diplôme d'un institut d'études politiques.
Licence d'enseignement de :
lettres classiques ;
lettres modernes ;
philosophie ;
d'allemand ;
d'anglais ;
d'arabe ;
de russe.
Licence spécialisée de russe (Paris-III).
Licence de sociologie.
Maîtrise de psychologie (nouveau régime).
Licence de technique de l'information et de la communication (quatre certificats).
Maîtrise en droit (nouveau régime).
Maîtrise ès sciences économiques (nouveau régime).
Maîtrise faisant suite aux licences d'enseignement précitées.
Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières.
Maîtrise de langues et sciences sociales.
Maîtrise de sciences sociales du travail.
Maîtrise de sciences sociales appliquées au travail.
Maîtrise de sciences de gestion.
Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises (ESCAE).
Sous réserve de la justification d'une expérience professionnelle de quatre années au moins depuis l'obtention du diplôme :
Brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion d'entreprises.
Diplôme universitaire de technologie :
De gestion des entreprises et des administrations (option finances-comptabilité).
Statistiques, études économiques et techniques quantitatives de gestion.
Carrières de l'information.
Diplôme d'études supérieures économiques (DESE) :
Economie et gestion.
C 4 Liste des diplômes et des titres exigés, au recrutement, des candidats à un emploi de 4e catégorie C.
Baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Capacité en droit.
Diplôme d'Etat de puéricultrice.
Brevet de technicien supérieur de secrétariat de direction.
Titres homologués figurant sur une liste établie par le ministre de la défense.
C 5 Liste des diplômes et des titres exigés, au recrutement, des candidats à un emploi de 5e catégorie C.
Brevet d'études du premier cycle du second degré.
Brevet élémentaire.
Brevet d'études professionnelles de comptabilité et mécanographie.
Brevet d'études professionnelles d'agent administratif.
Brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier.
Certificat de capacité en droit (premier examen).
Première partie du baccalauréat ou certificat attestant suivi de scolarité jusqu'à la classe de 1re inclus.
Certificat de formation professionnelle des adultes, mention secrétaire sténodactylographe.
Titres homologués figurant sur une liste établie par le ministre de la défense.
C 6 Liste des diplômes et des titres exigés, au recrutement, des candidats à un emploi de 6e catégorie C.
Certificat d'aptitude professionnelle d'emploi de bureau.
Certificat d'aptitude professionnelle d'employé de comptabilité.
Titres homologués figurant sur une liste établie par le ministre de la défense.
B 2 Liste des diplômes et des titres exigés, au recrutement, des candidats à un emploi de 2e catégorie B.
Diplôme universitaire de technologie (DUT) dans les spécialités :
Biologie appliquée (option analyses biologiques et biochimiques).
Chimie.
Génie chimique.
Génie électrique (options : électronique, automatique et électrotechnique).
Génie civil (bâtiments et travaux publics).
Génie mécanique (construction et fabrication).
Génie thermique.
Informatique.
Mesures physiques (options : techniques et mesures physiques et physico-chimiques).
Hygiène et sécurité (option hygiène et sécurité en milieu de travail).
Brevet de technicien supérieur (BTS) dans les spécialités :
Fonderie en moules métalliques.
Construction navale (coque et armement).
Fonderie.
Construction métallique.
Forge et estampage.
Chaudronnerie et tuyauterie industrielle.
Bureau d'études (construction mécanique).
Micromécanique.
Instruments d'optique et de précision.
Fabrications mécaniques.
Mécanique automatisme.
Moteurs à combustion interne.
Contrôle industriel et régulation automatique.
Transformation des matières plastiques.
Froid et climatisation.
Traitement thermique et métallographie.
Electrotechnique (options : A construction et équipement, et D contrôle électrique).
Electronicien.
Opticien-lunetier.
Industrie céramiques.
Chimiste.
Physicien.
Analyses biologiques.
Biochimiste.
Contrôle des rayonnements ionisants et applications des techniques de protection.
Diplôme d'études supérieures techniques (DEST) dans les spécialités :
Actuariat.
Chimie industrielle.
Electrochimie.
Matériaux.
Chimie organique en vue des applications.
Biologie.
Construction mécanique.
Automatisme.
Electronique.
Electrotechnique.
Machines.
Moteurs.
Physique du froid.
Thermique.
Ergonomie (physiologie du travail).
Informatique (options : construction, calcul scientifique et conception).
Mécanique.
Aérodynamique.
Métallurgie.
Métallurgie traitements de surface.
Organisation (options : systèmes et structures et méthodes).
Physique et métrologie.
Acoustique.
Eclairage optique images.
Physique du vide et des composants de l'électronique.
Méthodes physiques d'analyse chimique.
Plastiques.
Physique nucléaire appliquée.
Chimie nucléaire appliquée.
Sécurité du travail (options : ergonomie et technique).
Génie civil.
Diplôme d'études supérieures économiques en psychologie du travail.
Titres homologués figurant sur une liste établie par le ministre de la défense.
B 3 Liste des diplômes et des titres exigées, au recrutement, des candidats à un emploi de 3e catégorie B.
Baccalauréat de technicien :
F 1 construction mécanique.
F 2 Electronique.
F 3 Electrotechnique.
F 4 Génie civil (bâtiment et travaux publics).
F 5 Physique.
F 6 Chimie.
F 7 Sciences biologiques, option biochimie.
F 7¿ Sciences biologiques, option biologie.
F 8 Sciences médico-sociales.
F 9 Equipement technique du bâtiment.
F 10 Microtechnique (options optique et appareillage).
Baccalauréat des séries C, D et E.
Brevet de technicien :
Fonderie sur modèles.
Fonderie en moules métalliques.
Ouvrages métalliques.
Forge mécanique et estampage.
Chaudronnerie et tuyauterie industrielle.
Mécanique automobile.
Mise en œuvre des matières plastiques.
Contrôle et régulation.
Electroplastie et traitement des surfaces.
Transformation du verre (verrerie scientifique).
Miroiterie.
Auxiliaire de fabrication des industries graphiques.
Composition typo, fonderie typo et mono, clicherie, impression typo.
Impression offset, impression hélio.
Dessin en construction mécanique (diplôme d'élève breveté) (DEB).
Electroradiologie médicale.
Brevet d'Etat de préparateur en pharmacie.
Titres homologués figurant sur une liste établie par le ministre de la défense.
B 5 Liste des diplômes et des titres exigés, au recrutement, des candidats à un emploi de 5e catégorie B.
Brevet professionnel :
Mouleur, noyauteur, fondeur.
Mouleur plaquiste.
Mécanicien outilleur mouliste.
Modeleur en outillage de fonderie.
Chaudronnier.
Dessinateur en chaudronnerie et tuyauterie industrielle.
Dessinateur en construction métallique.
Mécanicien d'usinage.
Tourneur.
Fraiseur.
Soudeur.
Mécanicien en outils à découper et à emboutir.
Décolleteur.
Armurier.
Expert en automobile.
Mécanicien réparateur d'automobiles.
Electricien spécialiste d'automobiles.
Carrossier.
Traceur de coques.
Dessinateur en constructions navales (options : coque et machine).
Charpentier fer monteur en construction navale.
Electrotechnique (options : équipement, appareillage : mesure et régulation, machines électriques et télécommunications).
Electronicien (options : télécommunications et électronique industrielle).
Agent de transformation des matières plastiques (options : A régleur de machines et d'outillage, formeur usineur et B plastiques renforcés, formage usinage).
Librairie et édition.
Titres homologués figurant sur une liste établie par le ministre de la défense.
APPENDICE III-A..A. Professions du CINEMA.
Nota.
En complément des titres ou diplômes requis, il est exigé une certaine pratique professionnelle et certaines conditions propres à l'industrie cinématographique selon les modalités figurant dans le tableau ci-dessous :
Catégories. | Profession. | Ecoles (1). | Diplômes (1). | Pratique professionnelle. | Conditions particulières. |
---|---|---|---|---|---|
2 B. | 1er assistant pupitreur de régie vidéonie. | IDHEC. | Certificat de fin d'études. | 2 ans. |
|
| Chef de groupe technique principal d'audiovisuel. | Ecoles techniques. | BTS selon option. | 5 ans. |
|
| Chef de laboratoire photographique. | ENPC. | BTS photochimie. | 3 ans. |
|
| Chef de régie production. | IDHEC. | Certificat de fin d'études. | 3 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
| Concepteur d'animation. | IDHEC ou école Estienne, écoles d'arts décoratifs ou publicitaires. | Certificat de fin d'études. | 3 ans. |
|
| Monteur de films principal. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS montage. | 3 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
| 1er opérateur de prises de son. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS son. | 3 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
| 1er opérateur de prises de vues. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS image. | 3 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
| Photographe opérateur chef ou chef reporter. | ENPC. | BTS photo. | 3 ans. |
|
| Technicien pupitreur de régie vidéonie. | ENPC. | BTS (son ou images ou électronique). | 3 ans. |
|
| 2e assistant réalisateur d'audiovisuel. | IDHEC. | Certificat de fin d'études. | 3 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
| Chef de groupe technique et cinémathèque. | Ecoles techniques. | BTS d'une spécialité cinéma. | 3 ans. |
|
| Chef de groupe technique audiovisuel. | Ecoles techniques. | BTS selon option. | 3 ans. |
|
| Dessinateur principal d'animation. | Ecole Estienne, écoles d'arts décoratifs ou publicitaires. | Certificat de fin d'études. | 2 ans. |
|
| Monteur de films. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS montage. | 2 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
| Deuxième opérateur de prises de son. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS son. | 2 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
| Deuxième opérateur de prises de vues. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS image. | 2 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
| Photographe opérateur tireur hautement qualifié ou reporter. | ENPC. | BTS photo. | 2 ans. |
|
| Tireur agrandisseur hautement qualifié de laboratoire photographique. | ENPC. | BTS photo. | 2 ans. |
|
| Premier régisseur de production. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS d'une spécialité cinéma. | 2 ans. | Avoir la carte du CNC. Avoir tenu l'emploi sollicité dans la réalisation d'au moins trois films. |
3 B. | Agent technique audiovisuel. | Ecole technique. | Brevet professionnel selon option. | 4 ans. |
|
| Assistant monteur. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS montage. |
| Débutant. |
| Assistant opérateur de prises de son. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS son. |
| Débutant. |
| Assistant opérateur de prises de vues. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS image. |
| Débutant. |
| Deuxième assistant pupitreur de régie vidéonie. | ENPC. | BTS son ou image ou électronique. |
| Débutant. |
| Chef de cabine de projection. | Ecoles techniques. | Brevet professionnel. | 4 ans. |
|
| Chef éclairagiste. | Ecoles techniques. | Brevet professionnel d'électricien. | 4 ans. |
|
| Cinémathécaire. | Ecoles techniques. | Diplôme d'une spécialité du cinéma. | 4 ans. |
|
| Dessinateur d'animation. | Ecole Estienne, écoles d'arts décoratifs ou publicitaires, écoles des chambres des métiers. | Certificat de fin d'études. | 2 ans. |
|
| Photographe opérateur tireur qualifié. | Ecoles techniques, écoles des chambres des métiers. | Brevet professionnel ou CAP. | 2 ans. |
|
| Photographe retoucheur qualifié. | Ecoles techniques, écoles des chambres des métiers. | Brevet professionnel ou CAP. | 2 ans. |
|
| Deuxième régisseur de production. | IDHEC ou ENPC. | Certificat de fin d'études ou BTS d'une spécialité cinéma. |
| Débutant. |
| Tireur agrandisseur de laboratoire qualifié. | Ecoles techniques, écoles des chambres des métiers. | Brevet professionnel ou CAP. | 2 ans. |
|
5 B. | Agent technique adjoint audiovisuel. | Ecoles techniques. | CAP. | 2 ans. |
|
| Eclairagiste. | Ecoles techniques. | CAP d'électricien. | 2 ans. |
|
| Maquettiste dessinateur. | Ecole Estienne ou écoles d'arts décoratifs ou publicitaires, écoles des chambres des métiers. | CAP de dessinateur. | 2 ans. |
|
| Photographe opérateur tireur. | Ecoles techniques, écoles des chambres des métiers. | CAP photo. | 2 ans. |
|
| Photographe retoucheur repiqueur. | Ecoles techniques, écoles des chambres des métiers. | CAP photo. | 2 ans. |
|
| Projectionniste. | Ecoles techniques. | CAP. | 2 ans. |
|
| Secrétaire technique. | Ecoles techniques. | CAP. | 2 ans. |
|
| Tireur agrandisseur de laboratoire photographique. | Ecoles techniques, écoles des chambres des métiers. | CAP photo. | Pas de pratique professionnelle exigée. |
|
| Vérificateur de films. |
|
| 5 ans. | Recrutement parmi les ouvriers de cinémathèque. |
2 C. | Responsable du service de la photothèque. |
| DES histoire. | 6 ans. |
|
3 C. | Documentaliste audiovisuel. |
| Licence lettres-histoire. | 3 ans. |
|
4 C. | Photothécaire. |
| Baccalauréat. | 2 ans. |
|
5 C. | Photothécaire adjoint. |
| BEPC. | 1 an. |
|
(1) IDHEC : institut des hautes études cinématographiques. ENPC : école nationale de photographie et de cinéma. |
ANNEXE III-B.
1 Liste des titres homologués pouvant donner accès à un emploi de 4e catégorie C.
1.1 Titres homologués par le ministère de la défense.
[Arrêté du 20/12/1977, JO du 19 janvier 1978, p. 535 ; BOC, 1978, p. 261 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 (BOC, p. 3359).]1.1.1 Niveau IV.
Brevet du 2e degré d'administration de la gendarmerie nationale.
Brevet supérieur de secrétaire.
Brevet supérieur de chef comptable.
Tous brevets supérieurs et brevets supérieurs techniques des spécialités de la marine et de l'aéronautique navale (pour ces derniers, arrêté du 18/11/1976).
2 Liste des titres homologués pouvant donner accès à un emploi de 5e catégorie C.
2.1 Titres homologués par arrêté du 20 décembre 1977.
[JO du 19 janvier 1978, p. 535 ; BOC, 1978, p. 261 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 (BOC, p. 3359).2.1.1 Niveau V.
Ministère de la défense.
Brevet du 1er degré d'administration de la gendarmerie nationale.
Ministère du travail.
Rédactrice correspondancière.
Secrétaire correspondancière.
Sténodactylographe.
Sténodactylographe correspondancière fonction publique.
Sténographie anglaise.
Téléphoniste standardiste (avec connaissance de la dactylographie).
Aide-comptable.
Aide-comptable avec connaissance de la dactylographie.
Employé de service comptable.
Aide-comptable mécanographie.
2.2 Textes homologués par arrêté du 20 février 1975.
[JO du 5 mars 1975, p. 2492 ; BOC, p. 815 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 (BOC, p. 3359).2.2.1 Niveau V.
Ministère de la défense.
Brevet élémentaire de secrétaire dactylographe.
Brevet élémentaire de gestion.
Brevet élémentaire de comptable.
Brevet élémentaire de comptable finances.
3 Liste des titres homologués pouvant donner accès à un emploi de la catégorie C.
3.1 Titres homologués par arrêté du 20 décembre 1977.
[JO du 19 janvier 1978, p. 535 ; BOC, 1978, p. 261 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980(BOC, p. 3359).3.1.1 Niveau V.
Ministère du travail.
A l'issue d'un stage de formation.
Dactylographe.
Dactylographe correspondancière.
Dactylographe facturière.
Dactylographe (avec notion de reprographie).
Employé de bureau (avec connaissance de la dactylographie).
Employé de services administratifs (secrétariat).
Employé de services administratifs (secrétariat comptabilité).
4 Liste des titres homologués pouvant donner accès à un emploi de 2e catégorie B.
4.1 Titres homologués par arrête du 20 décembre 1977.
[JO du 19 janvier 1978, p. 535 ; BOC, 1978, p. 261 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 (BOC, p. 3359).4.1.1 Niveau III.
Ministère de la défense.
Brevet de technicien d'études et de fabrications des travaux mécaniques.
Marine :
Certificat d'électronicien :
branche télémécanique ;
branche télécommunication ;
branche détection ;
branche détection ASM.
Certificat maître système.
Certificat supérieur de calcul SENIT.
Certificat supérieur de calcul digital.
Air :
Brevet supérieur instruments électroniques de bord.
Brevet supérieur de calculateur.
Brevet supérieur détection électromagnétique.
Chef programmeur pupitreur — nouvelle appellation :
brevet supérieur d'informatique (hommes) ;
brevet supérieur de spécialiste en programmation (femmes).
Certificat technique officier des branches transmissions et informatique.
4.2 Ministère du travail.
4.2.1 Niveau III.
A l'issue d'un stage de formation.
Agent technique automaticien.
Agent technique électrotechnicien.
Agent technique électronicien.
Agent technique électronicien d'informatique.
Industrie électronique : agent technique.
Technicien supérieur physicien chimiste.
Technicien physicien chimiste.
Dessinateur projeteur en constructions métalliques.
Dessinateur d'études en mécanique générale.
Technicien des méthodes.
4.3 Titres homologués par arrêté du 28 décembre 1976.
[JO du 8 janvier 1977, p. 205 ; BOC, 1977, p. 500 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 (BOC, p. 3359).4.3.1 Niveau III.
Ministère de la défense.
Marine :
Brevet d'hydrographe.
Brevet de navigateur.
Gendarmerie :
Certificat technique du 2e degré technique radio.
Certificat technique du 2e degré technique exploitation radio.
4.4 Titres homologués par arrêté du 13 mai 1976.
[JO du 27 mai 1976, p. 3149 ; BOC, p. 2444 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 BOC, p. 3359).4.4.1 Niveau III.
Ministère de la défense.
Marine :
Brevet supérieur électronicien d'aéronautique.
Brevet supérieur électromécanicien d'aéronautique.
Brevet militaire professionnel du 2e degré analyse et programmation du centre automatisé.
4.5 Titres homologués par arrêté du 20 février 1975.
[JO du 5 mars 1975, p. 2492 ; BOC, p. 815 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 BOC, p. 3359).4.5.1 Niveau III.
Ministère de la défense.
Brevet supérieur de l'école technique normale de l'armement d'Accueil :
option mécanique, électricité ;
option électronique ;
informatique.
Brevet supérieur de l'école technique normale des constructions et armes navales de Brest :
option coque ;
option mécanique ;
option électronique ;
option pyrotechnie ;
option électricité.
5 Liste des titres homologués pouvant donner accès à un emploi de 3e catégorie B.
5.1 Titres homologués par arrêté du 20 décembre 1977.
[JO du 19 janvier 1978, p. 535 ; BOC, 1978, p. 261 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 BOC, p. 3359).5.1.1 Niveau IV.
Ministère de la défense.
Marine :
Certificat élémentaire de calcul SENIT.
Certificat élémentaire de calcul digital.
Certificat de programmeur supérieur.
Certificat technique du 2e degré transport distribution essences.
Brevets supérieurs :
armes ;
munitions ;
avion ;
mécanicien d'équipage ;
instruments de bord et protection physiologique ;
véhicules servitudes ;
mécanique générale ;
photographe (délivré avant le 3 janvier 1971) ;
expert textiles ;
expert cuirs ;
menuisier, bourrelier, peintre.
5.2 Ministère du travail. A l'issue d'un stage de formation.
Ensemble des titres du niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation et dans les spécialités suivantes :
mécanique, électronique, métallurgie ;
électronique ;
électrotechnique ;
génie civil ;
automatismes ;
chimie, physique, métrologie, optique, biologie ;
matériaux non métallurgiques.
5.3 Titres homologués par arrêté du 28 décembre 1976.
[JO du 8 janvier 1977, p. 205 ; BOC, 1977, p. 500 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 BOC, p. 3359).5.3.1 Niveau IV.
Ministère de la défense.
Brevet militaire professionnel du 2e degré artificier.
Brevet militaire professionnel du 2e degré électromécanicien auto, engins et génératrices.
Brevet militaire professionnel du 2e degré électromécanicien tourelles engins blindés.
Brevet militaire professionnel du 2e degré électrotechnique appliquée.
Air, brevet supérieur électricité sol.
Air, brevet supérieur électricité bord.
Gendarmerie, certificat technique du 1er degré technique radio.
Brevet militaire professionnel du 2e degré mécanicien de matériel radio.
Brevet militaire professionnel du 2e degré mécanicien des matériels de télégraphie et de téléphonie.
Brevet militaire professionnel du 2e degré mécanicien des matériels de détection électromagnétique.
Brevet militaire professionnel du 2e degré mécanicien des matériels faisceaux hertziens et voies multiples.
Brevet militaire professionnel du 2e degré :
technique télégraphie ;
technique téléphonie ;
technique radio ;
technique faisceaux hertziens ;
technique des voies et mise en œuvre ;
système de traitement et de transmission automatique de données ;
superviseur.
Marine, brevet supérieur radiotélégraphiste.
Marine, brevet supérieur transfiliste.
Air, brevet élémentaire mécanicien radar sol.
Brevet militaire professionnel du 2e degré chantiers d'engins du génie.
Air, brevet élémentaire calculateur.
5.4 Titres homologués par arrêté du 13 mai 1976.
[JO du 27 mai 1976, p. 3149 ; BOC, p. 2444 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 BOC, p. 3359).5.4.1 Niveau IV.
Ministère de la défense.
Marine, brevet supérieur électricien.
Marine, brevet supérieur missilier.
Marine, brevet supérieur électricien d'armes.
Marine, brevet supérieur détecteur anti-sous-marin.
Marine, brevet supérieur détecteur.
Marine, brevet supérieur télécommunications (telra).
Marine, brevet supérieur télécommunications (telfi).
Certificat de formation d'officier marinier électronicien d'aéronautique.
Brevet d'aptitude technique électronicien d'aéronautique.
Air, brevet élémentaire instruments électroniques de bord.
Air, brevet élémentaire radar bord.
Air, brevet élémentaire radio bord.
Air, brevet élémentaire radio sol.
Air, brevet élémentaire téléphonie.
Air, brevet élémentaire télégraphie.
Air, brevet élémentaire réseau hertzien.
Air, brevet élémentaire analyste technique.
Marine, brevet supérieur électromécanicien de sécurité.
5.5 Titres homologués par arrêté du 25 novembre 1975.
[JO du 16 décembre 1975, p. 12845 ; BOC, 1976, p. 2443 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 (BOC, p. 3359).5.5.1 Niveau IV.
Ministère de la défense.
Marine, brevet supérieur mécanicien d'aéronautique.
Brevet militaire professionnel du 2e degré mécanicien réparateur des matériels d'optique, de topographie et d'infrarouge.
Brevet militaire professionnel du 2e degré mécanicien des matériels de l'aviation légère de l'armée de terre (cellules — moteurs).
5.6 Titres homologués par arrêté du 20 février 1975.
[JO du 5 mars 1975, p. 2492 ; BOC, p. 815 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 BOC, p. 3359).5.6.1 Niveau IV.
Ministère de la défense.
Brevet de l'école technique normale de l'armement de Saint-Etienne.
Brevet de l'école technique normale de l'armement de Bordeaux-Latresne.
Brevet élémentaire de spécialiste en programmation et en informatique.
Brevet élémentaire de moniteur d'éducation physique et prévôt d'escrime.
6 Liste des titres homologués pouvant donner accès à un emploi de 5e catégorie B.
6.1 Titres homologués par arrêté du 20 février 1975.
[JO du 5 mars 1975, p. 2492 ; BOC, p. 815 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 BOC, p. 3359).6.1.1 Niveau V.
Ministère de la défense.
Brevet élémentaire de mécanicien d'atelier, chaudronnerie, soudure.
Brevet élémentaire d'armement.
Brevet élémentaire de munitions.
Brevet élémentaire d'armes.
Brevet élémentaire d'ajustage.
Brevet élémentaire de machines-outils.
Brevet élémentaire de cellule hydraulique.
Brevet élémentaire de propulseur.
Brevet élémentaire de véhicules servitudes.
Brevet élémentaire d'équipement (instruments de bord et protection physiologique).
Brevet élémentaire de mécanicien-électricien de sol.
Brevet élémentaire de mécanicien-électricien de bord.
Brevet élémentaire de comptable-matières.
Brevet élémentaire de ravitailleur magasinier.
Brevet élémentaire de secrétaire fichiste.
Brevet élémentaire d'opératrice sur machine de création de support de l'information.
Brevet élémentaire d'opérateur psychotechnicien.
6.2 Titres homologués par arrêté du 25 novembre 1975.
[JO du 16 décembre 1975, p. 12845 ; BOC, 1976, p. 2443 (extrait) ; abrogé par l'arrêté du 17/06/1980 BOC, p. 3359).6.2.1 Niveau V.
Air, brevet élémentaire d'entretien des bâtiments.
Air, brevet élémentaire des matériels d'installation.