INSTRUCTION du Premier ministre relative à la lutte contre les pollutions marines accidentelles dans les départements et territoires d'outre-mer (plan Polmar DOM-TOM).
Abrogé le 04 mars 2002 par : INSTRUCTION du Premier ministre relative à la lutte contre la pollution du milieu marin (documentation nationale POLMAR). Du 08 septembre 1980NOR
1. Généralités, objet et chmp d'apllication de l'instruction POLMAR.
La présente instruction s'applique à la lutte contre les pollutions marines résultant d'un accident ou d'une avarie maritime, terrestre ou aérienne, qui entraîne ou peut entraîner le déversement en mer d'hydrocarbures ou de tout autre produit pouvant créer des dommages au milieu marin, au fond des mers ou sur les côtes.
Les mesures à prendre face à cette menace sont de trois sortes :
les mesures de prévention, qui visent à éviter que de telles pollutions ne se produisent ;
les mesures de préparation à la lutte qui visent à donner aux autorités responsables les moyens d'intervenir rapidement en cas d'accident ;
les mesures de lutte qui visent à en limiter les conséquences.
Bien que cette instruction traite plus spécialement de la préparation à la lutte et de la lutte contre les pollutions marines accidentelles, il a paru utile d'y rappeler les principes généraux de la prévention.
A. La prévention et la préparation à la lutte.
Les actions de prévention et de préparation à la lutte contre les pollutions marines accidentelles concernent plusieurs départements ministériels et rendent donc nécessaire l'existence d'un échelon interministériel. Cette responsabilité incombe au président de la mission interministérielle de la mer qui, sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne l'action des différents départements ministériels chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures de prévention et de préparation à la lutte.
a). Les mesures de prévention sont essentiellement des mesures de sécurité :
sécurité de la circulation maritime, aérienne ou terrestre qui vise à réduire le plus possible les risques d'accidents pouvant provoquer des pollutions marines ;
sécurité des installations techniques fixes ou mobiles maritimes, terrestres ou aériennes, de stockage, transport, manipulation, recherche et extraction des produits dangereux, qui vise à réduire le plus possible les risques d'avaries ou d'accidents pouvant provoquer des pollutions marines et des risques de pollution en cas d'avaries ou d'accidents.
b). Les mesures de préparation à la lutte doivent permettre de disposer en permanence de tout un ensemble de moyens, en personnels entraînés et en matériels adaptés, dont les conditions de mise en œuvre doivent être prévues dans des plans locaux.
Elles rendent donc nécessaires :
le concours de toutes les administrations locales, régionales ou territoriales, responsables au premier chef de cette préparation auxquelles pourrait s'ajouter le renfort d'unités d'intervention spécialisées, entraînées à la lutte contre les pollutions ;
l'établissement de plans d'intervention, établis et tenus à jour au niveau de chacune des autorités directement responsables de la conduite de la lutte, mis au point avec le concours de toutes les administrations et organismes participant à cette lutte et de représentants des populations concernées, comportant un inventaire de tous les moyens de lutte auxquels il pourra être fait appel dans la zone de responsabilité de chacune de ces autorités et prévoyant l'organisation et les modalités de mise en œuvre de ces moyens ;
l'exécution d'exercices mettant en œuvre ces plans et ces moyens ayant pour but d'entraîner les personnels aux tâches qui les attendent et à l'action en commun et de vérifier la validité des plans et l'efficacité des moyens.
B. La lutte contre les pollutions marines accidentelles.
La lutte contre les pollutions marines accidentelles concerne toutes les opérations pouvant être engagées en mer et sur les côtes, depuis l'instant où survient un accident ou une avarie pouvant entraîner une pollution jusqu'au stade final de l'élimination des résidus.
La présente instruction :
définit les responsabilités des différents départements ministériels, administrations et organismes participant à cette lutte, à son soutien et à sa préparation ;
fixe les attributions des autorités chargées de conduire, de coordonner la lutte et sa préparation ;
abroge et remplace l'instruction du 23 décembre 1970 relative à la lutte contre la pollution des côtes françaises par les hydrocarbures pour la partie relative aux départements et territoires d'outre-mer.
2. Organisation générale.
L'organisation arrêtée prend en compte la nature spécifique des actions en mer et à terre, recherche, par la déconcentration, la rapidité des interventions et prévoit la coordination des opérations à l'échelon central.
A. Exécution des opérations.
La rapidité de la réaction des responsables pour parer à une menace de pollution qui peut survenir à tout moment est une condition essentielle de l'efficacité de la prévention et de la lutte.
La responsabilité des interventions contre les pollutions marines accidentelles incombe donc en premier lieu et de façon permanente :
en mer, à l'autorité administrative désignée aux articles 2 et 3 du décret 79-413 du 25 mai 1979 (A) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte : cette autorité est dénommée « délégué du gouvernement » dans la suite du texte ;
à terre, à chaque chef de territoire et préfet de département ou de collectivité territoriale : cette autorité est dénommée « représentant du gouvernement » dans la suite du texte.
Toutes les administrations centrales apportent leur soutien à l'action des autorités locales, notamment dans le domaine logistique et pour l'application des accords internationaux.
B. Domaines d'action et de responsabilité.
En règle générale, la lutte doit commencer en mer et sur les lieux mêmes de l'accident avec les moyens maritimes les plus appropriés. Mais, cette action pourra se révéler d'une efficacité limitée et la lutte devra être également engagée sur le littoral à l'aide des moyens terrestres. Il convient donc de prévoir à la fois les conditions propres à la lutte en mer qui font l'objet du plan Polmar mer et à la lutte à terre qui font l'objet du plan Polmar terre. Ces deux types de lutte font en effet appel à des méthodes et à des moyens différents qu'il sera souvent nécessaire d'engager simultanément et donc de coordonner.
Les limites entre les domaines d'action des représentants du gouvernement, responsables de la conduite des opérations à terre, et des délégués du gouvernement, responsables de la conduite des opérations en mer, sont fixées par le décret 79-413 du 25 mai 1979 , susvisé.
C. La coordination des opérations.
L'application du plan Polmar mer est confiée au commandant de zone maritime, sous l'autorité du délégué du gouvernement.
Cependant, le commandant de zone maritime peut charger d'exécuter le plan Polmar mer le commandant de la marine ou l'administrateur des affaires maritimes le mieux placé pour ce faire.
L'application du plan Polmar terre est confiée au représentant du gouvernement.
En cas de déclenchement simultané des plans Polmar terre et Polmar mer, la coordination à l'échelon central des opérations de lutte est exercée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, à partir du centre opérationnel de la direction de la sécurité civile (CODISC) mis à sa disposition par le ministre de l'intérieur.
3. La lutte en mer.
A. Préparation à la lutte.
a). Dans chaque zone maritime, le délégué du gouvernement fait établir par le commandant de zone maritime un plan d'intervention, qu'il approuve et qui comporte notamment l'inventaire systématique des moyens navals civils et militaires disponibles pour faire face à une menace de pollution ou pour lutter contre la pollution.
Ces plans d'intervention, établis en liaison avec les usagers du milieu marin, sont communiqués, avant approbation par le délégué du gouvernement, aux élus locaux. Ils sont systématiquement tenus à jour et font l'objet d'un examen annuel par la conférence maritime de zone. Les différentes administrations concernées collaborent à la préparation de ces plans selon leurs attributions répertoriées en annexe.
b). Au niveau central, le ministère de la défense (état-major de la marine) prépare les actions de soutien qu'il aura à conduire dans la lutte et en informe le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
B. Conduite de la lutte.
a). Répartition des attributions.
Le délégué du gouvernement est responsable du déclenchement du plan Polmar mer.
Il est l'autorité habilitée à adresser les mises en demeure dans les circonstances prévues par l'article 16 de la loi du 07 juillet 1976 (B) relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle. Dans les situations d'urgence prévues par la convention de Bruxelles de 1969 (C) sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures [art. III d)], il est l'autorité habilitée à prendre les mesures nécessaires.
Ces décisions sont prises après consultation du commandant de zone maritime ou de son délégué.
Il est, enfin, ordonnateur secondaire du fonds d'intervention contre les pollutions marines accidentelles.
Le commandant de zone maritime ou son délégué est chargé, sous l'autorité du délégué du gouvernement, d'organiser et de diriger toutes les opérations de lutte en mer dans les limites de la zone maritime. Il lui rend compte des menaces de pollution dont il est informé, des actions entreprises et de leur développement.
b). Conduite des opérations.
1. Pollution de faible ampleur.
Les pollutions ou menaces de pollution qui ne nécessitent pas le recours à des moyens exceptionnels sont combattues à l'initiative des commandants de zone maritime ou de leurs délégués avec leurs moyens propres, éventuellement renforcés par ceux des autres administrations concernées.
2. Pollutions importantes.
Lorsqu'un sinistre ou une menace de sinistre présente une gravité ou une complexité telle qu'il n'est pas possible d'y faire face avec les seuls moyens ordinaires, le délégué du gouvernement déclenche le plan Polmar mer. Il en rend compte immédiatement, au Premier ministre (mission interministérielle de la mer), au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense (cabinet et état-major de la marine), au ministre de l'environnement et du cadre de vie (cabinet et direction de la prévention des pollutions) et au ministre des transports (direction générale de la marine marchande).
Il prévient les représentants du gouvernement concernés et le centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) dont les experts et les moyens peuvent être mis à sa disposition.
La conduite des opérations de lutte est assurée par le commandant de la zone maritime ou son délégué qui dispose des moyens disponibles dans les administrations situées dans sa zone et des moyens privés sous contrat ou réquisitionnés.
Pour l'exercice de ses responsabilités, il est assisté d'un état-major de lutte constitué des représentants locaux des différentes administrations intéressées : il peut en outre faire appel en cas de besoin aux organismes et aux experts qu'il estime les plus qualifiés.
Il rend compte en permanence de l'évolution de la situation au délégué du gouvernement, qui tient informés le Premier ministre (mission interministérielle de la mer), le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la défense par l'intermédiaire de l'état-major de la marine (centre opérationnel de la marine) et les autres ministres concernés.
Pour faciliter la conduite des opérations sur place, il peut détacher un échelon avancé de commandement qui s'installe à l'endroit le plus favorable ; les administrations et les collectivités locales sont tenues de donner le maximum de facilités pour l'installation et le fonctionnement de cet échelon avancé.
Dans tous les cas où il y a une menace contre le littoral, le commandant de zone maritime ou son délégué en rend compte au délégué du gouvernement et tient informés de l'évolution de cette menace les représentants du gouvernement concernés ; le délégué du gouvernement en informe le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, de manière à permettre à celui-ci de réunir, sans délai, l'état-major de direction de la lutte à terre.
Le représentant du gouvernement sur place informe l'opinion du déroulement des événements.
Le délégué du gouvernement peut, après accord du ministre chargé de l'environnement et conformément à la procédure décrite dans le paragraphe 6 ci-après, engager des dépenses d'urgence sur le fonds d'intervention dont il est ordonnateur secondaire. Dans ce cas, il crée avec le concours du trésorier-payeur général, situé dans son département ou son territoire, une cellule financière spécialement chargée de centraliser les besoins du financement, de suivre l'évolution de la situation sur le plan financier et de servir d'interlocuteur aux services centraux du ministère chargé de l'environnement, gestionnaire du fonds d'intervention.
c). Soutien au plan central de l'action du commandant de zone maritime ou de son délégué.
Le ministre de la défense (état-major de la marine) assure le soutien de l'action du commandant de zone maritime ou de son délégué tant au plan national avec l'ensemble des administrations, qu'au plan international en liaison avec le ministère des affaires étrangères.
Il organise en tant que de besoin le réapprovisionnement des produits et matériels de lutte en mer.
4. La lutte à terre.
La pollution de la mer, dès qu'elle revêt une certaine ampleur, constitue actuellement un sinistre impossible à maîtriser complètement, notamment dans des conditions météorologiques ou géographiques défavorables.
Commencée en mer, la lutte peut donc se poursuivre à terre. Dans certains cas, elle peut même se limiter à la seule phase terrestre (rupture de cuves de stockage côtières par exemple).
A. Préparation à la lutte.
a). A l'échelon local.
Dans chaque département ou territoire ou collectivité territoriale est préparé, sous l'autorité du représentant du gouvernement un « plan d'intervention », en liaison avec les élus locaux et les usagers du milieu marin.
Ces plans doivent comporter notamment, l'inventaire précis des zones à protéger en priorité, l'inventaire exhaustif et tenu à jour des matériels et produits de lutte, les plans précis de pose et de maintenance des barrages, l'inventaire des sites de stockage des déchets récupérés, les possibilités d'hébergement des personnels de lutte, la liste des personnes volontaires ayant subi un entraînement particulier et, éventuellement, un plan de sauvetage des produits d'élevage des établissements conchylicoles et aquacoles par transfert.
Les différentes administrations concernées collaborent à la préparation de ces plans selon leurs attributions répertoriées en annexe.
b). A l'échelon central.
La direction de la sécurité civile tient constamment à jour une documentation centralisée, qui prend en compte les renseignements fournis par les plans d'intervention locaux.
B. Conduite de la lutte.
a). Direction des opérations.
En tout temps, le représentant du gouvernement est responsable des opérations de lutte à terre dans les limites de son département, territoire ou collectivité territoriale. Il reçoit les informations sur la pollution d'origine marine et évalue la menace. Pour ce faire, il se tient en liaison étroite avec le commandant de zone maritime ou son délégué.
1. Opérations courantes (pollutions localisées de faible ampleur).
Elles incombent aux collectivités locales et sont dirigées par les maires et les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte et par les chefs de territoires dans les territoires d'outre-mer.
Si elles l'estiment nécessaire, ces autorités peuvent demander les conseils et l'assistance technique des services départementaux ou territoriaux compétents, ou de tout autre organisme.
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, elles rendent compte de leur action à leur autorité de tutelle.
2. Opération de moyenne importance.
Dès que la pollution devient importante et intéresse plusieurs communes, les opérations de lutte sont décidées et dirigées par le représentant du gouvernement. Les maires participent avec les moyens de leurs services municipaux aux opérations entreprises. En tant que de besoin, il peut être fait appel aux conseils des experts du CEDRE.
3. Opérations d'ampleur exceptionnelle.
Lorsqu'un sinistre ou une menace de sinistre présente une gravité ou une complexité telle qu'il n'est pas possible d'y faire face avec les seuls moyens ordinaires, le représentant du gouvernement déclenche le plan Polmar terre et rend compte immédiatement au Premier ministre (mission interministérielle de la mer), au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer (cabinet et CODISC), au ministre de l'environnement et du cadre de vie (cabinet et direction de la prévention des pollutions) et au ministre des transports (direction générale de la marine marchande). Il prévient de même le ministre de l'intérieur (cabinet), le ministre de la défense (cabinet et état-major de la marine) et le commandant de zone maritime concerné, ainsi que le CEDRE dont les experts et les moyens peuvent être mis à sa disposition.
A partir de ce moment, en application du plan Polmar terre, il assure, sous l'autorité du ministre chargé des DOM-TOM, l'organisation et la direction des opérations.
Il est assisté pour l'exercice de cette responsabilité d'un état-major qu'il constitue avec les représentants des services départementaux ou territoriaux.
Il peut, en outre, faire appel, en cas de besoin, aux organismes et aux experts qu'il estime les plus qualifiés.
Il dispose, en plus des moyens des collectivités locales et de l'ensemble des moyens disponibles des administrations locales, des moyens privés conventionnés ou réquisitionnés.
Il rend compte en permanence du déroulement des opérations au ministre chargé des DOM-TOM (cabinet et CODISC).
Il peut, après accord du ministre de l'environnement et conformément à la procédure décrite dans le paragraphe 6 ci-après, engager des dépenses d'urgence sur le fonds d'intervention dont il est l'ordonnateur secondaire. Il crée, avec le concours du trésorier-payeur général, une cellule financière spécialisée. Cette cellule centralise les besoins de financement, suit l'évolution de la situation sur le plan financier et sert d'interlocuteur aux services centraux du ministère chargé de l'environnement, gestionnaire du fonds d'intervention.
Un bureau d'information et de relation avec le public est mis en place.
Le représentant du gouvernement peut délivrer les mises en demeure dans le cas de pollution d'origine terrestre ou affectant les zones portuaires.
b). Soutien par la zone de défense.
Si les moyens d'un département, d'un territoire ou de la collectivité territoriale sont insuffisants, la zone de défense est le premier échelon de soutien des opérations de lutte.
c). Soutien et coordination à l'échelon central.
En cas de besoin, la coordination de la lutte à terre à l'échelon national est assurée par le ministre chargé des DOM-TOM. Il dispose pour l'assister d'un état-major de direction de la lutte, constitué notamment par des représentants de tous les ministères concernés réunis à sa demande au centre opérationnel de la direction de la sécurité civile (CODISC).
Cet organisme reçoit tous les renseignements sur l'évolution de la situation et les moyens engagés, recherche et met à la disposition des départements ou des territoires ou de la collectivité territoriale de Mayotte les moyens supplémentaires nécessaires et tient informés en permanence le Premier ministre (mission interministérielle de la mer) et les ministres concernés par l'évolution de la situation.
5. Dispositions juridiques et contentieuses.
Une instruction interministérielle particulière préparée par le ministère du budget traitera du règlement des problèmes juridiques et des litiges que peut faire naître une pollution accidentelle. Elle précisera notamment les conditions de mise en demeure par les délégués et les représentants du gouvernement concernés.
Elle désignera l'administration chargée de la coordination en la matière, répartira les tâches entre l'échelon central et l'échelon local, définira les modalités de constitution et d'instruction des dossiers par les administrations de l'Etat ou du territoire, donnera aux autorités chargées de la mise en œuvre des plans Polmar des directives pour leurs relations éventuelles avec les armateurs, affréteurs et assureurs, déterminera les mesures à prendre notamment par l'agence juriciaire du Trésor pour assurer dans les meilleures conditions le recouvrement des créances des administrations, des collectivités locales et éventuellement des particuliers.
6. Dispositions financières.
A. Déclenchement du plan Polmar.
Lorsque le plan Polmar a été déclenché par une des autorités désignées ci-dessus, cette autorité peut demander le concours du fonds d'intervention, conformément aux dispositions prévues par l'instruction du Premier ministre 1103/SG du 7 décembre 1977 (D) relative à l'utilisation, à la gestion et à la réalimentation du fonds d'intervention destiné à couvrir les dépenses exceptionnelles ne pouvant être assurées par les moyens dont disposent les administrations.
Dès qu'elle juge nécessaire de recourir au fonds, elle adresse par télex au ministre chargé de l'environnement, gestionnaire du fonds, un état de la situation en évaluant les crédits nécessaires et leur emploi. Le ministre juge de l'opportunité de faire intervenir le fonds d'intervention. Dans ce cas, les délégations de crédit correspondantes sont accordées à cette autorité.
B. En dehors du déclenchement du plan Polmar.
a). A terre.
La charge de la lutte contre les pollutions incombe aux collectivités locales. Celles-ci peuvent cependant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, recevoir les conseils et l'assistance technique des administrations. Elles peuvent demander une subvention de l'Etat (ministère des DOM-TOM) lorsque la charge des dépenses engagées excède les possibilités locales du financement.
b). En mer.
Les opérations de lutte contre les pollutions incombent normalement aux administrations de l'Etat.
C. Application de l'instruction.
Sous l'autorité du Premier ministre, le président de la mission interministérielle de la mer, chargé d'animer et de coordonner les actions des différents départements ministériels, en matière de prévention et de préparation à la lutte, veille spécialement à l'application de la présente instruction et fera rapport chaque année au comité interministériel de la mer sur les conditions de son exécution.
Lors du déclenchement du plan Polmar, il suit pour le compte du Premier ministre l'ensemble des opérations menées pour combattre les pollutions.
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Annexe
ANNEXE. Récapitulation des tâches incombant aux différentes administrations et organismes dans le cadre du plan POLMAR DOM-TOM.
1 Rôle des autorités responsables au plan local.
A. Préparation à l'action.
a). Délégués du gouvernement.
Faire établir les plans d'intervention par les commandants de zone maritime ou leurs délégués.
Coordonner la préparation à l'action notamment dans le cadre des « conférences maritimes de zone ».
b). Représentants du gouvernement.
Animer et coordonner l'action des services territoriaux, départementaux ou d'Etat.
Etablir le plan d'intervention en liaison avec le commandant de zone maritime ou son délégué.
Rechercher avec les commandants de zone maritime ou leurs délégués l'harmonisation des plans de lutte en mer et des plans de lutte à terre.
Organiser des exercices Polmar Terre avec la participation des administrations locales concernées.
Informer les élus et les usagers du milieu marin des mécanismes des plans Polmar terre et mer et du rôle qu'ils ont à y jouer.
c). Commandants de zone maritime ou leurs délégués.
Tenir à jour l'inventaire des moyens de lutte en mer disponibles dans chaque zone maritime.
Etablir les plans d'intervention des zones maritimes et, le cas échéant, établir en liaison avec les opérateurs et le ministère de l'industrie les plans d'exception relatifs aux installations pétrolières d'exploitation en mer.
Rechercher avec les représentants du gouvernement l'harmonisation des plans de lutte en mer et des plans de lutte à terre.
Organiser la formation du personnel destiné à intervenir en mer.
Organiser des exercices avec la participation des administrations et des organismes publics concernés, pour vérifier la validité des plans d'intervention et assurer l'entraînement des personnels.
Stocker, entretenir et répartir les équipements et produits de lutte en mer, placés sous leur responsabilité, mis en place dans les ports et se tenir informés de l'état des stocks de matériels et produits publics ou privés disponibles.
B. Opérations de lutte.
a). Délégués du gouvernement.
Evaluer la situation et prendre les mesures qui s'imposent :
mise en demeure ;
intervention en mer ;
déclenchement du plan Polmar mer et information de l'autorité centrale sur ce déclenchement et sur l'évolution de la situation ;
décisions d'affrètement ou de réquisition ;
mise en place de la cellule financière.
b). Représentants du gouvernement.
Assurer l'organisation et la direction des opérations de lutte à terre.
Faire activer les circuits et réseaux de transmission prévus par les plans.
Faire appliquer par les services territoriaux, départementaux ou d'Etat compétents les conventions de prestations de services éventuellement passées avec les entreprises privées et procéder aux réquisitions nécessaires.
Mettre en œuvre la cellule d'information et la cellule financière.
c). Commandants de zone maritime ou leurs délégués.
Diriger les opérations de lutte en mettant en œuvre les moyens militaires et civils publics ou privés les mieux adaptés.
Centraliser les informations et informer le délégué du gouvernement.
2 Mission interministérielle de la mer.
A. Prévention et préparation à la lutte.
Assurer, au nom du Premier ministre, l'animation et la coordination des différents départements ministériels chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les pollutions accidentelles et à préparer les opérations de lutte.
B. Opérations de lutte.
Suivre, au nom du Premier ministre, l'ensemble des opérations menées par les différentes administrations pour combattre les pollutions accidentelles.
3 Ministère de la défense.
A. Préparation à l'action.
Au niveau central (état-major de la marine) :
Organiser la formation des personnels chargés de la lutte en mer.
Assurer la liaison avec les échelons centraux des administrations concernées par la préparation de la lutte en mer.
Approvisionner pour les départements d'outre-mer les produits et matériels de lutte en mer, à l'exclusion des barrages flottants et les répartir.
Tenir constamment à jour une documentation centralisée élaborée à partir des plans d'intervention des zones de commandement maritime, ainsi que des renseignements collectés par le CEDRE
Etablir la liste et les procédures de mise en œuvre des concours nationaux et internationaux susceptibles de venir en soutien des opérations de lutte.
B. Opérations de lutte.
a). Lutte en mer.
Soutenir l'action des commandants de zone maritime par la fourniture de moyens nationaux et éventuellement par la négociation de moyens internationaux, en liaison avec le ministre des affaires étrangères.
Suivre l'évolution de la situation et en informer le Premier ministre (mission interministérielle de la mer) et les autorités gouvernementales.
b). Lutte à terre (commandant supérieur des forces armées).
Fournir, sur demande de concours et en application du plan Polmar, des personnels et leur encadrement ainsi que des matériels.
Participer, avec les moyens propres du ministère de la défense ou ceux mis sa disposition, aux opérations de nettoyage du littoral ainsi qu'aux opérations de transport des substances récupérées.
4 Ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer
A. Préparation à l'action.
Au niveau central :
a). Direction de la sécurité civile.
Tenir constamment à jour une documentation centralisée, élaborée à partir des informations détenues par chacun des ministères, des plans d'intervention ainsi que des renseignements collectés par le CEDRE.
Suivre la formation du personnel appelé à participer à la lutte à terre, notamment au sein des services de secours et de lutte contre l'incendie.
b). Département ministériel.
Organiser des exercices nationaux combinés terre et mer, en liaison avec la mission interministérielle de la mer et les administrations et organismes concernés.
B. Opérations de lutte.
Au niveau central :
a). Plan Polmar terre.
Obtenir le concours technique des ministères compétents et les réunir en tant que de besoin au centre opérationnel de la direction de la sécurité civile (Codisc).
Fournir aux autorités locales les moyens complémentaires en matériels et en personnels indispensables.
Accorder des subventions après instruction des demandes transmises par les représentants du gouvernement.
Renseigner le Premier ministre (mission interministérielle de la mer) et les ministres concernés sur le déroulement des opérations.
b). Coordination des plans Polmar terre et mer.
Réunir au Codisc l'état-major de direction de la lutte terre et mer, suivre l'évolution de la situation, en informer le Premier ministre (mission interministérielle de la mer) et les autorités gouvernementales.
5 Ministère des transports (direction générale de la marine marchande).
A. Préparation à la lutte.
a). Au niveau central.
Approvisionner, entretenir et répartir pour les départements et territoires d'outre-mer :
les barrages et les matériels spécifiques nécessaires à leur pose (coffres, corps morts, chaînes, etc) ;
les matériels spécifiques à la lutte à terre.
Adapter ses moyens navals, dans les départements d'outre-mer, lorsque cela est possible, à la lutte contre les pollutions.
Conseiller, en tant que de besoin, dans les territoires d'outre-mer, l'autorité responsable en matière d'approvisionnement, d'entretien et de répartition des barrages et matériels de lutte à terre.
b). Dans les départements d'outre-mer.
Affaires maritimes :
Participer à l'établissement des plans d'intervention locaux.
Pour le compte du commandant de zone maritime, organiser le stockage et l'entretien des équipements, matériels (à l'exclusion des barrages) et produits de lutte en mer mis en place dans les ports, au titre du plan Polmar.
Tenir informé le commandant de zone maritime de l'évolution des stocks de matériels et produits de lutte en mer, publics ou privés, disponibles dans les ports.
Assurer pour le compte du commandant de zone maritime le recueil de l'information initiale sur les pollutions.
Services maritimes :
Organiser le stockage et l'entretien des barrages.
Préparer les plans de pose des barrages dans le cadre des plans d'intervention départementaux.
Mettre en place, à titre préventif, à proximité des zones les plus vulnérables, lorsque cela est possible, les dispositifs permettant la pose des barrages.
Former ses personnels à l'utilisation des matériels de lutte à terre et de protection des zones vulnérables.
Préparer le recueil et le stockage intermédiaire des résidus (achat de matériel spécialisé ou convention de prestation de service avec des sociétés privées, recherche de sites naturels de stockage).
c). Dans les territoires d'outre-mer.
Affaires maritimes :
Participer à l'établissement des plans d'intervention.
Assurer pour le compte du commandant de zone maritime ou de son délégué le recueil de l'information initiale sur les pollutions.
Tenir informé le commandant de zone maritime de l'évolution des stocks de matériels et de produits de lutte en mer, publics ou privés, disponibles dans les ports.
B. Opérations de lutte.
a). Au niveau central.
Renforcer éventuellement les moyens en personnel et en matériels de ses services.
Prendre toutes dispositions pour que le transport éventuel de ses matériels et personnels d'un département vers un autre soit assuré dans les plus brefs délais.
b). Dans les départements d'outre-mer.
Affaires maritimes :
Placer les moyens opérationnels disponibles des affaires maritimes à la disposition du commandant de zone maritime.
Pour le compte du commandant de zone maritime ou de son délégué, suivre l'évolution des stocks de produits et de matériels de lutte en mer, à l'exclusion des barrages mis en place dans les ports.
Passer les contrats d'affrètement suivant les instructions du délégué du gouvernement.
Assister le délégué du gouvernement dans ses relations avec les propriétaires et assureurs des navires accidentés.
Procéder aux premières constatations des dommages occasionnés aux ressources vivantes de la mer.
Services maritimes :
Suivre l'évolution des stocks des barrages mis en place le long du littoral.
Prendre les dispositions nécessaires pour assurer, avec les moyens disponibles, la défense des zones vulnérables : pose de barrages côtiers et élimination de substances polluantes dans la frange maritime côtière.
Sur demande, prélever sur ses stocks les produits qui se révéleraient nécessaires pour la conduite de la lutte en mer et organiser éventuellement le réapprovisionnement des ses propres stocks.
Organiser le stockage à terre et la destruction des hydrocarbures et des résidus récupérés lorsqu'ils ne peuvent être éliminés autrement.
Assurer avec le concours d'autres administrations concernées et des services des collectivités locales le nettoyage du littoral.
Demander, si besoin est, le concours contre remboursement des ports autonomes.
c). Dans les territoires d'outre-mer.
Affaires maritimes :
Assister le représentant du gouvernement dans ses relations avec les propriétaires et assureurs des navires accidentés.
Procéder aux premières constatations.
6 Ministère de l'environnement et du cadre de vie.
A. Préparation à la lutte.
Au niveau local (DDE dans les départements d'outre-mer ou service désigné par le représentant du gouvernement dans les territoires d'outre-mer.
Tenir à jour un inventaire des lieux utilisables pour le stockage des déchets (carrières notamment) ainsi que des installations susceptibles de concourir au traitement ou à l'incinération des déchets, en tenant compte des contraintes minières attachées aux sites.
Recenser les matériels susceptibles de participer aux opérations de lutte et former le personnel à leur emploi.
B. Opérations de lutte.
a). Au niveau central (direction de la prévention des pollutions).
Etudier les demandes de concours du fonds d'intervention formulées par les délégués et représentants du gouvernement et procéder aux délégations de crédits accordés.
b). Dans les départements d'outre-mer (DDE).
Apporter leur concours aux services maritimes, notamment pour le stockage (recherche et aménagement de décharges) et, éventuellement, la destruction des résidus recueillis.
Apporter leur concours aux opérations de lutte.
7 Ministère du budget.
A. Préparation à la lutte.
Informer les délégués du gouvernement et commandants de zone maritime ou leurs délégués des moyens opérationnels disponibles.
B. Opérations de lutte.
Mettre ses moyens opérationnels disponibles à la disposition du commandant de zone maritime ou de son délégué.
Contribuer à la solution rapide des problèmes fiscaux et douaniers pouvant survenir à l'occasion des opérations de lutte : transfert des résidus, transfert de matériels, etc.
Prêter son concours à la création et au fonctionnement des cellules financières.
8 Ministère des affaires étrangères.
A. Préparation à la lutte.
Assurer les dispositifs juridiques et les liaisons nécessaires sur le plan de la coopération internationale en matière de lutte en mer.
B. Opérations de lutte.
En cas d'accident rendant indispensable une intervention en haute mer, se charger des consultations préalables et des notifications, diffuser les informations nécessaires.
9 Ministère de l'industrie.
A. Préparation à la lutte.
Au niveau local.
Veiller notamment à ce que les plans d'exception soient préparés et les moyens nécessaires (barrages, produits dispersants, etc.) approvisionnés, en cas d'accident ayant pour origine une installation pétrolière en mer.
B. Opérations de lutte.
a). Au niveau central (direction des carburants).
Assurer son concours au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer, notamment pour la mise en œuvre des moyens de transport terrestres et de traitement dont peut disposer, directement ou indirectement, l'industrie pétrolière et assurer la liaison avec cette industrie.
Veiller à ce que les délégués pétroliers régionaux et les chefs de districts pétroliers apportent, le cas échéant, leur concours aux responsables de la lutte.
b). Au niveau local (services interdépartementaux des mines).
En cas d'accident ayant pour origine une installation pétrolière de recherche et de production en mer, intervenir sous la direction du commandant de zone maritime ou de son délégué dans le cadre de la législation et de la réglementation minières applicables pour maîtriser l'émission de polluants.
10 Secrétariat d'État aux postes et télécommunications.
A. Préparation à la lutte.
Transmettre au délégué du gouvernement et au commandant de zone maritime toute information permettant de croire à l'éminence d'un danger de pollution.
B. Opérations de lutte.
Mettre à la disposition des responsables de la lutte des moyens de transmissions particuliers (lignes spéciales…), notamment lorsqu'un échelon avancé est constitué.