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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ instituant une commission consultative des inventions des personnels du ministère de la défense.

Du 29 octobre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Arrêté du 22 janvier 1986 (BOC, p. 1287). , b).  Arrêté du 24 septembre 1986 (BOC, p. 5783). , c).  Arrêté du 29 janvier 1988 (BOC, p. 493) NOR DEFD8801064A. , d).  Arrêté du 4 août 1988 (BOC, p. 4334) NOR DEFD8801659A. , e).  Arrêté du 31 octobre 1991 (BOC, p. 3695) NOR DEFD9102165A. , f).  Arrêté du 9 février 1994 (BOC, p. 558) NOR DEFD9401163A. , g).  Arrêté du 8 juillet 1997 (BOC, p. 3412) NOR DEFD9701709A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 18 octobre 1962 (BO/G, p. 5763 ; BO/M, p. 3995 ; BO/A, p. 2031 et ses modificatifs du 21 mars 1966 (BOC/SC, p. 288) et du 23 octobre 1972 (BOC/SC, p. 1161).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.3.2.2., 331.1.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4062.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 (1), modifiée et complétée par la loi n° 78-472 du 13 juillet 1978 (1), relative au régime des brevets d'invention ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 (3) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 (4) relatif aux inventions de salariés ;

Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 (5) relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics,

ARRETE :

Art. 1er.

 

Il est institué au ministère de la défense une commission consultative des inventions des personnels du ministère de la défense.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 29 janvier 1988.)

La commission est chargée de donner, pour l'application des dispositions de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et complétée et du décret n° 80-645 du 4 août 1980 susvisés, un avis sur :

  • le classement des inventions ;

  • l'exercice du droit d'attribution par l'Etat (défense) en matière d'inventions ;

  • la rémunération des inventions de service et des inventions ouvrant droit à attribution au profit de l'Etat.

Art. 3.

 

La commission peut être saisie pour avis de toutes difficultés d'application des dispositions de la loi susvisée du 13 juillet 1978 concernant les inventions des personnels de la défense.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 8 juillet 1997)

La commission comprend, outre le président, représentant du ministre, et le vice-président, qui est chargé de la mission Innovation, les autorités désignées ci-après ou leurs représentants :

  • le délégué général pour l'armement ;

  • le chef d'état-major des armées ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de la marine ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • le directeur de l'administration générale ;

  • le directeur du service de santé des armées ;

  • le directeur des systèmes de forces et de la prospective ;

  • le directeur des systèmes d'armes ;

  • le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité ;

  • le directeur de la coopération et des affaires industrielles ;

  • le directeur des centres d'expertise et d'essais ;

  • le directeur des constructions navales ;

  • le directeur du service de la maintenance aéronautique ;

  • le contrôleur financier près le ministre de la défense.

Le contrôle général des armées est tenu informé des dates des réunions de la commission.

Art. 5.

 

La commission peut, sur décision de son président, se réunir et délibérer en section restreinte pour l'examen des questions urgentes. L'avis est formulé au nom de la commission des inventions.

Art. 6.

 

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions.

Art. 7.

 

La commission peut entendre toute personne dont elle juge utile de recueillir l'avis.

Les personnels inventeurs peuvent demander à être entendus par la commission ou se faire représenter pour les affaires qui les concernent.

Art. 8.

 

Les membres de la commission, autres que le contrôleur financier, ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition des autorités qu'ils représentent.

Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la commission, sur proposition de l'autorité centrale dont relève l'inventeur.

Le rapporteur peut être choisi, selon les cas, soit parmi les membres du service auquel appartient l'inventeur, soit parmi les membres du service techniquement concerné par l'invention.

Tout membre de la commission autre que le contrôleur financier peut être désigné comme rapporteur. Dans ce cas, il ne peut siéger avec voix délibérative et doit être remplacé dans ses fonctions de membre de la commission par son suppléant.

Art. 9.

 

La préparation des travaux de la commission, les comptes rendus, procès-verbaux et études annexes relatives à son fonctionnement sont assurés par le secrétaire de la commission placé sous l'autorité du président et désigné par ses soins.

Art. 10.

 

L'arrêté du 18 octobre 1962 modifié portant institution d'une commission des inventions au ministère des armées est abrogé.

Art. 11.

 

(Modifié : arrêté du 22 janvier 1986.)

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Joël LE THEULE.