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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Cabinet ; Centre de documentation

ARRÊTÉ relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne de la gendarmerie.

Abrogé le 03 juin 2004 par : ARRÊTÉ relatif aux conseils permanents de la sécurité aérienne des armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement. Du 18 novembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 17 février 1998 (BOC, p. 1049) NOR DEFP9859020A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.6.2., 111.2.3.3.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 4111.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 80-784 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3663) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la gendarmerie, notamment son article 6,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la gendarmerie exerce, en matière d'accident et d'incident d'aéronefs, les attributions suivantes :

  • il procède ou fait procéder, le cas échéant, à des enquêtes particulières ;

  • il exploite les dossiers d'enquête pour en tirer les enseignements permettant d'éviter le retour d'accidents semblables ;

  • il propose au directeur général de la gendarmerie nationale la clôture des dossiers d'enquête.

Art. 2.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la gendarmerie est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la gendarmerie.

Il le transmet, avec un avis motivé, à l'autorité qualifiée pour ordonner la comparution d'un militaire devant cette commission.

Art. 3.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la gendarmerie est habilité à formuler des propositions de récompense à l'occasion de faits remarquables. Il est chargé de proposer toute modification à la réglementation relative aux faits professionnels aéronautiques.

Art. 4.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la gendarmerie est composé :

  • d'un officier supérieur de gendarmerie, pilote, président ;

  • d'un officier de gendarmerie, pilote ;

  • d'un officier de gendarmerie, breveté mécanicien de l'aéronautique.

Ses membres sont nommés par le ministre.

Il peut s'adjoindre des experts, en tant que de besoin.

Art. 5.

 

L'organisation, les règles de fonctionnement et les attributions détaillées du conseil permanent de la sécurité aérienne de la gendarmerie sont fixées par une instruction.

Art. 6.

 

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Joël LE THEULE.