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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation ; Section mobilisation INSPECTION DES RÉSERVES DE LA MARINE :

INSTRUCTION N° 6/EMM/PL/ORG/MOB relative à l'affectation de défense des personnels officiers et non officiers de la disponibilité et de la réserve de la marine.

Du 03 février 1981
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 mars 1981 (BOC, p. 1586). , Erratum du 24 avril 1981 (BOC, p. 2046).

Référence(s) :

a).  Code du service national.

b).  Instruction n° 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 (BOC, 1975, p. 621 ; abrogée le 1er septembre 1993, BOC, p. 5404) modifiée.

c).  Instruction n° 1600/SGDN/AC/JM du 20 mai 1976 (1).

Instruction N° 1800/SGDN/AC du 02 août 1977 sur la mise en œuvre de l'affectation de défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 8/EMM/EG/MOB du 16 janvier 1964 (BO/M, p. 79) et son modificatif du 30 avril 1964 (BO/M, p. 1657).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 410.

1. Préambule.

1.1. Affectation de défense.

L'affectation de défense est l'un des deux procédés essentiels dont dispose le gouvernement, l'autre étant la réquisition prévue par l'article 43 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 (BO/M, p. 51) portant organisation générale de la défense, pour mobiliser en cas de menace des moyens en personnels nécessaires à la défense autres que les forces armées.

Les personnels susceptibles de recevoir une affectation de défense doivent satisfaire aux conditions précises ci-après :

  • être assujettis au service national et ne pas avoir d'affectation militaire, ou faire acte d'engagement ;

  • avoir l'aptitude physique exigée pour l'emploi de défense.

1.2. Personnels de la marine (voir ANNEXE B ).

Les personnels de réserve de la marine (2) (officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots) gérés par les organismes de gestion de la direction du personnel militaire de la marine (3) (PM/RES - BMM/CGR) susceptibles de recevoir une affectation de défense sont :

  • ceux qui, soumis aux obligations du service militaire (officiers, officiers mariniers de réserve de plus de 35 ans non rayés des cadres, quartiers-maîtres et matelots de moins de 35 ans), n'ont pas d'affectation militaire ;

  • ceux qui n'étant ni soumis aux obligations du service militaire, ni assujettis au service national sont volontaires pour servir dans l'affectation individuelle de défense (acte d'engagement) et reçoivent une affectation à ce titre (ce personnel normalement versé aux bureaux du service national, peut être à nouveau géré par la marine dans ce cas particulier).

1.3. Responsabilités des ministères.

En application de l' instruction 1800 /SGDN/AC du 02 août 1977 , il appartient à l'administration de chacun des ministères concernés et, sur directives de ces administrations, aux différentes autorités territoriales :

  • de s'assurer en permanence de la situation vis-à-vis du service national de leurs personnels et des personnels des organismes dont ils sont responsables ;

  • d'établir aux niveaux territoriaux utiles, en liaison avec les préfets responsables ou sur leur intervention, les tableaux de mobilisation et d'effectifs nécessaires en distinguant les personnels provenant de certains organismes mis en sommeil, de ceux venant en renfort ;

  • de diffuser à leur personnel, s'il y a lieu, toute documentation complémentaire utile en matière d'affectation collective ou individuelle de défense.

1.4. Responsabilités de la marine.

Cette instruction précise pour les organismes de gestion leurs responsabilités en matière de désignation et de gestion des personnels affectés de défense.

2. FORMES DE L'AFFECTATION DE DÉFENSE.

L'affectation à un emploi de défense peut être collective ou individuelle.

3. AFFECTATION COLLECTIVE DE DÉFENSE (ACD).

3.1. Organismes et services soumis à l'affectation collective de désense.

Forme la plus fréquente de l'affectation de défense, elle résulte de l'appartenance aux services et organismes ci-après :

  • a).  Corps, directions et services de l'État et des collectivités locales, ainsi que des organismes qui leur sont rattachés et dont la liste est fixée par circulaire des ministères intéressés (administrations centrales des ministères, préfectures…) (voir cas particuliers marine ci-après, 3.3.2).

  • b).  Entreprises et établissements relevant des catégories, d'activités industrielles, agricoles et commerciales dont les listes sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition des ministres de tutelle.

Ces listes sont diffusées par les soins du secrétariat général de la défense nationale aux autorités militaires ainsi qu'aux ministères de tutelle. Ceux-ci en assurent la diffusion par extraits aux préfets et la notification aux chefs des entreprises et établissements concernés.

Le Premier ministre peut déléguer à d'autres autorités, notamment aux préfets (bureau de défense), le soin d'arrêter de telles listes et les charger d'en assurer la diffusion et la notification aux entreprises et établissements concernés.

L'état-major de la marine (EMM/PL/ORG/MOB) destinataire de ces listes en assure la rediffusion aux autorités dont la liste figure en annexe « A ». Ces listes permettent à ces autorités d'effectuer un contrôle éventuel.

3.2. Responsabilités des employeurs et des employés.

Il appartient aux services et aux organismes soumis au régime de l'affectation de défense d'enregistrer et d'informer leur personnel compris dans l'affectation collective de défense.

Il est fait obligation enfin aux personnels de faire connaître aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprises ou d'établissements dont ils dépendent tous les renseignements relatifs à leur situation vis-à-vis du service national, ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.

3.3. Responsabilités de la marine.

3.3.1. Cas général.

La direction du personnel militaire de la marine peut n'être pas informée de l'affectation collective de défense de personnels de réserve, et n'effectue pas les recherches du ressort des employeurs, sauf dans des cas particuliers prévus au paragraphe 3.3.2.

Toute correspondance adressée aux intéressés par l'autorité maritime et relative aux changements de situation (affectation militaire ou son annulation, radiation des cadres, réintégration dans les cadres,…) doit mentionner l'obligation pour le réserviste d'informer son employeur de tout changement intervenu dans sa situation (art. R. 152 du code du service national), le défaut de communication entraînant les sanctions prévues à l'article R. 188 du code précité.

3.3.2. Cas particuliers.

La direction du personnel militaire de la marine prend l'initiative, dans la mesure où la satisfaction de ses besoins le lui permet, d'écarter systématiquement des affectations militaires le personnel de la réserve de la marine employé dans certains organismes soumis à l'affectation de défense. Il s'agit en particulier du personnel servant :

  • dans l'administration centrale du ministère de la défense (état-major de la marine et directions centrales) et dans les services extérieurs et établissements publics qui en relèvent ;

  • dans la marine marchande française (l'état de ce personnel est communiqué à la marine par le centre de gestion de Saint-Servan) ;

  • dans l'aviation civile française.

Ce personnel classé par la marine comme « affecté collectif de défense », est laissé à la disposition du ministère concerné chargé de lui faire notifier son affectation.

3.4. Levée de l'affectation militaire.

En application de l'instruction no 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 (4) (art. 14), certains personnels appartenant à la réserve de la marine et dont la présence est jugée indispensable au sein des services ou organismes soumis à l'affectation de défense peuvent faire l'objet d'une demande de levée de l'affectation militaire.

3.4.1. Instruction.

Ces demandes, toujours nominatives (modèle L., annexé à l'instruction no 1400) sont adressées par les autorités désignées par le ministre dont relève le service ou l'organisme employeur à la direction du personnel militaire de la marine [PM/RES à Paris (5) pour le personnel officier et bureau maritime des matricules — centre de gestion des réserves — BMM/CGR — à Toulon pour le personnel non officier] chargée de l'instruction.

3.4.2. Décision.

La décision de la levée ou du maintien de l'affectation militaire prise en fonction des besoins de la montée en puissance au personnel des forces de la marine est prise par le directeur du personnel militaire de la marine (PM/RES) (5) pour le personnel officier et par délégation par le capitaine de vaisseau commandant le BMM/CGR pour le personnel non officier, après avis de l'amiral inspecteur des réserves et de la mobilisation de la marine.

3.4.3. Notification.

La notification à l'autorité qui a établi la demande est assurée par l'organisme militaire qui a instruit la demande. En cas d'acceptation, il fait procéder à l'échange, par la gendarmerie, du fascicule de mobilisation contre un fascicule « Y » et au retrait des documents de rappel.

Il appartient à l'employeur de notifier cette décision à l'intéressé.

3.5. Radiation de l'affectation collective de défense (art. 13 de l'inst. n°  1400).

Elle intervient :

  • du fait de l'autorité militaire lorsque les besoins de la marine l'exigent ;

  • lorsque l'intéressé quitte l'organisme ou le service ;

  • lorsque l'organisme cesse de figurer sur les listes d'entreprises soumises au régime de l'affectation collective de défense ;

  • pour mémoire, du fait de la limite d'âge de 50 ans. L'intéressé peut s'engager dans le service de défense et être affecté individuel de défense dans son emploi.

4. AFFECTATION INDIVIDUELLE DE DÉFENSE (AID).

L'affectation individuelle de défense résulte pour chacun des intéressés d'une décision particulière. Par opposition à l'affectation collective de défense elle est normalement prononcée au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel et notifiée aux intéressés par l'autorité militaire.

4.1. Emplois susceptibles d'être remplis par les affectés individuels de défense.

Corps de défense.

Services et organismes nouveaux créés pour les nécessités de la défense.

Services de l'État (ministère de l'intérieur ; renforcement des préfectures et des municipalités ; ministère de l'agriculture : renforcement des services du ravitaillement ; ministère de la santé : renforcement des centres de soin…).

Entreprises manquant d'affectés collectifs de défense.

Exceptionnellement : emploi habituel de l'intéressé [ instruction du Premier ministre et du ministre de la défense du 08 décembre 1977 (BOC, p. 4197) et instruction du Premier ministre et du ministre de la défense du 04 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 1545)].

4.2. Recherches des personnels.

L'autorité dont relèvent les corps, services et organismes visés doit rechercher les personnels susceptibles d'exercer ces emplois. Lorsqu'il ne lui est pas possible de dresser, avec des moyens dont elle dispose, la liste nominative de ces personnels, elle établit une demande numérique (modèle C annexé à l'inst. no 1400) qu'elle adresse au bureau du service national dans la circonscription duquel doivent être pourvus les emplois de défense.

En cas de besoin, le bureau du service national peut s'adresser au centre d'instruction des réserves de la marine (CIRAM) correspondant (voir ANNEXE C) ou à la direction du personnel militaire de la marine (PM/RES). Les personnels de réserve proposés par la marine sont communiqués aux autorités demanderesses par les bureaux du service national. (Les centres d'instruction des réserves de la marine (CIRAM) s'efforcent de recenser les personnels officiers et non officiers volontaires pour servir dans l'affectation de défense).

4.3. Procédures d'affectation.

Lorsque le personnel retenu pour une affectation individuelle de défense appartient à la réserve de la marine, l'autorité dont relève l'emploi de défense adresse une demande (modèle A annexé à l'inst. no 1400) à la direction du personnel militaire de la marine [PM/RES à Paris pour le personnel officier (5) et BMM/CGR à Toulon pour le personnel non officier] chargée de l'instruction.

La décision est prise par l'autorité prévue à l'article 3.4.2 ci-dessus et selon les mêmes critères.

La notification est faite :

  • à l'autorité qui a établi la demande par l'autorité militaire qui l'a instruite ;

  • à l'intéressé par la remise, par l'intermédiaire de la gendarmerie d'un fascicule de mobilisation le classant dans l'affectation individuelle de défense (entre mobilisateur de la marine, CMM ou BMM/CGR).

Un ordre de rappel est mis en place, par le CMM ou le BMM/CGR, dans la gendarmerie du domicile de l'intéressé lorsque l'autorité dont relève l'emploi de défense en fait la demande. Ces documents sont établis conformément à l'instruction no 1600/SGDN/AC/JN du 20 mai 1976 [Cf. : voir (1)] et à celles des ministres intéressés. Il n'est pas mis en place d'ordres de rappel pour l'officier affecté individuel de défense dans son emploi habituel (engagé de défense).

4.4. Cas particuliers des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans

(références : instruction du Premier ministre du 08 décembre 1977 et instruction du ministre de la défense du 04 décembre 1978 relative aux affectations individuelles de défense des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans).

Les officiers de réserve de la marine non titulaires d'une affectation militaire, volontaires pour demeurer dans les cadres de réserve au-delà de l'âge de 35 ans peuvent recevoir une affectation de défense après accord de l'amiral inspecteur des réserves et de la mobilisation de la marine.

Ils sont alors placés dans la position hors cadre. En ce cas, ils ne peuvent être remis à la disposition du ministre chargé des armées qu'après accord du ministre dont relèvent les emplois de défense.

Les organismes de gestion des officiers de réserve de la marine, chargés de pourvoir dans toute la mesure du possible les emplois de défense qui leur sont offerts peuvent être amenés à rayer des cadres l'officier de réserve qui refuserait une affectation individuelle de défense. En revanche, l'officier de réserve rayé des cadres ou admis à l'honorariat peut être réintégré dans les cadres s'il est affecté individuel de défense et n'a pas atteint la limite d'âge de son grade.

4.5. Radiation de l'affectation individuelle de défense (art. 34 de l'inst. n°  1400).

Elle intervient :

  • du fait de l'autorité militaire lorsque les besoins de la marine l'exigent ;

  • du fait de la limite d'âge de 50 ans sauf pour les engagés de défense qui peuvent s'engager jusqu'à 60 ans et servir jusqu'à 65 ans ;

  • à l'initiative de l'autorité responsable de l'emploi de défense ou de l'emploi habituel.

Dans tous les cas l'autorité militaire fait procéder aux mises en place, échanges ou retraits nécessaires des documents de rappels (fascicule de mobilisation et ordres de rappel).

5. PRISE EN COMPTE DES SERVICES RENDUS DANS L'AFFECTATION DE DÉFENSE POUR L'AVANCEMENT.

5.1. Affecté collectif de défense.

Il n'est pas effectué de périodes dans l'affectation collective de défense.

En cas de mise en œuvre de l'affectation collective de défense, les directions des services ou organismes employeurs doivent communiquer au bureau du service national situé dans leur circonscription, les feuilles de renseignements nominatives (modèle no 5 de l' inst. 1800 /SGDN/AC du 02 août 1977 ) pour transmission à la direction du personnel militaire de la marine.

5.2. Affecté individuel de défense.

Des périodes doivent être effectuées dans l'affectation individuelle de défense.

En cas de mise en œuvre de l'affectation individuelle et à l'issue de celle-ci ainsi qu'à l'issue des périodes, le ministre responsable ou son délégué doit communiquer au bureau du service national situé dans la circonscription d'emploi, les feuilles de renseignements nominatives (modèle no 8 de l' inst. 1800 /SGDN/AC du 02 août 1977 ) pour transmission à la direction du personnel militaire de la marine.

Les services effectués font l'objet d'une cotation fixée par instructions de la direction du personnel militaire de la marine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, major général de la marine,

AUSSEUR.

Annexes

ANNEXE A. DESTINATAIRES DES LISTES D'ENTREPRISES soumises à l'affectation collective de défense.

2 exemplaires pour le BMM/CGR.

1 exemplaire pour l'IRAM/IRMAR.

1 exemplaire pour la DPMM/RES.

1 exemplaire pour l'EMM/LOG/TAR.

1 exemplaire pour le CIRAM (suivant zone d'action du CIRAM et implantation de l'entreprise).

ANNEXE B. POSSIBILITÉS D'AFFECTATIONS DES RÉSERVISTES DE LA MARINE.

 

 

Notification aux intéressés.

Fascicule MOB.

Doc. rappel.

Âgés de moins de 50 ans « assujettis au service national ».

Âgés de moins de 35 ans (officiers et officiers mariniers de plus de 35 ans non rayés des cadres) « soumis aux obligations du service militaire ».

Affectés militaires (satisfaction des besoins de la marine).

Marine.

106*/99 (responsabilité marine).

106*/96.

AID (après levée éventuelle de l'affectation militaire).

Marine.

106*/53 (responsabilité marine).

106*/53 bis (sur demande de l'autorité d'emploi).

106*/53 (sans groupe de lettres pour cadres dans emploi habituel) (responsabilité marine).

Pas de documents de rappel.

ACD (en service dans entreprise ou organisme soumis à l'affectation collective de défense après levée éventuelle de l'affectation militaire ou individuelle de défense).

Employeur.

106*/98 (dit fascicule « Y ») (responsabilité marine).

Pas de documents de rappel.

Sans affectation.

Marine.

106*/98 (dit fascicule « Y ») (responsabilité marine).

Pas de documents de rappel.

Âgés de plus de 35 ans (pour mémoire).

AID

Bureau du service national.

106*/53 (responsabilité bureau du service national).

106/53 bis (responsabilité bureau du service national).

ACD (en service dans entreprise ou organisme soumis à l'affectation collective de défense après levée éventuelle de l'affectation individuelle de défense).

Employeur.

Pas de fascicule.

Pas de document de rappel.

Âgés de plus de 50 ans « non assujettis au service national ».

Volontariat.

AID

Préfet.

106*/53 (responsabilité bureau du service national).

106*/53 bis (responsabilité bureau du service national).

 

ANNEXE C. CMM - CIRAM CORRESPONDANTS DE BUREAU DU SERVICE NATIONAL.

Bureau du service national.

Circonscription territoriale des bureaux du service national.

CIRAM.

CMM.

Paris.

Paris. Seine-et-Marne. Seine-Saint-Denis. Val-de-Marne. Saint-Pierre-et-Miquelon.

Paris.

Paris.

Versailles.

Yvelines. Essonne. Hauts-de-Seine. Val-d'Oise.

Paris.

Paris.

Orléans.

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire. Loir-et-Cher. Loiret.

Paris.

Paris.

Valenciennes.

Aisne. Oise.

Paris.

Paris.

Eure. Seine-Maritime.

Le Havre.

Cherbourg.

Nord. Pas-de-Calais. Somme.

Dunkerque.

Cherbourg.

Rennes.

Calvados. Manche. Orne.

Cherbourg.

Cherbourg.

Côtes-du-Nord. Finistère. Ille-et-Vilaine. Loire-Atlantique. Maine-et-Loire. Mayenne. Morbihan. Sarthe. Vendée.

Brest.

Brest.

Poitiers.

Charente. Charente-Maritime. Corrèze. Creuse. Dordogne. Gironde. Landes. Lot-et-Garonne. Pyrénées-Atlantiques. Deux-Sèvres. Vienne. Haute-Vienne.

Bordeaux.

Brest.

Toulouse.

Ariège. Aveyron. Haute-Garonne. Gers. Lot. Hautes-Pyrénées. Tarn. Tarn-et-Garonne.

Bordeaux.

Brest.

Lyon.

Ain. Allier. Ardèche. Cantal. Drôme. Isère. Loire. Haute-Loire. Puy-de-Dôme. Rhône. Savoie. Haute-Savoie.

Toulon.

Toulon.

Marseille.

Alpes-de-Haute-Provence. Hautes-Alpes. Alpes-Maritimes. Var. Vaucluse.

Toulon.

Toulon.

Aude. Bouches-du-Rhône. Gard. Hérault. Lozère. Pyrénées-Orientales.

Marseille.

Toulon.

Ajaccio.

Haute-Corse. Corse-du-Sud.

Toulon.

Toulon.

Perpignan.

Etranger.

Paris.

Paris.

Dijon.

Côte-d'or. Nièvre. Saône-et-Loire. Yonne.

Paris.

Paris.

Doubs. Jura. Haute-Saône. Territoire-de-Belfort.

Strasbourg.

Paris.

Nancy.

Ardennes. Aube. Marne. Haute-Marne.

Paris.

Paris.

 

Meurthe-et-Moselle. Meuse. Vosges.

Strasbourg.

Paris.

Strasbourg.

Moselle. Bas-Rhin. Haut-Rhin.

Strasbourg.

Paris.

Fort-de-France.

Martinique.

Fort-de-France.

Fort-de-France.

Pointe-à-Pitre.

Guadeloupe et dépendances.

Fort-de-France.

Fort-de-France.

Cayenne.

Guyane.

Fort-de-France.

Fort-de-France.

Saint-Denis-de-la-Réunion.

Réunion. Iles Kerguelen. Ile de Mayotte.

La Réunion.

La Réunion.

Nouméa.

Nouvelle-Calédonie et dépendances. Iles Wallis et Futuna.

Nouméa.

Nouméa.

Papeete.

Iles de la Société. îles Marquises. îles Australes. îles Gambier. îles Tuamotu.

Papeete.

Papeete.