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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau instruction

INSTRUCTION N° 5700/DEF/GEND/OE/INST relative au brevet d'études militaires supérieures de la gendarmerie (branches spécifiques : études spécialisées).

Du 11 mars 1981
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 22 mai 1985 (BOC, p. 2956). , 2e modificatif du 23 février 1988 (BOC, p. 957). NOR DEFG8856006J. , 3e modificatif du 15 février 1990 (BOC, p. 646) NOR DEFG9056007J.

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

c).  Instruction n° 31300/DEF/GEND/OE/INST du 30 novembre 1987 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication :  BOC, p. 4553.

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par décision d'abrogation n° 295/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 17 mars 2004 (BOC, p. 2195).

2. Contenu

L'arrêté rappelé en référence prévoit, dans son article 7, que le brevet d'études militaires supérieures de la gendarmerie (BEMSG) peut comporter des branches spécifiques.

La présente instruction indique les conditions dans lesquelles le brevet d'études militaires supérieures de la gendarmerie/branches spécifiques (BEMSG/Etudes spécialisées) est préparé et attribué.

3. Généralités.

3.1.

Le BEMSG/Études spécialisées sanctionne la formation technique, scientifique ou administrative de l'enseignement supérieur du deuxième degré de la gendarmerie.

Le cycle de préparation au BEMSG/Études spécialisées est ouvert aux officiers subalternes retenus pour servir en début de carrière dans un emploi requérant une formation technique, scientifique ou administrative.

3.2.

La désignation initiale des candidats s'exerce au cours des premières années qui suivent la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, en principe à l'issue du temps de commandement de lieutenant effectué dans l'une ou l'autre des deux subdivisions d'arme.

3.3.

Un contrat de scolarité est conclu avec chacun des candidats retenus.

Conformément aux dispositions de ce contrat le candidat effectue dans un organisme civil ou militaire des études se rapportant à la branche choisie.

Il est, à l'issue, affecté en principe successivement :

  • dans un emploi correspondant aux études suivies (s'il est jugé avoir acquis une qualification satisfaisante) ;

  • au commandement d'une unité.

Dès qu'il remplit les conditions requises, le candidat peut ensuite :

  • présenter le concours d'admission au BEMSG/ES ;

  • accomplir, s'il est reçu, un stage de durée réduite au centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie ;

  • recevoir, s'il en est jugé digne, le BEMSG/Études spécialisées (2).

3.4.

Le BEMSG/Études spécialisées comprend les branches suivantes :

  • droit ;

  • économie et finances ;

  • télécommunications ;

  • informatique.

En fonction des besoins, d'autres branches pourront être offertes au choix des candidats par circulaire particulière.

Une circulaire annuelle précise :

  • les branches au titre desquelles les officiers peuvent faire acte de candidature ;

  • le niveau de qualification à atteindre ;

  • éventuellement les titres à détenir par les candidats.

4. Candidatures au bemsg/Études spécialisées.

4.1. Conditions requises.

Etre officier subalterne de gendarmerie et à ce titre compter au moins deux ans de service dans une unité de l'arme au 1er janvier de l'année de dépôt de la candidature.

Etre en service en métropole ou aux forces françaises en Allemagne ou être rapatriable d'outre-mer avant le 1er juin de l'année de dépôt de la candidature.

S'engager à rester en activité pendant la période s'étendant du début du contrat de scolarité à une date postérieure de quatre années à celle de la fin de ce contrat.

Etre apte à servir et à faire campagne en tout lieu. Les officiers blessés en service ou à l'occasion du service peuvent bénéficier d'une dérogation, sous réserve d'être reconnus aptes à servir en tout lieu dans un emploi compatible avec l'infirmité présentée.

La dérogation est accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale, après consultation d'une commission composée de deux médecins militaires.

Cette commission délibère au vu du dossier médical des intéressés. Si elle le juge utile, elle peut demander la convocation des candidats aux fins d'examen.

Elle indique si son avis est donné à titre définitif ou provisoire.

4.2. Etablissement et transmission des dossiers de candidature.

Les demandes des candidats sont établies sur état de renseignements imprimé N° 314-1/18. La branche choisie est précisée, à l'encre rouge, sur la première page (dans la partie blanche) (3).

Elles sont transmises par la voie hiérarchique, pour le 20 février de chaque année, au général commandant régional de la gendarmerie nationale (ou autorité assimilée).

Le commandant régional transmet les demandes à l'administration centrale, sous-direction du personnel, pour le 15 mars, avec son avis motivé sur l'aptitude du candidat à suivre avec fruit l'enseignement du deuxième degré de la gendarmerie.

Nota. — Lorsque certains titres sont exigés des candidats (cf. 14), une photocopie certifiée des diplômes détenus doit être jointe à la demande.

5. Désignation des candidats.

La liste des officiers autorisés à entreprendre la préparation est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale en fonction, notamment, des besoins prévisibles, du dossier des intéressés et de leur aptitude reconnue à suivre l'enseignement.

Elle est publiée sous le présent timbre.

6. Déroulement du cycle d'instruction.

6.1. Contrat de scolarité.

6.1.1. Nature du contrat de scolarité.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, définit la nature du contrat de scolarité et fait prendre les contacts nécessaires avec les organismes civils ou militaires concernés.

6.1.2. Organisation de la scolarité.

  • a).  Les officiers effectuent dans un organisme civil ou militaire des études correspondant à la branche retenue. Ces études peuvent, éventuellement, être précédées de cours par correspondance et être complétées par des stages.

  • b).  Pour les candidats titulaires de titres particuliers, la scolarité pourra consister essentiellement en stages au cours desquels ils devront parfaire leurs connaissances et prouver leur aptitude à servir dans un emploi demandant, pour être tenu, une formation technique, scientifique ou administrative.

  • c).  Les dispositions d'ordre administratif qui leur sont applicables durant le cycle de scolarité sont précisées sur les décisions individuelles d'admission.

6.1.3. Durée de la scolarité.

La durée de la scolarité est fonction du niveau déjà atteint par le candidat et de la nature des études entreprises. Elle est en principe de deux ans. Elle peut se dérouler à Paris ou en province.

6.1.4. Suivi de la scolarité.

Le commandant des écoles de la gendarmerie qui dispose du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (CESG) fait suivre l'exécution de la scolarité de chaque officier.

Il lui appartient d'assurer :

  • le contrôle du travail des candidats ;

  • la liaison avec les directeurs des établissements d'enseignement, avec les responsables des stages, etc.

Pour le 15 juillet de chaque année, il adresse à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction de l'organisation et de l'emploi, bureau instruction :

  • un compte rendu relatif au travail fourni par les officiers en cours d'études ;

  • un compte rendu relatif aux résultats obtenus par les officiers dont la scolarité est arrivée à son terme.

Un compte rendu supplémentaire est adressé si les officiers obtiennent un diplôme lors des sessions d'examen organisées dans le dernier quadrimestre de l'année.

Si le contrat de scolarité est rempli, le diplôme de qualification militaire (DQM) est accordé.

Les officiers ont également la possibilité de faire acte de candidature pour le diplôme technique de l'armée de terre, dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées.

6.1.5. Modification du contrat de scolarité.

La durée de la scolarité, initialement prévue, pourra être augmentée ou diminuée en fonction des résultats obtenus par les candidats.

6.1.6. Annulation du contrat de scolarité.

Le directeur général de la gendarmerie nationale peut, à tout moment, annuler le contrat sur proposition motivée du commandant des écoles de la gendarmerie soit par inaptitude, soit pour travail ou résultats insuffisants ou encore pour tout autre motif grave lié ou non à l'enseignement.

Par demande circonstanciée, l'officier peut solliciter l'annulation du contrat. S'il obtient satisfaction, il reçoit aussitôt une affectation nouvelle.

6.2. Concours d'admission au BEMSG/ES.

6.2.1. Candidatures et sélection des candidats.

Les dispositions de l'instruction rappelée en troisième référence s'appliquent intégralement en ce qui concerne :

  • les conditions de candidature au concours (§ 11) ;

  • l'établissement et la transmission des candidatures (§ 13) ;

  • l'autorisation à suivre la préparation et à concourir (§ 21) ;

  • la préparation des candidats (§ 22).

  • les équivalences accordées (§ 237).

Toutefois, il n'y a pas lieu de joindre au dossier de candidature la déclaration d'engagement exigée des candidats au concours BEMSG/ES. En outre, la préparation dirigée par le CESG ne porte que sur les programmes des épreuves définies ci-après.

6.2.2. Epreuves du concours.

Le concours d'admission au BEMSG/ES comporte la totalité des épreuves du concours d'admission au cycle d'enseignement du BEMSG à l'exception de l'épreuve écrite juridique et de celle de langue vivante étrangère.

Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours sont ceux qui figurent en annexe I de l'instruction rappelée en référence.

Les coefficients affectés aux épreuves écrites d'admissibilité sont les suivants :

  • culture générale avec ou sans l'aide de documentation : coefficient 50 ;

  • test de connaissances comportant une batterie de 40 questions portant sur des sujets :

    • professionnels (30 questions) ;

    • d'activité (10 questions) : coefficient 30 ;

  • aptitude au travail d'état-major : coefficient 20.

Les coefficients des épreuves orales d'admission sont les mêmes que ceux des épreuves correspondantes du concours BEMSG.

Les deux concours (BEMSG et BEMSG/ES) sont organisés dans un centre unique et les épreuves qu'ils ont en commun se déroulent simultanément.

Les sujets proposés aux candidats à ces deux concours sont identiques.

6.2.3. Jury du concours.

Le jury du concours BEMSG est également jury du concours BEMSG/ES. Les membres des commissions chargées des épreuves non subies par les candidats au concours BEMSG/ES ne participent cependant pas aux délibérations.

6.2.4. Listes d'admissibilité et d'admission.

Les candidats au concours BEMSG/ES figurent sur des listes d'admissibilité et d'admission particulières selon les prescriptions de l'instruction rappelée en troisième référence (§ 335 et 336).

6.3. Stage au CESG.

Les officiers détenant le ou les diplômes qu'ils s'étaient engagés à obtenir au terme de leur contrat de scolarité (4) et admis au cycle d'enseignement du BEMSG/ES suivent un stage de durée réduite (en principe 3 mois) au centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie.

Le stage se déroule, durant le cycle d'enseignement correspondant au concours BEMSG organisé la même année, dans des conditions faisant l'objet de directives particulières.

7. ATTRIBUTION DU BEMSG/ ÉTUDES SPéCIALISéES.

A l'issue du stage, le commandant des écoles de la gendarmerie adresse à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous référence du présent timbre, pour chaque officier, une fiche détaillée d'appréciations établie par le commandant du CESG, à laquelle il joint ses propres notes et ses propositions qui peuvent être :

  • d'attribuer le BEMSG/Etudes spécialisées ;

  • de ne pas attribuer le BEMSG/Études spécialisées ;

  • exceptionnellement, si le candidat a subi une indisponibilité de longue durée, de prendre en sa faveur des dispositions particulières qui peuvent consister en une autorisation à suivre un complément de formation au CESG.

Les officiers admis au CESG à l'occasion des concours organisés la même année, et qui à l'issue de leur scolarité au stage, sont déclarés aptes à recevoir le BEMSG ou le BEMSG/Etudes spécialisées, figurent sur une liste unique, arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions fixées par l'instruction rappelée en référence (chapitre VII).

Ils prennent rang sur cette liste dans l'ordre d'ancienneté à l'annuaire au 1er janvier de l'année correspondant à la fin du cycle d'enseignement du BEMSG.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

Charles BARBEAU.

Annexe

ANNEXE.