ARRÊTÉ N° 160 relatif aux conditions d'attribution et de retrait des certificats de sous-mariniers.
Du 23 juillet 1981NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 80-692 du 02 septembre 1980 (BOC, p. 3353) relatif aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier modifié par le décret no 81-532 du 12 mai 1981 ;
Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;
Vu le décret 80-785 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3585) portant réglementation applicable aux faits professionnels du personnel sous-marinier,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les certificats visés aux articles 2 et 3 du décret du 02 septembre 1980 susvisé sont les suivants :
pour les officiers, le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine et le certificat de connaissance générale du sous-marin ;
pour les personnels non officiers, les certificats supérieur et élémentaire de sous-marinier.
Art. 2.
Le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine est délivré :
1. Aux officiers autres que les médecins et les pharmaciens chimistes des armées réunissant les conditions suivantes :
avoir effectué un embarquement, ou un stage, à bord d'un sous-marin.
avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier l'aptitude à l'exercice de fonctions de responsabilité à bord d'un sous-marin.
2. Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, servant dans la marine, réunissant les conditions suivantes :
avoir effectué un embarquement ou un stage à bord d'un sous-marin ;
être titulaire du certificat de médecine appliquée aux sous-marins.
Art. 3.
Le certificat de connaissances générales du sous-marins est délivré aux officiers qui, après avoir effectué un stage sur sous-marin ont satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier leur compétence sous-marine.
Il est également délivré par simple équivalence aux officiers de recrutement rang ou semi-direct qui étaient titulaires comme officier marinier du certificat supérieur de sous-marinier.
Art. 4.
Le certificat supérieur de sous-marinier est délivré aux militaires non officiers réunissant les conditions suivantes :
avoir été embarqué à bord d'un sous-marin ;
avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier l'aptitude à l'exercice de fonctions de responsabilité à bord d'un sous-marin.
Art. 5.
Le certificat élémentaire de sous-marinier est délivré aux militaires non officiers réunissant les conditions suivantes :
avoir été embarqué ou avoir effectué un stage sur sous-marin ;
ou
avoir effectué un stage à l'école de navigation sous-marine ou au cours préparatoire à l'embarquement sur sous-marin nucléaire ;
avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier l'aptitude à l'exercice de fonctions d'exécution à bord d'un sous-marin.
Art. 6.
Les certificats visés à l'article premier peuvent être retirés par décision du ministre de la défense ou de l'autorité délégataire pour faute professionnelle après consultation d'une commission particulière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret du 07 décembre 1979 susvisé.
Art. 7.
L'arrêté no 6 du 20 janvier 1981 est abrogé.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral, chef d'état-major de la marine,
LANNUZEL.