CIRCULAIRE N° 11650/DGA/DAI relative aux redevances d'études, d'outillages et de contrôle.
Du 30 juillet 1981NOR
INTRODUCTION.
Par le moyen de marchés passés par les directions et services de la délégation générale pour l'armement, l'Etat finance :
d'une part, des prestations qui sont destinées à permettre à plus ou moins long terme, la réalisation de certains matériels (A) et qui seront désignées ci-après par le terme d'études :
d'autre part, des outillages destinés :
à la fabrication ;
aux essais ;
à l'entretien et à la réparation.
Lorsque les industriels concernés procèdent à l'exploitation commerciale des résultats de ces études ou vendent à des clients autres que l'Etat, les matériels réalisés avec ces outillages, l'utilisation de ces études ou outillages est assortie de redevances au profit de l'Etat.
De même, dans le cadre de la réglementation sur la fabrication et le commerce des matériels de guerre, l'Etat fournit des prestations à l'occasion des ventes à l'exportation de matériels d'armement, en assurant la surveillance et le contrôle en usine des fabrications. Ces prestations donnent également lieu à redevances.
La présente circulaire a pour objet de préciser la définition et les modalités de détermination et de recouvrement de ces redevances.
1. Types de redevances.
Trois types de redevances sont l'objet de procédures décrites ci-dessous :
les redevances d'études ;
les redevances d'outillages ;
les redevances de contrôle.
1.1. Redevances d'études.
Les redevances d'études sont issues des engagements contractuels pris par les industriels à l'égard de l'Etat lors de la signature des marchés ayant contribué à l'étude, au développement ou à la mise au point du matériel.
Un tel engagement figure dans ces marchés soit sous forme d'une clause particulière, soit dans les dispositions d'un texte administratif général, tel que la norme air 1714 A ou B, les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), marchés industriels (MI) et prestations intellectuelles (PI) (1), intégré au marché.
Le montant des redevances est déterminé par l'application d'un taux à une assiette.
1.1.1. Taux.
Le taux des redevances est fixé dans le marché d'études ou de développement :
soit par une clause particulière ;
soit par le document général intégré au marché (2).
1.1.2. Assiette.
Première étape : Détermination du montant de base.
Vente de matériel.
L'assiette est obtenue à partir du montant du contrat (prix de règlement hors taxes) révision de prix comprise, dont seuls peuvent être déduits, sur production de documents justificatifs :
les frais de transport ;
les frais d'emballage lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet du marché d'études ou de développement ;
les frais d'assistance technique et de formation, dès lors qu'ils apparaissent de façon identifiée au contrat,
à l'exclusion de toute autre déduction.
Location.
L'assiette est obtenue à partir du prix de location hors taxe.
Concession de licence.
Pour tous les matériels exportés, l'assiette est obtenue à partir de la totalité des sommes comptabilisées par le titulaire, au titre soit de versements forfaitaires, soit de pourcentages sur le prix des matériels fabriqués, après déduction des frais supportés par le titulaire pour la négociation et l'exécution du contrat de concession et ne faisant pas l'objet d'une rémunération spécifique à charge pour l'industriel de fournir à l'administration les décomptes correspondants.
Deuxième étape : Dérivation.
Le matériel ne donne lieu à redevances que dans la proportion selon laquelle il résulte d'études financées par l'Etat.
« L'assiette » des redevances représente la part des matériels résultant de ces études.
Elle est égale au produit du montant du contrat (3) par un « coefficient de dérivation ».
Le coefficient de dérivation exprime la contribution de l'Etat à l'étude, au développement et à la mise au point du matériel.
Il est ainsi, soit égal à l'unité, soit inférieur à l'unité lorsque les matériels vendus ne sont que partiellement issus des marchés d'études et de développement, soit qu'ils incluent des éléments étrangers à l'objet de ces marchés, soit qu'ils incluent des résultats d'études réalisées ou acquises à ses frais par le titulaire de ces marchés, soit que ces deux circonstances se présentent simultanément.
Le coefficient de dérivation est déterminé en concertation avec l'industriel par la direction technique concernée (4) qui apprécie les contributions relatives de chacun au développement du matériel proposé à la vente.
Il est fixé par un « accord liminaire », établi par la direction technique à la demande de l'industriel.
Cette demande doit être faite préalablement à la première présentation à la vente du matériel et à chaque présentation à la vente d'une nouvelle version comportant des modifications ou des éléments non couverts par les marchés d'études ou de développement.
Le montant des redevances à devoir à l'Etat par le titulaire (5) du marché à l'occasion de la vente de ce matériel à un autre client que l'Etat est ainsi égal à :
Montant du contrat × coefficient de dérivation du matériel × taux de redevances.
1.2. Redevances d'utilisation d'outillages.
Les outillages spécifiques d'un matériel ou d'un type de matériel, financés sur contrats passés par la délégation générale pour l'armement, ne peuvent être utilisés pour des besoins autres que ceux du ministère de la défense, par l'industriel qui en est dépositaire, qu'avec l'autorisation de l'administration.
La demande d'autorisation doit être faite auprès de la direction technique concernée préalablement à l'utilisation à cette fin desdits outillages.
L'utilisation d'outillages spécifiques au bénéfice de clients autres que l'Etat donne lieu à redevances.
Ces redevances sont issues des engagements contractuels pris par l'industriel à l'égard de l'Etat lors de la signature de marchés prévoyant la mise en place chez l'industriel d'outillages spécifiques, appartenant à l'Etat.
Elles sont proportionnelles au montant des ventes de produits fabriqués avec les outillages en cause, pour les besoins de clients autres que l'Etat. Elles ne se confondent pas avec les frais d'entretien et de rénovation des outillages.
Le montant cumulé des redevances liées à un outillage déterminé est plafonné à un montant dont le mode de calcul est fixé ci-après.
La présente circulaire traite exclusivement de l'utilisation des outillages spécifiques. L'utilisation d'investissements de caractère général n'entre pas dans son champ d'application.
L'entretien des outillages pendant les phases d'utilisation aux fins de vente à des clients autres que l'Etat incombe à l'industriel. Le service contractant n'en supportera la charge ni directement, ni indirectement, par le biais des éléments généraux de prix.
1.2.1. Détermination du montant des redevances d'utilisation d'outillages.
Le montant des redevances est déterminé par l'application d'un taux à une assiette.
1.2.1.1. Taux.
Deux cas peuvent se présenter :
Premier cas. Le taux est explicitement mentionné par le marché prévoyant la mise en place chez l'industriel d'outillages spécifiques.
Deuxième cas. Dans le silence du marché, le taux est fixé à 2 p. 100.
1.2.1.2. Assiette.
Première étape : Détermination du montant de base.
Le montant de base de l'assiette est obtenu à partir du montant du contrat de vente des matériels fabriqués avec les outillages spécifiques en cause (prix de règlements hors TVA) révisions de prix comprises dont seuls peuvent être déduits, sur production de documents justificatifs :
les frais de transport ;
les frais d'emballage lorsque celui-ci n'a pas été fabriqué avec les outillages spécifiques dont l'Etat a la propriété ;
les frais d'assistance technique et de formation, dès lors qu'ils apparaissent de façon identifiée au contrat,
à l'exclusion de toute autre déduction.
Deuxième étape : Dérivation.
La vente de matériel à un client autre que l'Etat ne donne lieu à redevances que dans la proportion où les outillages spécifiques nécessaires à la fabrication du matériel ont été financés au titre de contrats passés par la délégation générale pour l'armement.
L'assiette des redevances tient compte de cette proportion.
Elle est égale au produit des montants des contrats de vente des matériels fabriqués avec les outillages spécifiques (6) par un « coefficient de dérivation ». Ce coefficient est, soit égal à l'unité, soit inférieur à l'unité lorsque les outillages spécifiques ayant servi à fabriquer les matériels vendus n'ont été que partiellement financés au titre de contrats passés par la délégation générale pour l'armement.
Le coefficient de dérivation est déterminé en concertation avec l'industriel par la direction technique concernée (7) à partir des coûts hors TVA des outillages spécifiques nécessaires à la fabrication des matériels destinés à un client autre que l'Etat et financés respectivement par la DGA et par l'industriel, corrigés, pour les ramener à conditions économiques constantes, par référence à l'évolution de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand (PIBm) publié par l'institut national des statistiques et études économiques (INSEE). Il tient compte de la part des outillages spécifiques nécessaires à la fabrication des matériels destinés à l'Etat financée par l'industriel. Il est fixé par un accord liminaire établi par la direction technique à la demande de l'industriel.
Cette demande doit être jointe à la demande d'utilisation des outillages spécifiques, et, en tout cas, avant toute présentation à la vente du matériel.
Une demande de modification de l'accord liminaire peut être ultérieurement faite par l'industriel si la proportion des outillages spécifiques financés au titre de contrats passés par la délégation générale pour l'armement est amenée à varier, par suite de l'acquisition par l'industriel d'outillages spécifiques financés par ses soins, ou de la présentation à la vente d'une nouvelle version du matériel, entraînant une réduction d'usage de l'outillage d'Etat.
Le montant des redevances à devoir à l'Etat par l'industriel (8) qui a fabriqué ou essayé, avec des outillages spécifiques financés par l'Etat, des matériels destinés à un autre client, est ainsi égal à :
Montant du contrat de vente × coefficient de dérivation du matériel × taux de redevances.
1.2.2. Détermination du plafond des redevances.
Une comparaison à conditions économiques constantes est effectuée entre le montant cumulé des redevances versées en contrepartie de l'utilisation d'outillages spécifiques acquis par l'Etat au titre d'un marché passé par la délégation générale pour l'armement, et le montant des sommes hors TVA que la personne publique a mandatées au titre de l'acquisition des outillages spécifiques mis en place chez l'industriel. Pour évaluer les montants précités à conditions économiques constantes chaque redevance ou chaque paiement est corrigé par référence à l'indice des prix du produit intérieur brut marchand (PIBm) publié par l'institut national des statistiques et des études économiques (INSEE).
Aucun versement n'est plus à effectuer lorsque l'égalité entre ces deux montants est atteinte.
1.3. Redevances de contrôle.
La réglementation sur les matériels de guerre ( décret-loi du 18 avril 1939 BO/G, p. 3275 ; BOR/M, p. 206 et textes subséquents) soumet à l'autorisation et au contrôle de l'Etat la fabrication et le commerce des matériels de guerre.
Dans le cadre de cette réglementation et conformément à la circulaire no 10948/DMA/D du 22 mai 1975 (n.i. BO), la surveillance en usine, par le service de la surveillance industrielle de l'armement (SIAR), de la fabrication des matériels d'armement (matériels complets, ensembles constitutifs ou organes) antérieurement étudiés, ou fabriqués pour les besoins des armées françaises, ou de leurs dérivés, est obligatoire (9) et donne lieu à la perception d'une redevance de contrôle auprès des titulaires des contrats (10) à l'exportation.
1.3.1. Le taux normal est de 1 p. 100.
Un taux réduit de 0,5 p. 100 est applicable lorsque tous les établissements (travaillant pour l'armement) du redevable disposent d'un service de contrôle habilité à la date de notification du contrat.
Le taux en vigueur lors de la notification de chaque contrat est valable pour les redevances de contrôle correspondantes jusqu'à la fin de son exécution.
1.3.2. L'assiette.
L'assiette est égale au montant du contrat passé entre l'exportateur et le client étranger, révisions de prix comprises, après déduction des seuls éléments cités au paragraphe I.A. b) (première étape : Détermination de l'assiette des redevances d'études), exception faite éventuellement des emballages (11).
Une minoration d'assiette peut être appliquée lorsque des éléments de la fourniture sont sous-commandés par le titulaire du contrat à l'exportation à une direction technique si les frais de contrôle officiels correspondants sont inclus dans le prix de ces éléments.
2. Détermination des redevances.
2.1. Information de base.
2.1.1.
Il appartient à tous les industriels de prévoir dans leurs prix de vente à l'étranger ou en France, à d'autres clients que l'Etat, le montant de redevances afférentes :
aux études, développements et mises au point effectués au titre des marchés passés par l'Etat (cf. I.AI.A.) ;
à l'utilisation d'outillages (cf. I.B.I.B) ;
au contrôle SIAR (cf. I.C.I.C).
2.1.2.
L'administration peut accorder, sur justifications, une exonération totale ou partielle, éventuellement assortie de conditions, des redevances à devoir. Cette exonération sera consentie à titre exceptionnel.
La demande présentée par l'industriel en vue de l'obtention d'une telle exonération, doit être formulée impérativement avant la remise de l'offre au client, auprès de la DGA/DAI, bureau des affaires économiques et industrielles (DAI/26) avec copies à la direction technique concernée et au SIAR lorsque la demande porte sur la redevance de contrôle.
Cette demande doit comporter un exposé des motifs susceptibles de justifier l'exonération. En particulier doivent y figurer dans la mesure du possible, les éléments suivants :
assiette et taux en vigueur pour le matériel considéré ;
décomposition du prix de l'offre ;
montant estimé des redevances normalement dues ;
indication du prix de vente à l'Etat de ce matériel ;
et plus généralement, tous les renseignements concernant les conditions de la vente en question.
Le bureau des affaires économiques et industrielles (DAI/26) recueille tous les avis et informations nécessaires à l'étude de la demande avant d'arrêter la décision de l'administration qu'il soumet au visa du contrôle général des armées et s'efforce de notifier à l'industrie dans un délai de trois mois.
Dans le cas où le demandeur d'une exonération croit devoir remettre une offre ne tenant pas compte des redevances sans attendre la réponse de l'administration, il le fait à ses risques.
2.2. Recensement des redevances.
2.2.1.
Dans les trente jours suivant la notification du contrat (marché ou commande) l'industriel (12) doit adresser à la direction des affaires internationales, bureau des affaires économiques et industrielles (DAI/26) en trois exemplaires (13) :
le contrat (marché ou commande) ; lorsque le document est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné d'une fiche analytique succincte du modèle joint, ou de sa traduction ;
la déclaration des redevances, tableau no 1 ci-joint, dûment renseignée :
redevances prévues (études, outillage, contrôle) ;
référence de l'accord liminaire, et, éventuellement de la décision d'exonération ;
direction technique ayant passé le marché d'études et/ou d'outillages ;
les autres remboursements dus à l'Etat intéressant directement ou indirectement le ministère de la défense à des titres tels que (liste non exhaustive) :
licence de fabrication concédée par l'Etat à un industriel ;
convention sur le chapitre 37-31 ;
convention article 90 ;
frais consécutifs aux essais de vérification technique hors usine.
Les renseignements concernant ces remboursements sont présentés sur un tableau du modèle no 2 joint.
Lorsque l'exécution d'un contrat ne doit donner lieu à aucune redevance ni aucun remboursement, seul le contrat est envoyé au bureau des affaires économiques et industrielles (DAI/26) en trois exemplaires accompagné d'une attestation à ce sujet.
2.2.2.
Les autorisations d'exportations de matériels de guerre (AEMG) délivrées au vu de l'ensemble des documents cités ci-dessus, préalablement transmis par l'industriel au bureau des affaires économiques et industrielles (DAI/26).
2.2.3.
L'administration peut admettre, sur demande de l'industriel adressée à la DAI, qui instruit cette demande en liaison avec la direction technique concernée et le SIAR, l'utilisation pour toutes commandes inférieures à 1 MF, de la procédure simplifiée suivante :
les commandes d'un montant inférieur à 1 MF, ne sont plus, chacune, adressées en trois exemplaires avec leurs déclarations de redevances respectives mais figurent simplement sur un état récapitulatif trimestriel communiqué au bureau des affaires économiques et industrielles (DAI/26) et au SIAR. Sont précisés sur cet état, classés par pays clients, les références des commandes, les quantités de matériels, leur montant, l'assiette et le montant des redevances correspondantes (état modèle joint).
2.2.4.
Dans le cas de marchés ou contrats d'un montant prévisionnel faisant l'objet au cours de son exécution de bons de commandes circonstanciés, l'industriel peut :
soit adopter le processus normal avec envoi au bureau des affaires économiques et industrielles (DAI/26) des bons de commande groupés trimestriellement sous une seule déclaration du modèle prévu à l'article II.B., paragraphe 3 ci-dessus ;
soit, après accord de la direction technique concernée si le contrat donne lieu à redevances d'études et/ou outillages, et du SIAR, s'il donne lieu à redevances de contrôle souscrire une déclaration forfaitaire assortie d'un échéancier de recouvrement dispensant de la fourniture de bons de commandes.
3. Versement à l'État du montant des redevances.
La créance de l'Etat, correspondant au montant des redevances d'études dues par l'industriel au titre d'un contrat (cf. I.A.I.A) est généralement exigible au fur et à mesure des encaissements reçus par l'industriel, au titre de la totalité ou d'une partie de la fourniture, en provenance tant du client que des organismes prêteurs.
Par l'accord entre l'administration et le débiteur, elle peut être recouvrée au fur et à mesure des livraisons, et sur la base de leurs montants révisions de prix comprises.
La créance de l'Etat correspondant au montant des redevances d'outillages et de contrôle (cf. I.BI.B. et I.C.I.C) est exigible au fur et à mesure des livraisons et est recouvrée sur la base de leurs montants, révisions, de prix comprises.
Chacune de ces créances n'est apurée que lorsque l'industriel a acquitté la totalité des redevances dues.
Les procédures de recouvrement sont les suivantes :
3.1. Redevances d'études et d'utilisation d'outillages.
Les relevés des montants donnant lieu à redevances, prévus par les marchés ou les textes auxquels ils font référence, sont adressés semestriellement, suivant modèle joint, tableaux 3 et 4, par l'industriel à la direction technique concernée qui émet les titres de perception correspondants et tient à jour la comptabilisation de la rentrée de ces redevances.
L'absence d'état vaut « état néant » de la part de l'industriel.
3.2. Dispositions diverses.
3.2.1.
Les relevés couvrant la totalité des redevances dues au titre de chaque contrat, marché, commande doivent être fournis dans un délai qui ne saurait excéder six mois après le dernier procès-verbal d'admission dont la date est notifiée aux industriels par le SIAR. L'industriel est tenu de donner aux représentants de l'administration les moyens de vérifier l'exactitude des relevés fournis, afin qu'au reçu du dernier procès-verbal d'admission, ils puissent apprécier si le contrat peut être considéré comme totalement exécuté.
3.3. Redevances de contrôle.
Les relevés établis suivant modèle joint (tableau 5) sont adressés semestriellement par l'industriel au SIAR (direction régionale concernée, sauf exception stipulée par le SIAR) en vue de l'émission des titres de perception correspondants.
L'absence d'état vaut « état néant » de la part de l'industriel.
3.3.1.
Tout retard apporté dans l'exécution des obligations prévues ci-dessus, en ce qui concerne les redevances d'études et d'outillages, fait l'objet de pénalités prévues par les marchés d'études et d'outillages ou les textes auxquels ceux-ci font référence.
3.3.2.
Les matériels issus de programmes en coopération étatique internationale doivent faire l'objet de dispositions particulières définies dans les accords gouvernementaux correspondants.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire no 75053/DMA/DAI/91 du 26 juillet 1971.
Les dispositions de la présente circulaire sont applicables dans un délai d'un mois après sa notification. Pour les prestations et matériels issus des marchés d'Etat notifiés antérieurement, ces dispositions ne seront applicables que pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les clauses de ces marchés, lesquelles prévalent.
En outre, pour ce qui concerne les redevances d'outillages, il ne sera pas fait application de ces dispositions aux contrats des industriels avec des clients autres que l'Etat ayant fait l'objet d'une proposition financière précise datant de moins d'un an avant la parution de la présente instruction et non encore signés à la date de parution.
Pour le ministre de la défense et par délégation
Le délégué général pour l'armement,
J. MARTRE.