INSTRUCTION N° 3710/DEF/DCSSA/2/AS relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA).
Abrogé le 09 novembre 2004 par : INSTRUCTION N° 2800/DEF/DCSSA/AST/AME relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées. Du 27 octobre 1981NOR
Contenu.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er.
La commission médicale supérieure du personnel navigant des armées est compétente à l'égard du personnel navigant de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, de l'aviation légère de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement.
Sa compétence s'étend également :
au personnel militaire chargé du contrôle et de la surveillance des activités aériennes ;
au personnel navigant des brigades de surveillance aérienne de la direction générale des douanes ;
au personnel navigant du groupement aérien du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, titulaire du brevet et qualification militaires.
Art. 2.
Elle a pour attribution de recevoir et d'examiner :
a). Les appels interjetés par tout membre du personnel visé à l'article premier, à la suite des conclusions d'un centre d'expertises relatives à l'emploi qu'il occupe ou qu'il postule ;
b). Les demandes de dérogation aux conditions d'aptitudes médicales définies par les règlements en vigueur, établies en faveur des membres du personnel visé à l'article premier ;
c). Les cas particuliers d'aptitude que les états-majors des trois armées, la direction générale de la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement, la direction générale des douanes et la direction de la défense et de la sécurité civile jugent utiles de lui soumettre.
COMPOSITION DE LA COMMISSION.
Art. 3.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre (direction centrale du service de santé des armées). La commission est composée :
du médecin général inspecteur, inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air, président (1) ;
de sept membres dont la présence est obligatoire :
deux médecins en chef pour l'armée de l'air ;
un médecin en chef ayant des compétences en médecine aéronautique, pour la marine nationale ;
un médecin en chef ayant les compétences en médecine aéronautique, pour l'armée de terre ;
un officier supérieur du personnel navigant de l'armée de l'air (pilote) ;
un officier supérieur du personnel navigant de l'aéronautique navale (pilote) ;
un officier supérieur du personnel navigant de l'armée de terre (observateur-pilote) ;
de trois membres dont la présence de chacun d'entre eux n'est obligatoire que lorsque la commission traite le cas d'un personnel appartenant à son arme, délégation ou direction :
un officier supérieur de la gendarmerie nationale (observateur-pilote) ;
un officier supérieur de la désignation générale pour l'armement (pilote) ;
un membre du personnel navigant des brigades de surveillance aérienne de la direction générale des douanes.
un membre du personnel navigant du groupement aérien du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.
En cas d'indisponibilité, les membres de la commission sont remplacés par des membres suppléants désignés par le ministre.
Les médecins membres de la commission sont choisis parmi les médecins qui ne sont pas affectés dans un centre d'expertise médicale du personnel navigant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un médecin des armées appartenant au centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris.
FONCTIONNEMENT.
Art. 4.
La commission se réunit sur convocation de son président, en principe, une fois par mois et chaque fois que ce dernier le juge nécessaire.
Art. 5.
Elle examine en séance les appels interjetés ainsi que les demandes de dérogation qui lui sont transmises dans les conditions fixées par les instructions en vigueur.
Les cas particuliers d'aptitude soumis par les trois armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement, la direction générale des douanes, la direction de la défense et de la sécurité civile sont directement adressés au président de la commission.
Art. 6.
La commission médicale formule ses avis sur pièces.
Elle peut demander à entendre le médecin-chef du centre d'expertise médicale ayant prononcé la décision d'inaptitude ou émis dans ses conclusions un avis sur une dérogation aux conditions d'aptitude médicale.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, elle peut demander à un médecin spécialiste du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris ou à tout autre spécialiste du service de santé des armées d'assister à ses délibérations.
Elle peut également provoquer une surexpertise ou décider d'entendre en séance le requérant.
Elle a à sa disposition tous les moyens techniques du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris ; elle peut faire appel au service de médecine aéronautique de l'hôpital d'instruction des armées D.-Larrey à Versailles lorsqu'elle le juge nécessaire.
Les avis de la commission font l'objet d'un vote.
Le président, les médecins et le représentant de l'armée, de l'arme, de la délégation ou de la direction dont relève le personnel présenté devant la commission, prennent seuls part au vote.
La majorité des voix est requise.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7.
Les dossiers de la demande, le procès-verbal de la délibération et les avis de la commission sont adressés pour décision à l'autorité qui a saisi la commission.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,
CH. TOURNIER-LASSERVE.