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DÉCRET N° 82-358 portant création de la médaille de la défense nationale.

Du 21 avril 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 88-308 du 30 mars 1988 (BOC, 1988, p. 1360).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.10.

Référence de publication : BOC, p. 1761.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu l'article 39 du décret no 63-1196 du 3 décembre 1963 (2) ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'Honneur,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé une médaille de la défense nationale destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.

La médaille comporte trois échelons :

  • bronze ;

  • argent ;

  • or,

et des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre chargé des armées.

Art. 2.

 

La médaille est conférée par le ministre chargé des armées qui prononce également les décisions de retrait ou de suspension. Pour l'échelon bronze, le ministre chargé des armées peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent.

Art. 3.

 

Le ministre chargé des armées peut confier à des commissions le soin de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille.

Art. 4.

 

La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires présents sous les drapeaux, visés à l'article premier, et justifiant de conditions d'ancienneté de service :

  • de six mois pour la médaille de bronze ;

  • de cinq ans pour la médaille d'argent ;

  • de dix ans pour la médaille d'or.

Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre chargé des armées.

Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre chargé des armées. Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

Nul ne peut être nommé ou promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.

Art. 5.

 

Par dérogation aux articles premier et 4, la médaille de la défense nationale peut aussi être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons, pour des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981, d'une part, aux militaires qui se sont signalés par la qualité particulière des services rendus, d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la date des faits qui justifient l'attribution de la médaille, aux militaires tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir.

Art. 6.

 

Elle peut être concédée, par décision personnelle du ministre chargé des armées et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Art. 7.

 

Par dérogation aux articles premier et 4, la médaille de la défense nationale peut être décernée, exceptionnellement, par décision personnelle du ministre chargé des armées, à l'un des trois échelons, aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Art. 8.

 

Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la médaille militaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés à l'article 7.

Art. 9.

 

Nul ne peut prétendre à titre normal à la médaille s'il a été durant sa présence sous les drapeaux, l'objet d'une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, égale ou supérieure à deux mois. Le refus d'attribuer le certificat du service militaire peut entraîner le retrait du droit au port de la décoration et la déchéance des avantages qui s'y rattachent.

Les fautes graves, punies d'arrêts de rigueur, ainsi que les peines correctionnelles peuvent entraîner la suspension du droit ou port de la médaille.

Art. 10.

 

Chaque titulaire de la médaille de la défense nationale reçoit un diplôme.

Art. 11.

 

Le modèle de la médaille de la défense nationale est le suivant :

  • Du module de 36 millimètres, elle présente à l'avers l'effigie de la Marseillaise de Rude avec la mention « République française », au revers un bonnet phrygien et l'inscription « Armée — Nation — Défense nationale ».

  • L'insigne est suspendu à un ruban de 36 millimètres.

  • De couleur rouge foncé, il est partagé par une bande médiane de couleur bleu outre-mer, du tiers de la largeur pour la médaille de bronze.

Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré blanc de 3 millimètres et le ruban de la médaille d'or aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré jaune de 3 millimètres. Les agrafes, en métal blanc, prennent place sur le ruban de la médaille.

Art. 12.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.