DÉCRET N° 82-452 relatif aux comités techniques paritaires.
Du 28 mai 1982NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959(1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 73-562 du 27 juin 1973 (2) pris pour l'application de l'article 41 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (3) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret no 80-552 du 15 juillet 1980 (4) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État ;
Le conseil d'État (section des finances), entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Il est institué des comités techniques paritaires suivant les règles énoncées au présent décret dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
Toutefois le rôle et les modalités de fonctionnement des comités techniques paritaires établis dans les services occupant des personnels civils du ministère de la défense font l'objet d'un décret en conseil d'État particulier.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation.
Art. 2.
Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
Il peut être créé un comité technique commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres concernés lorsque ces départements ont des services communs.
Art. 3.
Sont également créés, dans la même forme, des comités techniques centraux auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, auprès de chaque directeur ou directeur général d'administration comportant des services centraux et des services extérieurs ainsi qu'auprès de chaque directeur ou directeur général d'établissements publics de l'État dépendant du département ministériel intéressé.
Art. 4.
(Modifié : décret du 31 mai 1997).
Des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux sont créés, dans la même forme, auprès des chefs de service déconcentré lorsque les effectifs du service sont égaux ou supérieurs à 50 agents. En deçà de ce seuil, des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux peuvent être créés lorsque l'organisation du service le justifie.
Art. 4 Bis.
(Ajouté : décret du 31 mai 1997).
Des comités techniques paritaires spéciaux peuvent être créés dans les services ou les groupes de service dont la nature ou l'importance le justifie.
Art. 5.
La composition des comités techniques ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par l'arrêté visé à l'article 2 du présent décret.
Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente, en ce qui concerne le comité ministériel, et à vingt, en ce qui concerne les autres comités.
Niveau-Titre TITRE II. Composition.
Art. 6.
Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Ils ont des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
Art. 7.
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé, ou parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.
Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués.
Art. 8.
(Modifié : décret du 25 octobre 1984.)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.
A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande par écrit au ministre intéressé ou au chef de service auprès duquel le comité technique est institué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
Art. 9.
(Modifié : décret du 25 octobre 1984.)
Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ces membres pourra être modifiée par arrêté du ministre intéressé, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.
Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux, départementaux ou locaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.
Art. 10.
(Modifié : décret du 25 octobre 1984.)
Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 9 ci-dessus, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cessur les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet de l'exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
Art. 11.
Lorsque le statut des personnels d'une administration, d'un service, d'un groupe de services, d'un service déconcentré ou d'un établissement public ne prévoit pas l'existence d'une commission administrative paritaire, un décret en conseil d'État peut décider que, par dérogation aux dispositions des articles 8 et 10 du présent décret, les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont élus par l'ensemble des agents titulaires et non titulaires de l'administration, du service, du groupe de services, du service déconcentré ou de l'établissement public concerné.
En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales.
Art. 11 Bis.
(Ajouté : décret du 18 août 1997).
I. Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Ce second scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter de la date fixée pour le premier scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
II. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Niveau-Titre TITRE III. Attributions.
Art. 12.
Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs :
1. Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services.
2. Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services.
3. Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel.
4. Aux règles statutaires.
5. A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée.
6. Aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
7. Aux critères de répartition des primes de rendement.
Art. 13.
La compétence respective des différents comités prévus au titre premier du présent décret est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des régles suivantes :
1. Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré.
2. Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré.
3. Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service ou du chef du service déconcentré auprès duquel ils sont créés.
Art. 14.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel il est institué ainsi que des problèmes généraux de formation de ces personnels.
Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable sur ces questions du comité technique central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale.
Dans les établissements publics de l'État visés à l'article premier du présent décret, le comité technique central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels de l'établissement ainsi que des problèmes de formation intéressant ces personnels.
Art. 15.
Les comités techniques paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils ont été créés. Ce rapport doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose cette administration, ce service ou cet établissement public. Les comités techniques débattent de ce rapport.
Chaque comité technique paritaire est informé des possibilités de stages de formation offertes aux agents relevant de l'autorité auprès de laquelle il est institué ainsi que des résultats obtenus.
Niveau-Titre TITRE IV. Fonctionnement.
Art. 16.
Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou par son représentant.
Lorsqu'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels est créé en exécution du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité ou par son représentant.
Art. 17.
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministres soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés sont réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un de ces ministres est désigné pour présider la séance.
Art. 18.
Les comités techniques centraux, spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux sont présidés par le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont placés.
Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.
Art. 19.
Dans tous les comités, un secrétariat permanent est assuré par l'un des agents qui y représentent l'administration. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Art. 20.
Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque comité est soumis à l'approbation du ministre intéressé.
Art. 21.
Les comités techniques paritaires se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel.
Art. 22.
L'acte portant convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas vois délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 23.
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 24.
Les séances des comités techniques ne sont pas publiques.
Art. 25.
Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d'expert auprès de ces comités.
Art. 26.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques paritaires ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l'article 22 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux des comités.
Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 66-619 du 10 août 1966 (5) modifié.
Art. 27.
En cas de difficulté dans le fonctionnement des comités techniques, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre, qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Art. 28.
(Modifié : décret du 25 octobre 1984.)
Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 précitée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 29.
Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, un comité technique paritaire peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 à 9 ci-dessus.
Art. 30.
Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.
Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont adressés par leur secrétaire au ministre intéressé. Copie des projets élaborés et des avis émis par les comités ministériels et centraux est transmise par leur secrétaire au Premier ministre. Ces projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires et dispositions finales.
Art. 31.
Les comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Art. 32.
Les articles 38 à 54 du décret du 14 février 1959 (6) relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires sont abrogés.
Art. 33.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1982.
Pierre MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Laurent FABIUS.