ARRÊTÉ relatif au conseil de perfectionnement de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Du 28 juillet 1982NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;
Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (3) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Il est institué un conseil de perfectionnement de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Art. 2.
Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des armées ou par le chef d'état-major de l'armée de terre, et qui peuvent concerner en particulier :
les conditions d'admission à l'école ;
l'organisation générale des études ;
les objectifs de formation ;
les programmes d'enseignement ;
la liaison entre l'enseignement de l'école et la recherche militaire ;
l'organisation générale de l'école.
Art. 3.
Le conseil de perfectionnement comprend :
1. Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président ;
2. Des membres de droit :
le général, commandant les organismes de formation de l'armée de terre, vice-président ;
le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;
le général, directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;
le général, commandant les écoles de Coëtquidan ;
le général adjoint au général commandant les écoles de Coëtquidan, directeur de la formation militaire ;
le directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;
le président de l'association amicale des élèves et anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr (La Saint-Cyrienne).
3. Des membres nommés :
deux officiers supérieurs en activité issus de l'école spéciale militaire ;
six personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ;
deux enseignants de l'école spéciale militaire ;
un enseignant de classe préparatoire à l'école spéciale militaire.
Siègent, en outre, au conseil : un élève de troisième année et un élève de deuxième année, désignés par le commandant de l'école.
Art. 4.
Le président et les membres nommés du conseil de perfectionnement sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. La durée de leur mandat est de deux ans. Le mandat est renouvelable deux fois.
Art. 5.
Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre chargé des armées ou du chef d'état-major de l'armée de terre.
Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains points particuliers.
Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre.
Son règlement intérieur est fixé par instruction du chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement.
Art. 6.
Le président du conseil de perfectionnement détermine l'ordre du jour et peut faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur un point de cet ordre du jour.
Il peut en particulier interroger le conseil d'instruction de l'école spéciale militaire sur toute question relevant de sa compétence.
Art. 7.
Le chef d'état-major de l'armée de terre sera chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Charles HERNU.