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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions.

Du 26 août 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 mai 1973 (BOC, 1974, p. 2538).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 5772.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE,

Vu le décret 60-12 du 12 janvier 1960 (1) soumettant à l'épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;

Vu le décret 60-531 du 07 juin 1960 (2) relatif au banc d'épreuve pour les armes à feu ;

Vu le décret 71-807 du 20 septembre 1971 (3) portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et le règlement avec annexes I et II fait à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret 81-117 du 29 janvier 1981 (4) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969 adoptés en juin 1978 ;

Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 (5) portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969 adoptés à Vienne en juin 1980 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1982 (6) pris pour l'application du décret du 29 janvier 1981.

ARRÊTE :

1.

Est abrogé l'arrêté du 9 mai 1973 approuvant le règlement type fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement des bancs d'épreuve pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions.

2.

Est approuvé le règlement fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions, annexé au présent arrêté.

3.

Le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques,

P. GADONNEIX.

Annexe

ANNEXE.

TITRE PREMIER Des épreuves obligatoires.

Art. 1er

Sont soumis à épreuves obligatoires du banc d'épreuve de Saint-Etienne les armes à feu portatives à usage civil, les engins assimilés et leurs munitions dans les conditions définies par la commission internationale permanente pour les épreuves des armes à feu portatives.

TITRE II Des poinçons et certificats d'épreuve individuelle et d'homologation de type.

I Poinçons et certificats d'épreuve des armes à feu ou engins assimilés éprouvés individuellement.

Art. 2

Les armes ayant subi avec succès les épreuves sont revêtues de poinçons correspondants.

Ces poinçons sont apposés sur les pièces essentielles, à savoir canons et systèmes de fermeture.

Il sera, en outre, apposé un poinçon spécial sur les armes de fabrication étrangère.

Art. 3

Le banc d'épreuve établit un état de fac-similés d'empreintes de ses poinçons et l'adresse, pour homologation, en double exemplaire, au directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie.

Le banc d'épreuve conserve la propriété de ses poinçons. En conséquence, ces poinçons ne peuvent être ni délégués ni confiés à des personnes autres que les agents assermentés du banc d'épreuve.

Les contrefaçons tombent sous le coup de l'application des dispositions du code pénal.

Art. 4

Après l'apposition des poinçons, il est délivré pour chaque arme un certificat d'épreuve, détaché ou non d'un registre à souches, comportant une numérotation continue.

Les certificats doivent être revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. Ils doivent préciser la nature de l'arme éprouvée, reproduire les fac-similés des poinçons d'épreuves apposés sur l'arme, ainsi que les indications notées lors de son identification.

Pour les armes longues à canons lisses, les certificats doivent en outre mentionner la pression d'épreuve.

Sur les souches, doivent figurer les mêmes indications que sur les certificats avec, en plus, la date de l'épreuve, le nom ou la raison sociale du demandeur de l'épreuve.

Art. 5

Pour certaines armes à feu et engins assimilés définis par la CIP, une épreuve d'homologation de type peut remplacer l'épreuve individuelle.

II Poinçons et certificats d'homologation de type des armes à feu et des engins assimilés.

Art. 6

Les armes et engins ayant subi avec succès les épreuves d'homologation du type sont revêtus des poinçons correspondants.

Ces poinçons sont apposés sur les pièces constitutives essentielles et, s'il y a lieu, sur toutes les pièces intercalaires.

Art. 7

Le banc d'épreuve établit un état des fac-similés d'empreintes de ses poinçons et l'adresse pour homologation, en double exemplaire, au directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie.

Le banc d'épreuve conserve la propriété exclusive de ses poinçons. En conséquence, ces poinçons ne peuvent être ni délégués ni confiés à des personnes autres que les agents assermentés du banc d'épreuve.

Les contrefaçons tombent sous le coup de l'application des dispositions du code pénal.

Le banc d'épreuve conserve l'un des exemplaires éprouvés, les autres sont remis au constructeur, avec le certificat d'homologation de type, ou la notification du refus.

Art. 8

Certificat d'homologation.

Après l'apposition des poinçons, il est délivré, pour chaque appareil ayant obtenu l'homologation de type, un certificat officiel numéroté. Un double de ce certificat est conservé dans les archives du banc d'épreuve.

Les certificats doivent être revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. Chaque appareil fabriqué ne peut être mis en vente qu'accompagné d'une copie intégrale et sans addition du certificat délivré pour ce type d'appareil.

Ces certificats doivent porter les caractéristiques de l'arme ou de l'engin concerné par cette homologation et être accompagnés d'un dessin fourni par le fabricant.

III Validité et renouvellement de l'homologation de type.

Art. 9

Toute modification des caractéristiques physiques ou dimensionnelles des pièces de l'arme ou de l'engin fabriqué en série oblige le constructeur à soumettre à nouveau l'arme ou l'engin, ainsi modifié, à l'épreuve d'homologation de type.

Cependant seules les pièces revêtues du poinçon du banc d'épreuve lors de la précédente homologation de type sont à prendre en considération.

Art. 10

Si le banc d'épreuve constate qu'une modification a été effectuée à son insu par le fabricant, il retire l'homologation précédemment accordée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au bénéficiaire de l'homologation et portée à la connaissance des ministres intéressés.

IV Epreuve d'homologation de type des munitions ainsi que leurs éléments constitutifs.

Art. 11

Le banc d'épreuve délivre aux fabricants de munitions les habilitations de leur laboratoire de contrôle, les homologations de leurs types de munitions et les autorise à disposer de façon apparente son signe de contrôle sur tous les emballages élémentaires des munitions d'un type homologué qui ont satisfait aux contrôles de fabrication.

Art. 12

Les certificats d'habilitation, d'homologation et d'autorisation d'utiliser le signe de contrôle doivent être revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve, et reproduire le signe de contrôle.

Ces certificats doivent être numérotés et comporter un double conservé dans les archives du banc d'épreuve.

Art. 13

Le banc d'épreuve peut effectuer des contrôles d'inspection pour vérifier que les munitions commercialisées sont conformes à la réglementation, ainsi que des contrôles d'inspection des laboratoires habilités.

Si à la suite d'une inspection le banc d'épreuve constate que les munitions ne répondent plus aux conditions d'homologation de type, il annule par lettre recommandée le certificat correspondant et retire l'autorisation d'apposer le signe de contrôle, en tenant informé de cette décision la direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie.

TITRE III Du banc d'épreuve de Saint-Étienne.

Art. 14

Le banc d'épreuve doit comprendre des locaux de stockage et d'essais conformes aux règlements en vigueur, de dimensions compatibles avec le volume des épreuves et essais à effectuer.

Art. 15

Le banc d'épreuve doit être équipé des matériels nécessaires pour réaliser les épreuves et essais prescrits par la CIP.

TITRE IV Du personnel du banc d'épreuve de Saint-Étienne.

Art. 16

Le personnel du banc d'épreuve est nommé et administré par la chambre de commerce et d'industrie, gérante de l'établissement, sous sa seule responsabilité.

Art. 17

A la tête du banc d'épreuve est placé un directeur responsable devant la chambre de commerce et d'industrie ayant autorité sur l'ensemble du personnel.

Le directeur du banc d'épreuve est responsable de la sécurité à l'intérieur du banc d'épreuve. Il est chargé de l'application des règlements ainsi que de l'exécution des décisions de la chambre de commerce et d'industrie.

Il est le seul dépositaire des poinçons d'épreuve qui lui sont confiés.

Art. 18

Le personnel comprend :

Eventuellement, un adjoint au directeur ;

Des contrôleurs qui seront spécialement chargés des diverses visites d'épreuve et de l'apposition des poinçons ;

Des ouvriers et du personnel de bureau.

Art. 19

Le directeur, son adjoint et les contrôleurs devront être assermentés et seront seuls habilités pour apposer ou refuser d'apposer les poinçons d'épreuve ou d'homologation de type.

TITRE V Du comité technique.

Art. 20

Il est institué un comité technique auprès du banc d'épreuve de Saint-Etienne.

Art. 21

Le comité technique est chargé de veiller à l'application et à la mise en œuvre des réglementations définies par la commission permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives. Il contribue à la définition des orientations des études à mener en vue de l'évolution tant des réglementations que de la normalisation concernant les armes, les munitions et les engins industriels.

Le comité est informé de l'activité du banc d'épreuve, des certificats délivrés ou refusés et des résultats des inspections. Dans le cas où une épreuve a été refusée, un rapport sur le déroulement des opérations lui est remis par le directeur du banc d'épreuve.

Sur proposition du directeur du banc d'épreuve, il délivre ou retire les agréments et habilitations de laboratoire et autorise le directeur du banc d'épreuve à signer les certificats ou les annulations correspondants.

Il examine le projet de budget du banc d'épreuve et émet un avis sur le tarif pratiqué.

Le comité technique doit être consulté avant toute création d'annexe du banc d'épreuve. Il émet un avis sur le rapport qui lui est présenté par le directeur du banc d'épreuve. Cet avis est transmis à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne.

Le directeur du banc d'épreuve informe le comité des expertises qui lui ont été demandées et, en particulier, des expertises d'armes éclatées qu'il a pu être amené à effectuer.

Art. 22

Le comité technique comprend :

  • Deux membres titulaires et deux membres suppléants proposés par la chambre de commerce et d'industrie ;

  • Deux membres titulaires et deux membres suppléants proposés par la chambre syndicale nationale de l'industrie de l'arme et de la distribution de gros des armes, munitions et accessoires, un membre titulaire et un membre suppléant au titre des fabricants d'armes, et un membre titulaire et un membre suppléant au titre de la distribution de gros et des importateurs ;

  • Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le syndicat national des articles métalliques ;

  • Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le syndicat de l'outillage à main et des machines électroportatives ;

  • Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par la chambre syndicale des armuriers et des commerçants détaillants en armes et munitions ;

  • Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par la direction de la protection de la nature du ministère de l'environnement ;

  • Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par la fédération française de tir ;

  • Un membre titulaire et un membre suppléant proposés par l'union nationale des présidents des fédérations départementales des chasseurs ;

  • Trois personnalités qualifiées proposées par le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie ou son représentant.

Le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie ou son représentant.

Les membres du comité technique sont nommés pour trois ans par le ministre de la recherche et de l'industrie. Il peut être mis fin à tout moment à leurs fonctions selon la procédure prévue pour leur désignation.

Les membres du comité technique qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Le président, membre du comité technique, est élu pour trois ans par les membres du comité à la majorité simple.

Le comité se réunit sur la convocation de son président et au moins trois fois par an.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du comité. Les rapports et projets de budget à examiner en comité sont joints à la convocation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le directeur du banc d'épreuve assiste aux réunions avec voix consultative. Il présente les rapports et assure le secrétariat.

TITRE VI Des tarifs d'épreuve.

Art. 23

Un tarif national obligatoire des différentes catégories d'épreuves sera fixé par arrêté du ministre de la recherche et de l'industrie, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne chargée de la gestion du banc d'épreuve.