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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : cabinet ; centre de documentation

ARRÊTÉ relatif aux emplois de chef et de chef assistant du chœur de l'armée française.

Abrogé le 27 mars 2006 par : ARRÊTÉ relatif aux emplois de chef et de chef assistant du chœur de l'armée française. Du 08 septembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 13 juillet 1988 (BOC, p. 3819), NOR DEFP8801590A. , 2e modificatif du 21 juillet 1994 (BOC, p. 3808), NOR DEFP9401751A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1., 111.2.1.2.

Référence de publication :  BOC, p. 3803 et ses deux errata du 19 octobre 1982 (BOC, p. 4185) et errata 15 novembre 1882 (BOC, p. 4496).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, notamment son article 98-1 ;

Vu le décret 78-817 du 28 juillet 1978 (2) relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;

Vu l' arrêté du 16 janvier 1980 (3) fixant la liste des emplois d'officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires, modifié notamment par l'arrêté du 22 avril 1892 (4).

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le chef et le chef assistant du chœur de l'armée française sont des officiers servant sous contrat au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, rattachés au corps des officiers de gendarmerie.

Le chef de chœur sert avec le grade de capitaine ou de chef d'escadron.

Le chef assistant de chœur sert avec le grade de lieutenant ou de capitaine.

Art. 2.

 

Le chef et le chef assistant du chœur de l'armée française sont recrutés après sélection dans les conditions fixées aux articles suivants, sous réserve des dispositions de l'article 10 bis ci-après.

Art. 3.

 

Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent être de nationalité française, avoir satisfait aux obligations du service national actif pour ceux qui y sont assujettis, ou en avoir été dispensés, et justifier de l'aptitude physique exigée pour le recrutement des officiers de gendarmerie.

Ils doivent en outre être âgés d'au moins 24 ans le 1er janvier de l'année de nomination et de moins de 51 ans le jour de leur nomination et, par ailleurs, justifier de quatre années d'exercice de responsabilités en matière de technique ou de pédagogie musicales.

Art. 4.

 

Les avis de recrutement fixant la date limite de dépôt des candidatures sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 5.

 

Le dossier de candidature comprend :

  1. Une demande établie sur papier libre comportant les éléments suivants :

  11. Une déclaration de candidature aux emplois de chef ou de chef assistant du chœur de l'armée française ;

  12. L'adresse du candidat.

  2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française comportant la filiation.

  3. Un certificat médical précisant l'aptitude physique à l'admission dans la gendarmerie [inst. 45-700/DEF/GEND/P 01/10/1976BOC, p. 3931 (abrogée en dernier lieu par l' instruction 30000 du 10 février 1998 , BOC, p. 1004). Ce certificat est délivré par un médecin des armées, officier de carrière ; à la suite d'une visite médicale passée dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier de candidature.

  4. Un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire ou de la carte du service national.

  5. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois (bulletin no 3).

  6. Une notice de renseignements sur la carrière professionnelle, artistique ou pédagogique à laquelle sont joint tous documents utiles et notamment les copies des titres musicaux ou universitaires, diplômes ou récompenses obtenus.

  7. Deux enveloppes timbrées portant l'adresse à laquelle les correspondances devront être adressées.

Art. 6.

 

Les dossiers de candidature pour les emplois de chef et de chef assistant sont soumis à l'appréciation d'une même commission de sélection.

Art. 7.

 

La commission de sélection est composée ainsi qu'il suit :

  • Le général, inspecteur général de la gendarmerie nationale, président ;

  • Le directeur de la musique et de la danse du ministère de la culture ou son représentant, vice-président ;

  • Le commandant de la garde républicaine ;

  • Un officier général et un officier supérieur de la gendarmerie désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • Le chef de la musique de la garde républicaine ;

  • Un auteur compositeur et un chef de chœur désignés par le ministre de la culture.

  • Le médecin chef de la garde républicaine assiste, à titre consultatif, aux réunions de la commission de sélection.

Art. 8.

 

La commission de sélection reçoit individuellement chaque candidat.

Art. 9.

 

A l'issue des délibérations, la commission se sélection établit un procès-verbal de ses opérations. Par avis motivé, la commission de sélection dresse les listes de candidats jugés aptes aux emplois de chef et de chef assistant du chœur de l'armée française.

Art. 10.

 

Le président de la commission de sélection transmet le procès-verbal des délibérations au ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) avec les dossiers des candidats.

Art. 10 bis.

 

Le chef assistant du chœur de l'armée française en activité qui justifie d'au moins un an de services effectifs en cette qualité peut être recruté directement comme chef de chœur, par dérogation aux dispositions des articles 2 à 10 ci-dessus.

Art. 11.

 

Le chef et le chef assistant du chœur de l'armée française sont nommés par arrêtés du ministre de la défense.

Le grade de capitaine et de lieutenant leur est respectivement confié par les mêmes arrêtés.

Art. 12.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Charles HERNU.