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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions de prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret n o 82-887 du 18 octobre 1982.

Du 18 octobre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 255-1.1.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 4341.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, ETLE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret 82-887 du 18 octobre 1982 (1) instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement prévue par le décret du 18 octobre 1982 susvisé est effectuée mensuellement.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif font connaître, chaque année, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, les éléments nécessaires au calcul du montant de la prise en charge.

Ces renseignements sont contrôlés par les chefs de service des bénéficiaires.

Art. 2.

 

Pour tenir compte des divers types d'abonnement utilisés, la prise en charge est effectuée par l'application du pourcentage fixé à l'article 4 du décret du 18 octobre 1982 susvisé :

  • au douzième du prix de l'abonnement pour les cartes annuelles ;

  • à onze douzième du prix des abonnements et cartes mensuels ;

  • à quarante-sept douzièmes du prix des abonnements et cartes hebdomadaires.

Ces modes de calcul tiennent compte, d'une manière forfaitaire, des périodes de congé annuel ; la prise en charge ainsi déterminée est en conséquence maintenue pendant ces congés.

Art. 3.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1982.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. PINET.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. SCHWEITZER.