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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant l'organisation et le programme des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).

Du 07 mars 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 8 janiver 1992 (BOC, p. 256) NOR DEFP9102330A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 25 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1167).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 1440.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l' ordonnance du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 72-952 du 19 octobre 1972 (2) modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret 72-978 du 26 octobre 1972 (3) relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu l' arrêté du 10 juin 1982 (4) relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les deux concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif de la caisse nationale militaire de sécurité sociale prévus par l'article 3 du décret du 26 octobre 1972 susvisé par référence à l'article 6 du décret du 19 octobre 1972 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'administration :

  • Concours externe.

    Epreuves écrites.

    Epreuve no 1 (durée : 3 h ; coeff. 4). Composition sur un sujet d'ordre général destinée à justifier de la culture du candidat et de son aptitude à la rédaction.

    Epreuve no 2 (durée : 2 h 30 ; coeff. 3). Au choix du candidat : résumé de texte, mathématiques et statistiques, techniques administratives ou comptabilité.

    Epreuves orales.

    Les épreuves orales portent sur des sujets tirés au sort. Pour chacune d'elles, la durée de la préparation et celle de l'épreuve sont limitées à quinze minutes.

    Epreuve no 1 (coeff. 2). Conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat.

    Epreuve no 2 (coeff. 2). Au choix du candidat, une interrogation sur des questions portant sur l'histoire contemporaine et la géographie humaine et économique de la France, l'organisation constitutionnelle et administrative de la France ou l'économie.

  • Concours interne.

    Epreuves écrites.

    Epreuve no 1 (durée : 3 h ; coeff. 4). Analyse d'un texte et questions s'y rapportant.

    Epreuve no 2 (durée : 2 h 30 ; coeff. 3). Au choix du candidat : tableau numérique ou rédaction administrative.

    Epreuves orales.

    Les épreuves orales portent sur des sujets tirés au sort. Pour chacune d'elles, la durée de la préparation et celle de l'épreuve sont limitées à quinze minutes.

    Epreuve no 1 (coeff. 2). Conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat.

    Epreuve no 2 (coeff. 2). Au choix du candidat, une interrogation sur des questions portant sur les finances publiques, l'organisation constitutionnelle et administrative de la France ou la sécurité sociale.

    Les conditions de déroulement et les programmes des épreuves de chaque concours font l'objet des annexes I et II au présent arrêté.

Art. 2.

 

Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients.

Art. 3.

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 08/01/1992.)

Les candidats peuvent demander à subir une ou au maximum deux épreuves facultatives :

La première, ouverte à l'ensemble des candidats, consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : 1 h 30 ; coeff. 1) :

La seconde consiste :

  • pour les candidats ayant choisi l'option informatique, objet de l'article 5 ci-après, en une épreuve écrite de sécurité sociale (durée : 1 h ; coeff. 1). Le programme de cette épreuve figure en annexe II au présent arrêté ;

  • pour les autres candidats, en une épreuve écrite portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information (durée : 1 h ; coeff. 1). Le programme de cette épreuve fait l'objet de l'annexe III au présent arrêté.

Seuls sont pris en compte et peuvent se cumuler en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne obtenus à chaque épreuve.

Art. 5.

 

Une option informatique de programmeur ou de pupiteur peut être offerte. Les épreuves spécialisées prévues aux articles 9 et 10 de l' arrêté du 10 juin 1982 susvisé se substituent aux épreuves écrite et orale no 2 des concours normaux. Elles sont affectées respectivement des coefficients 3 et 2.

Les candidats de cette option sont classés avec les autres. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui après délibération du jury obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée. Nul ne peut recevoir la qualification informatique s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission spécialisée.

Les candidats qui n'obtiennent pas cette qualification peuvent néanmoins être admis dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions du présent arrêté.

Art. 6.

 

(Modifié : arrêté du 08/01/1992.)

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, leurs options et, le cas échéant, l'(ou les) épreuve(s) facultative(s) choisie(s). Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.

Art. 7.

 

Les concours donnant accès à l'emploi de secrétaire administratif de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont ouverts par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, qui fixe le nombre des emplois offerts et la date de clôture des inscriptions.

La date des épreuves ainsi que les centres d'examen sont fixés par un arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Peuvent prendre part aux épreuves des concours les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret du 26 octobre 1972 susvisé.

Art. 8.

 

Les sujets des épreuves sont choisis par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sur la proposition du jury visé à l'article 9 ci-après. Ils sont les mêmes pour tous les centres.

Art. 9.

 

Pour chaque concours, les compositions rendues anonymes par la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont remises au président du jury dont les membres sont désignés par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des personnels de même niveau, ou des membres en activité ou honoraires de l'enseignement supérieur ou secondaire. Le nombre des membres du jury des concours varie en fonction du nombre des candidats et des options choisies par eux.

Art. 10.

 

A l'issue des épreuves orales le jury établit pour chaque concours la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite dans la limite des places offertes.

Il peut établir pour chaque concours une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes qui deviendraient disponibles du fait de la défection, de la démission ou de l'inaptitude physique des candidats inscrits sur la liste d'admission au même concours. Le nombre des candidats inscrits sur une liste complémentaire ne peut excéder le nombre des places offertes à chaque concours. Les candidats qui figurent sur la liste complémentaire sont avisés personnellement de leur inscription et de leur numéro de classement. La liste complémentaire devient caduque à la date de parution de l'arrêté ouvrant le concours suivant.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevé à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, au candidat le mieux noté à l'épreuve dotée du coefficient immédiatement inférieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les candidats soient départagés.

Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale arrêté, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.

Art. 11.

 

L'arrêté du 25 juillet 1973 fixant l'organisation et le programme des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif de la caisse nationale militaire de sécurité sociale est abrogé.

Art. 12.

 

Les dispositions du présent arrêté seront applicables aux concours ouverts à compter de 1983.

Art. 13.

 

Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service à la direction des personnels civils,

G. GARONNE.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON.