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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 83-63/B1-PR du ministre de l'économie et des finances relative à la mise en œuvre de la contribution exceptionnelle de solidarité instituée en faveur des travailleurs privés d'emploi.

Du 25 mars 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 2512 et son erratum du 11 janvier 1984 (BOC, p. 34).

En application de la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (1) et du décret no 82-1001 du 26 novembre 1982 (n.i. BO ; JO du 27, p. 3604), les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ainsi que les salariés non affiliés au régime de l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) sont assujettis, à compter du 1er novembre 1982, au versement de la contribution exceptionnelle de solidarité.

La circulaire du Premier ministre 1751 /SG du 15 février 1983 (BOC, p 2511) précise les modalités de mise en œuvre de cette contribution.

Messieurs les comptables sont invités à faire application, en ce qui les concerne, des dispositions de cette circulaire, et voudront bien trouver, ci-après, des précisions complémentaires concernant :

  • I.  Les conditions d'assujettissement à la contribution de solidarité.

  • II.  Le versement de la contribution au fonds de solidarité.

1. Conditions d'assujettissement à la contribution de solidariaté.

1.1. Taux de la contribution.

Le taux de la contribution de solidarité est fixé à 1 p. 100 de l'assiette définie au paragraphe 3 ci-après.

1.2. Population assujettie à la contribution.

1.2.1. Organismes concernés.

Sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité, quelle que soit leur affectation [métropole, départements et territoires d'outre-mer (DOM, TOM) étranger], tous les agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, ainsi que les salariés qui ne sont pas affiliés au régime de l'UNEDIC.

Ces derniers peuvent être les suivants, sauf si leur employeur a choisi de les affilier à l'UNEDIC en application de l'article 351-17, 2e alinéa du code du travail :

  • a).  Salariés relevant des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1-a de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 (BO/G, 1959, p 1273) portant loi de finances pour 1959, c'est-à-dire les organismes suivants :

    • entreprises nationales à caractère industriel, commercial ou autres ;

    • sociétés d'économie mixte ou autres, dans lesquelles l'Etat, les organismes ou entreprises visés à l'alinéa précédent, et au présent alinéa, possèdent ensemble ou séparément des intérêts pécuniaires supérieurs à 30 p. 100 du capital social.

    Exemples.

    Electricité et gaz de France (EDF, GDF), société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, caisse centrale de coopération économique, société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), etc. (2).

  • b).  Salariés directement visés par l'article 351-17 du code du travail :

    • salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales ;

    • salariés relevant de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités locales ont une participation majoritaire ;

    • salariés des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ;

    • salariés des chambres d'agriculture ;

    • salariés des établissements et services d'utilité agricole des chambres d'agriculture.

Bien entendu cette liste n'est pas limitative.

En tout état de cause, les trésoriers-payeurs généraux, correspondants du fonds de solidarité, n'ont pas à recenser les organismes dont dépendent ces salariés, mais simplement à recevoir les fonds versés par ceux qui s'estimeront débiteurs de la contribution.

1.2.2. Agents concernés.

Tous les agents des administrations et services mentionnés ci-dessus sont concernés par le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité.

Toutefois, sont exonérés les agents dont le salaire net mensuel est inférieur au traitement brut mensuel afférent à l'indice (A) de la fonction publique, soit :

  • au 1er décembre 1990 : 6 132,58 F.

Le salaire net qui doit servir pour la comparaison avec le seuil d'exonération comprend le traitement budgétaire brut indiciaire majoré de l'indemnité de résidence et diminué des cotisations sociales obligatoires ainsi que des retenues pour pension obligatoires.

Les agents détachés sont également assujettis dans des conditions qui seront précisées ci-après au paragraphe 3-D.

Ainsi que le précise la circulaire du Premier ministre, dans le cas où des personnes sont admises à travailler à temps partiel, c'est le salaire net défini ci-dessus effectivement perçu par l'agent qui doit être comparé au seuil d'exonération. Une solution identique est adoptée, lorsque le traitement se trouve diminué par suite de grève ou de maladie.

Enfin, les agents en cessation anticipée d'activité ne sont pas soumis à la contribution.

1.2.3.

Cas particulier des personnels en fonction dans les TOM et à l'étranger, des personnels en coopération et des personnels effectuant le service national actif :

  • dans les territoires d'outre-mer, les personnels de l'Etat, du territoire, des communes et des établissements publics administratifs sont assujettis à la contribution, nonobstant l'existence de prélèvement similaire créé à l'initiative du territoire ;

  • à l'étranger, tous les personnels ressortissants français en fonction dans un service ou un établissement français sont assujettis à la contribution de solidarité ;

  • les personnels titulaires et non titulaires exerçant des tâches de coopération technique et culturelle dans les pays étrangers sont assujettis à la contribution de solidarité pour les émoluments ou portions d'émoluments versés à ces personnels par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics administratifs français ;

  • les jeunes gens admis au service de l'aide technique (DOM-TOM) ou au service de la coopération conformément aux dispositions de l'article L. 97 du code du service national ne sont pas assujettis à la contribution de solidarité pendant la durée légale du service actif.

1.3. Assiette de la contribution.

1.3.1. Définition générale de l'assiette.

L'assiette de la contribution est constituée par la rémunération totale qui comprend :

  • le traitement ou salaire net ci-dessus défini ;

  • les primes, indemnités et toutes rémunérations accessoires au traitement, à la solde ou au salaire, pour leur montant net, c'est-à-dire, le cas échéant, après déduction des cotisations sociales et des retenues pour pensions obligatoires.

Sont donc, à cet égard, soumis à la contribution :

  • le supplément familial de traitement ;

  • les indemnités de résidence, y compris celles perçues à l'étranger, dans les DOM ou les TOM (notamment les majorations spécifiques de traitement dans les DOM) ;

  • les treizièmes et quatorzièmes mois ou plus ;

  • les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires ;

  • les primes et indemnités de toute nature.

Sont exclus de l'assiette ainsi définie les éléments suivants :

  • les sommes qui, par leur nature, auraient dû être comprises dans l'assiette de la contribution mais qui excèdent le plafond prévu à l'article 2, 2e alinéa, de la loi du 04 novembre 1982 susvisée, ce plafond étant fixé à quatre fois le plafond de la sécurité sociale : 11 620 × 4 = 46 480 F (B) ;

  • les remboursements de frais correspondant à des dépenses réelles, c'est-à-dire : les remboursements de frais professionnels, de frais de déplacement, les indemnités de mission et de tournée, etc., sauf les indemnités forfaitaires représentatives de frais qui sont incluses dans l'assiette ;

  • les prestations familiales et les remboursements de frais de garde ;

  • la prise en charge partielle des frais de transport exposés, en région parisienne, par les agents pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ;

  • les avantages en nature ;

  • les rappels de traitement qui, bien que versés après le 1er novembre 1982, se rapporteraient, de façon manifeste et incontestable, à la période antérieure. Il s'agit, par exemple, de rémunérations versées au titre, soit de titularisations, soit d'avancements ou de promotions avec effet rétroactif.

    Cette exonération ne vise que les rémunérations principales.

1.3.2. Régularisation.

Les rémunérations qui, au cours de l'année sont tantôt inférieures, tantôt supérieures au plafond ci-dessus défini, donnent lieu, chaque mois ou en fin d'année, à une régularisation, le montant total des éléments à soumettre à la contribution exceptionnelle devant être apprécié par rapport à l'année civile.

Pour ce qui les concerne, les organismes dotés d'un comptable public procéderont à la régularisation en fin d'année exclusivement.

Les rémunérations font l'objet d'une retenue opérée mensuellement dans la limite du plafond défini ci-dessus déterminé mensuellement. En fin d'année il y a lieu de rapprocher l'ensemble des sommes versées des retenues opérées en cours d'année afin, le cas échéant, de déterminer la part de cotisation restant due par l'intéressé qui devra être imputée sur les derniers émoluments de l'année dans la limite du plafond annuel.

Exemple. Un agent a perçu 10 000 francs par mois pendant six mois et 30 000 francs par mois pendant six mois. Il a perçu au cours de l'année :

10 000 × 6 =

60 000

30 000 × 6 =

180 000

 

240 000

 

Il a été précompté :

100 × 6 =

600 F

296,40 × 6 =

1 778,40 F

 

2 378,40 F

 

Reste à précompter :

2400 - 2378,40 = 21,60 francs.

1.3.3. Agents travaillant à temps partiel.

Pour les agents travaillant à temps partiel, l'assiette est constituée par les mêmes éléments que pour l'agent travaillant à temps complet.

1.3.4. Agents détachés.

En ce qui concerne les agents détachés qui, en application des dispositions du décret du 30 octobre 1935 (BOEM 410*), sont tenus de s'acquitter semestriellement auprès du Trésor de leurs retenues pour pensions civiles et dont la rémunération mensuelle fera, de ce fait, l'objet d'un précompte de 1 p. 100 indûment majoré, la régularisation de la contribution de solidarité est assurée le mois suivant le versement des cotisations pour pensions à l'initiative du service ordonnateur.

1.3.5. Pluralité d'employeurs.

Lorsqu'il existe plusieurs employeurs, chaque ordonnateur détermine lui-même si l'agent est redevable de la contribution et, le cas échéant, opère le précompte sur la somme qu'il mandate.

2. Versement de la contribution au fonds de solidariaté.

La contribution de solidarité est précomptée sur les rémunérations des agents par les organismes définis au I ci-dessus. Ce sont les organismes qui en sont débiteurs vis-à-vis du fonds de solidarité et qui sont passibles de la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 2 de la loi précitée si le versement n'a pas été effectué dans les délais légaux.

Lorsque les organismes débiteurs sont dotés d'un comptable public (services de l'Etat, collectivités et établissements publics nationaux ou locaux dotés d'un agent comptable), des précomptes sont opérés au moment de la liquidation de la paye des agents assujettis par les services ordonnateurs, ou dans le cas de la paye sans ordonnancement préalable des agents de l'Etat, par le département informatique du comptable assignataire.

Les fonds provenant des précomptes sont versés par les organismes aux trésoriers-payeurs généraux, correspondants du fonds de solidarité.

Il y a donc lieu de distinguer l'intervention des comptables publics des organismes concernés (Etat, collectivités locales, établissements publics nationaux ou locaux) auxquels incomberont le contrôle de la liquidation et le versement de la contribution, de celle des trésoriers-payeurs généraux qui en centraliseront les produits en comptabilisant les versements opérés par les comptables publics comme ceux opérés par les organismes non dotés d'un comptable public et en effectueront le transfert à l'agence comptable centrale du Trésor où est ouvert le compte de dépôts de fonds de solidarité.

2.1. Rôle des comptables assignataires des rémunérations.

Conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d'exercer les contrôles qui leur incombent en matière de dépense.

2.1.1. Contrôle de la liquidation des précomptes et de la régularité des versements.

Tous les comptables publics assignataires de dépenses de personnel doivent, lors de la mise en paiement des rémunérations, vérifier l'exactitude des calculs de liquidation, s'assurer que le précompte a bien été effectué sur tous les éléments de la rémunération soumis à la contribution de solidarité et veiller au caractère libératoire du règlement. Celui concernant le versement de la contribution doit être effectué au trésorier-payeur général correspondant du fonds compétent [cf. A)) ci-après].

En cas d'erreur ou d'omission dans le précompte opéré par les services ordonnateurs, les comptables ne manqueront pas de relever l'irrégularité constatée et d'en faire l'observation au gestionnaire, mais ils ne suspendront pas les paiements, compte tenu de la nature de la dépense et des termes de la loi du 04 novembre 1982 , article 2, dernier alinéa, selon lesquels « l'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause ».

S'agissant de paiement des traitements sans ordonnancement préalable, les départements informatiques du Trésor qui constateront une erreur ou une omission au cours d'un mois déterminé effectueront la rectification dès le mois suivant.

Dans l'hypothèse où un service employeur prendrait à sa charge les versements de la contribution de solidarité sans en effectuer le précompte sur les émoluments de ses salariés, l'observation devrait également lui en être faite par le comptable assignataire des rémunérations.

2.1.2. Règles concernant les délais de versement.

Aux termes de la loi du 04 novembre 1982 , article 2, 2e alinéa, la contribution est versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.

Aussi, le comptable assignataire doit-il effectuer sans délai, et au plus tard, le 10 du mois suivant celui du précompte, les versements relatifs à la contribution de solidarité au profit du trésorier-payeur général correspondant du fonds de solidarité.

Lorsque le service employeur a moins de dix assujettis à la contribution exceptionnelle, il peut, après en avoir, en début d'année, informé le trésorier-payeur général intéressé, ne s'acquitter de son versement que tous les trois mois. Pour 1983, cette information pourra n'être donnée qu'après la publication de la présente instruction.

Les départements informatiques procèdent simultanément aux virements de la paie des agents et aux virements de la contribution de solidarité.

2.1.3. Règles concernant les modalités de versement aux trésoriers-payeurs généraux.

Il convient de distinguer selon que l'organisme assujetti a un compte de dépôt ouvert soit chez un comptable du Trésor (centralisateur ou non centralisateur), soit chez un autre établissement financier.

Dans le premier cas, les comptables non centralisateurs imputent le produit de la contribution exceptionnelle au crédit du compte 390-30 « Compte courant entre comptables du Trésor centralisateurs et non centralisateurs, opérations à l'initiative des comptables du Trésor non centralisateurs » rubrique 390-306 « Opérations diverses » à une ligne spécifique à ouvrir.

Le transfert au comptable centralisateur est appuyé d'un relevé détaillé indiquant le nom de l'organisme assujetti et le montant de la contribution versée.

Si les opérations des comptables en cause sont centralisées par un receveur des finances, il incombe à ce dernier de transférer la recette correspondante au trésorier-payeur général par l'intermédiaire du compte 391-31 « Transfert de recettes entre comptables supérieurs ».

Dans le second cas, le versement au trésorier-payeur général intervient par tout moyen à la convenance de l'organisme (prélèvement sur son compte de dépôt au Trésor s'il en est titulaire, virement bancaire, postal…).

Les organismes non dotés d'un comptable public appuient leurs versements au profit du fonds de solidarité — soit directement auprès de l'agence comptable centrale du Trésor, soit par l'intermédiaire du trésorier-payeur général correspondant du fonds — d'un bordereau de versement établi en trois exemplaires dont le modèle est reproduit en annexe 1.

2.1.4. Régularisation des précomptes erronés ou omis.

Dans le cas de la paie sans ordonnancement préalable, les départements informatiques du Trésor procèdent eux-mêmes aux régularisations nécessaires, dès le mois suivant.

Dans les autres cas, si l'observation faite aux services ordonnateurs, comme il a été indiqué au paragraphe A ci-dessus, ne provoque pas un mandatement de régularisation, les comptables informeront le trésorier-payeur général correspondant du fonds de solidarité de l'omission ou de l'irrégularité constatée.

Cette information est faite sur un document sommaire établi en quatre exemplaires (cf. ANNEXE 2) donnant la liste des employeurs pour lesquels les régularisations n'ont pu intervenir à l'initiative des comptables et le montant des régularisations à opérer.

Ce document est destiné à permettre aux autorités du fonds d'appliquer la majoration de 10 p. 100 à l'encontre des débiteurs défaillants, conformément aux dispositions de l'article 2, 2e alinéa, de la loi du 04 novembre 1982 .

L'un des exemplaires est adressé à l'ordonnateur, deux sont destinés au trésorier-payeur général qui en transmettra un au fonds de solidarité et en conservera un, le quatrième exemplaire étant conservé par le comptable assignataire des rémunérations pour être produit à la cour des comptes à l'appui du compte de gestion.

Les trop versés éventuels seront régularisés par compensation lors du prochain versement.

2.2. Rôle des trésoriers-payeurs généraux correspondants du fonds de solidarité.

En qualité de correspondants du fonds de solidarité, les trésoriers-payeurs généraux reçoivent les sommes précomptées par les organismes (dotés ou non d'un comptable public) au titre de la contribution et les versent au fonds de solidarité par transfert à l'agence comptable centrale du Trésor.

2.2.1. Définition du correspondant du fonds de solidarité.

La circulaire du Premier ministre désigne comme correspondant du fonds de solidarité le trésorier-payeur général « territorialement compétent ». Cette définition mérite d'être explicitée.

Pour les agents de l'Etat, le correspondant du fonds est essentiellement le trésorier-payeur général assignataire des dépenses de personnel correspondantes. C'est donc le même comptable qui, en l'occurrence, paie les traitements, reçoit les sommes destinées au fonds de solidarité et les transfère à ce fonds.

Pour les agents des collectivités et établissements publics locaux, le correspondant du fonds de solidarité est le trésorier-payeur général du département.

Pour les agents des établissements publics nationaux, le trésorier-payeur général compétent est celui du département siège de l'établissement.

Pour les autres organismes, c'est également le trésorier-payeur général du département où se trouve leur siège.

Cependant, pour les grands organismes à établissements multiples situés dans plusieurs départements (EDF, GDF, SNCF, Banque de France, etc.) un versement mensuel unique peut être opéré directement au compte du fonds de solidarité ouvert dans les écritures de l'agent comptable du Trésor.

De même, les agents comptables des établissements publics ayant leur siège à Paris et leur compte ouvert chez un comptable du Trésor versent leur contribution à celui-ci à charge pour ce dernier d'en effectuer le transfert dans les conditions ci-dessus définies.

2.2.2. Opérations à exécuter par le correspondant du fonds de solidarité.

A la réception des fonds versés par les comptables publics ou par les organismes non dotés de comptables publics, le trésorier-payeur général en inscrit le montant au compte 391-01 « Transferts pour le compte de correspondants du Trésor, transferts de recettes ».

Il transfère ensuite journellement les versements en caisse à l'agent comptable central du Trésor dans les conditions prévues par l'instruction no 69-124PR du 5 novembre 1969 (n.i. BO) (tome II, fascicule no 7) pour être imputés au compte de dépôt de l'organisme, ouvert dans les écritures de l'agent comptable central du Trésor (code 0560).

La liste des correspondants du Trésor figurant en annexe no 6 du fascicule 7 de l'instruction PR susvisée doit être mise à jour comme suit :

Page 32, paragraphe A : Agent comptable central du Trésor, ajouter : « Fonds de solidarité, code 0560. »

Parallèlement, le trésorier-payeur général, correspondant du fonds, transmet mensuellement aux autorités du fonds (3) le bordereau de l'annexe 1 et le document sommaire de l'annexe 2 (cf. supra II-1-B et C).

L'agent comptable central du Trésor, en sa qualité de teneur de compte du fonds de solidarité, reçoit les transferts en provenance :

  • des trésoriers-payeurs généraux, correspondants du fonds ;

  • des comptables des organismes publics qui ont leur siège à Paris, dont ils tiennent le compte ;

  • des grands établissements visés supra au 2 A, 6e alinéa.

L'agent comptable central du Trésor crédite alors le compte de dépôt du fonds de solidarité ouvert dans ses écritures.

2.3. Rôle des autorités du fonds de solidarité.

En cas de non-paiement, d'erreur de liquidation ou de retard de paiement de la contribution de solidarité par un organisme assujetti, les autorités du fonds de solidarité interviennent conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 26 novembre 1982.

2.3.1. Contrôles exercés par le fonds.

Pour déceler les irrégularités ou retards de paiement de la contribution de solidarité, les autorités du fonds de solidarité peuvent procéder à des contrôles.

Ces contrôles sont, toutefois, limités aux versements provenant des organismes non dotés d'un comptable public, puisque, pour les organismes qui en sont dotés, il appartient également aux comptables publics assignataires de rémunérations de les exercer et qu'il leur est prescrit de rendre compte des irrégularités constatées et non régularisées.

D'une manière générale, le fonds de solidarité tente d'abord, à l'amiable, par l'intermédiaire de son agent comptable, le recouvrement des sommes non versées assorties d'une majoration de 10 p. 100, conformément aux dispositions de l'article 2, 2e alinéa de la loi du 04 novembre 1982 .

2.3.2. Exécution forcée.

A défaut de règlement amiable de la part des organismes non dotés d'un comptable public, ou lorsque les observations des comptables assignataires sont restées sans effet auprès des organismes débiteurs, le directeur du fonds de solidarité, en application des dispositions de l'article 9 susvisé du décret du 26 novembre 1982, émet, après avoir informé, le cas échéant, le comptable assignataire, à l'encontre des services ou organismes défaillants, des titres de perception pris en charge par l'agent comptable du fonds qui en suit directement le recouvrement.

Pour les organismes dotés d'un comptable public autres que l'Etat, les autorités du fonds peuvent demander au commissaire de la République ou à l'autorité compétente la mise en œuvre de la procédure de l'inscription ou de mandatement d'office.

Pour les services de l'Etat, elles peuvent mettre en demeure les services ordonnateurs de procéder aux régularisations nécessaires et de mandater le principal et la majoration de 10 p. 100.

2.4. Centralisation et transfert des sommes précomptées avant la publication de la présente instruction.

Depuis le mois de novembre 1982, les trésoriers-payeurs généraux, correspondants du fonds de solidarité, ont encaissé des sommes au titre de la contribution exceptionnelle et les comptables assignataires ont comptabilisé des versements à un compte d'imputation provisoire ou effectué déjà un transfert au fonds de solidarité sur demande de la direction (cf. Télex no 134).

Dès réception de la présente instruction, les comptables assignataires devront verser les sommes en instance au trésorier-payeur général correspondant du fonds, dans les conditions et suivant les modalités décrites ci-dessus au II-1-B.

Les trésoriers-payeurs généraux correspondants du fonds transfèreront également sans délais les sommes encaissées à l'agent comptable central du Trésor dans les formes prévues au II-2-B ci-dessus. Ils n'auront, toutefois, pas à acheminer vers l'administration du fonds les bordereaux des organismes dotés d'un comptable public.

L'attention des comptables est particulièrement appelée sur l'intérêt d'une mise en œuvre rigoureuse de l'ensemble de ce dispositif.

Il leur appartient, dans ces conditions, dans le cadre des relations avec les ordonnateurs des rémunérations, de sensibiliser ces derniers sur les inconvénients du non-respect de la législation qui conduirait, en particulier, à aggraver les charges de l'employeur.

Le directeur de la comptabilité publique,

Pour le directeur de la comptabilité publique et par délégation :

Le chef de service,

R. BARBERYE.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.