> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 20410/DEF/DAJ/FM/1 relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 .

Du 01 avril 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article V.

Référence de publication : BOC, p. 1682.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'application de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (1) permettant aux officiers répondant à certaines conditions d'être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée, soit sur l'échelon du grade supérieur déterminé par l'ancienneté dans le grade détenu, soit sur l'échelon le plus élevé du grade détenu.

1. DIspositions générales.

1.1. Champ d'application dans le temps.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1985 (2).

1.2. Champ d'application quant aux personnes.

1.2.1. Conditions requises.

Les officiers ou assimilés demandant à bénéficier des dispositions de l'article 5 doivent, au jour de leur radiation des cadres, satisfaire aux conditions suivantes :

  • avoir acquis des droits à pension de retraite après 25 ans de services militaires et civils définis par les articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • ne pas être lié par l'obligation de rester en activité après une formation spécialisée prévue par l'article 69 b) de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

  • se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge statutaire de leur grade ;

  • détenir un grade au plus égal à celui de colonel ou au grade correspondant.

1.2.2. Limites quantitatives.

Un arrêté annuel détermine, par corps et par grade, le nombre des officiers susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 5.

1.3. Effets de l'article 5 de la loi 75-1000 du 01 janvier 1999.

1.3.1. Officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou du grade correspondant.

Ils reçoivent attribution d'une pension de retraite calculée sur l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté détenue par les intéressés dans leur grade au moment de leur radiation des cadres (3).

1.3.2. Officiers du grade de colonel.

Ils reçoivent attribution d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents au chevron 1 du groupe hors échelle A.

1.3.3. Officiers titulaires du grade le plus élevé de leur corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel.

Ils reçoivent attribution d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon le plus élevé du grade (4)

2. Examen des candidatures.

Toutes les demandes d'admission à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 sont transmises au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet.

Les candidats doivent cependant être informés que les éléments d'appréciation suivants sont de nature à intervenir dans le choix du ministre :

  • affectation hors métropole (FFA excepté) en cours ;

  • affectation à un poste de responsabilité en cours ;

  • bénéfice récent d'un cycle de formation ;

  • ancienneté inférieure à un an dans le grade de colonel ou le grade correspondant ;

  • présentation de la demande d'admission au bénéfice de l'article 5 dans un délai inférieur à trois ans après un changement de corps.

Les différents cas particuliers propres à chaque armée, direction ou service correspondant à ces situations sont énumérés en annexe.

Les candidatures présentées par des officiers se trouvant dans une position autre que l'activité, telle qu'elle est définie par l'article 53 du statut général des militaires, donnent lieu à un examen particulier.

3. Dispositions diverses.

3.1. Aide à la reconversion.

Les candidats au bénéfice des dispositions de l'article 5 peuvent, également, demander à bénéficier de l'aide à la reconversion selon les dispositions en vigueur.

Les demandes de stage organisé ou d'aide à la reconversion à titre personnel doivent être jointes aux demandes d'admission à la retraite avec le bénéfice de l'article 5.

3.2. Pensions.

Aucune condition d'ancienneté dans le grade n'est exigée des bénéficiaires des avantages de l'article 5.

La disposition de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon laquelle la pension doit être calculée d'après les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins à la date d'admission à la retraite, n'est donc pas applicable.

3.3. Procédure.

3.3.1. Date des demandes.

Il n'est pas nécessaire que les conditions requises pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 5 soient réalisées à la date à laquelle est formulée la demande ou à celle à laquelle est prise la décision. Il suffit qu'elles soient réalisées à la date de radiation des cadres.

Il en résulte que les dates de prise d'effet souhaitées par les candidats peuvent se situer dans l'année postérieure à celle où les demandes sont formulées.

Les dossiers doivent parvenir au cabinet du ministre dans le délai de 90 jours à partir du dépôt de la demande.

Sous cette réserve, les armées et services peuvent fixer librement les délais ou les dates limites de dépôt à respecter par les demandeurs.

3.3.2. Etablissement des demandes.

Les demandes sont rédigées impérativement sur modèle n° 314-1/18.

Elles doivent comporter dans tous les cas :

  • la demande des intéressés et les souhaits exprimés ;

  • la date d'effet demandée :

    • les candidats qui souhaitent partir à une date précise seront invités à en préciser les raisons ;

    • pour faciliter la gestion, les candidats indiqueront, lorsque c'est possible, au lieu d'une date précise, une période assez large mais n'excédant pas un an ;

  • les indications sur la reconversion éventuellement envisagée ;

  • la situation de famille ;

  • le niveau des notes des cinq dernières années ;

  • l'avis de l'armée ou du service.

3.3.3. Décisions.

Les décisions d'acceptation ou de rejet du bénéfice des dispositions de l'article 5 sont notifiées sans délai aux intéressés.

Les décisions d'acceptation doivent comporter les mentions suivantes :

3.3.4. Procédure consécutive aux décisions.

Les décisions ainsi prononcées donnent lieu à la même procédure réglementaire que les autres admissions à la retraite (notifications, envoi du dossier de pension, transformation, le cas échéant, de la pension militaire d'invalidité en pension au taux du grade et de l'échelon effectivement détenus avant la radiation…).

Sur les pièces matricules, l'état des services et le dossier de pension des officiers bénéficiaires, doit être portée la mention suivante :

« Rayé le            sur sa  demande, des cadres et des contrôles de l'armée active par arrêté   no             du                  et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du            et à bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 . »

3.4. Exécution.

Une circulaire annuelle prise par chaque armée ou service concerné précisera les conditions d'application de la présente instruction.

3.5. Textes abrogés.

La présente instruction abroge les instructions suivantes :

  • instruction no 18333/DEF/C/9 du 21 avril 1976 (BOC, p. 1202) relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

  • instruction n o4/DEF/EMAT/EP/P du 5 janvier 1982 (BOC, p. 72) relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 dans l'armée de terre ;

  • instruction provisoire no 106/DEF/DCSSA/1/PO du 6 janvier 1982 (BOC, p. 258) relative à l'application aux officiers du service de santé des armées des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

  • instruction no 72/DEF/GEND/PO du 12 janvier 1982 (n.i. BO) relative à l'application dans la gendarmerie des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

  • instruction no 58/DEF/DPMM/1/RA du 19 janvier 1982 (BOC, p. 525) relative aux conditions d'application aux officiers de la marine de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 et son modificatif du 9 mars 1982 (BOC, p. 1246) ;

  • instruction provisoire no 461/DEF/DCE/5/PERS/MIL/5223 du 20 janvier 1982 (BOC, p. 277) relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 aux officiers du service des essences des armées et son modificatif du 14 juin 1982 (BOC, p. 2798) ;

  • instruction no 10301/DGA/D du 3 février 1982 (BOC, p. 1262) relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

  • instruction no 700/DPMAA/1/PI du 15 mars 1982 (BOC/PA, p. 985) relative à l'application aux officiers de l'armée de l'air des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 .

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexe

ANNEXE. Liste des postes de responsabilité mentionnés au chapitre ii de l'instruction.

ARMÉE DE TERRE.

Tous corps (armes et services).

Officiers supérieurs occupant un premier poste de chef de corps ou un poste assimilé, en particulier lorsque ce poste ouvre droit à temps de commandement.

Arme du génie.

Directeur de travaux adjoint.

Chef des services administratifs du service.

Chef des services techniques du service.

Chef d'arrondissement de travaux.

Chef de bureau travaux de direction de travaux.

Corps des intendants.

Chef de service d'une intendance à compétence générale, d'une intendance technique ou d'une intendance administrative régionale.

Chef d'un service technique ou administratif des marchés de l'intendance.

CTA — Intendance.

Commandant d'un établissement des subsistances ou de l'habillement.

Commandant d'un centre territorial d'administration et de comptabilité.

Commandant d'un groupement d'intendance.

Chef de bureau à la direction centrale de l'intendance ou dans une direction régionale de l'intendance.

MARINE.

Postes occupés par des officiers assumant un commandement ou la mise au point d'un système d'armes nouveau.

ARMÉE DE L'AIR.

D'une manière générale, tous poste occupés par des officiers assumant un commandement ou chargés de la mise au point d'un système d'armes nouveau.

DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT.

Ingénieurs des études et techniques d'armement.

Emplois figurant sur la liste établie par l' arrêté du 08 février 1980 .

Corps technique et administratif de l'armement.

Emplois fonctionnels prévus par l' arrêté du 17 août 1977 (BOC, p. 2811) pris pour l'application de l'article 5 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414. modifié).

GENDARMERIE.

Chef de corps ou commandant de groupement.

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

Chef de bureau dans un état-major, une direction régionale du service de santé ou une sous-direction du service de santé à l'administration centrale.

Médecin-chef d'un hôpital des armées et directeur d'un établissement central ou d'un établissement général du service de santé.

Commandant et chef de corps d'une école ou d'un centre d'instruction du service de santé.

Inspecteur administratif dans une direction régionale ou territoriale du service de santé et sous-directeur administratif et financier à la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé.

Gestionnaire d'un hôpital des armées et chef des services administratifs d'un centre de recherches ou d'une école du service de santé.

SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

Directeur régional ou autorité assimilée.

Officier de liaison auprès d'un état-major central.

Chef de bureau à l'administration centrale.

Chef de grand établissement.