CIRCULAIRE N° 1864/DEF/DPMAA/AD/P/MIL/MUT relative au service outre-mer des officiers de l'armée de l'air.
Abrogé le 22 juin 2005 par : DÉCISION N° 861/DEF/DPMAA/SDPO/BDCM/MVT relative au service hors métropole des officiers des armes de l'armée de l'air. Du 25 avril 1983NOR
1. Dispositions générales.
Les officiers de l'armée de l'air peuvent être appelés à servir outre-mer, soit sur leur demande, soit d'office pour les nécessités du service.
Lieux et durées de séjour.
Les séjours sont de trois types :
1. Séjour de 2 ans (avec ou sans famille).
Sénégal.
République de Djibouti.
Ile de la Réunion.
Polynésie, centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) (Tahiti) (1).
Nouvelle-Calédonie.
Antilles-Guyane.
2. Séjour de 1 an (sans famille).
République de Djibouti.
Polynésie, CEP (hors Tahiti) (1).
3. Séjour au titre de l'assistance militaire technique.
La durée de séjour varie selon les pays d'affectation.
Nota. — Les durées de séjour ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées pour des nécessités de service.
Les personnels effectuant un séjour de deux ans sans famille ont la possibilité de bénéficier au cours du séjour d'une permission de trente jours non interruptive de séjour. La durée de cette permission est déduite du congé en fin de campagne.
Les absences du territoire ne viennent pas en déduction du temps de séjour, tant que leur durée cumulée n'excède pas deux mois. Si cette durée cumulée est supérieure à deux mois, la décision de déduction du temps de séjour est prise par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air sur proposition du commandement intéressé.
Pour certaines affectations au titre de l'assistance militaire technique, les personnels doivent accepter de revêtir la tenue de l'armée de l'Etat où ils sont appelés à servir.
2. Désignation des personnels.
2.1. Actes de volontariat.
Les actes de volontariat du modèle donné en annexe sont établis en deux exemplaires et transmis à la DMAA :
le premier exemplaire par « voie directe » ;
le second exemplaire par la « voie hiérarchique », accompagné d'un certificat médical d'aptitude.
Les actes de volontariat peuvent être déposés à toute période de l'année.
Toutefois, les personnels en service outre-mer, en congé de fin de campagne ou en congé administratif ne peuvent faire acte de candidature.
2.2. Désignations.
Les désignations se font (sauf besoins du service) parmi les officiers ayant fait acte de candidature.
Les critères de choix sont :
la qualification ;
le niveau de notation ;
le temps de présence dans le poste ;
l'ordre d'inscription au tour de départ outre-mer.
3. Dispositions à prendre avant le départ.
3.1. Aptitude physique.
Les officiers désignés pour servir outre-mer doivent obligatoirement, avant leur mise en route, subir une visite médicale d'aptitude au service outre-mer dans les conditions définies par la note no 896/2/A/DCSSA du 13 mars 1964 (n.i. BO).
Les officiers du personnel navigant doivent faire l'objet d'une expertise médicale devant le centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) si le dernier examen révisionnel précède le départ outre-mer de plus d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'instruction ministérielle no 6400/DPMAA/4/INST du 16 novembre 1978 (BOC, p. 4731).
3.2. Lien au service.
Le temps de service restant à effectuer avant la limite d'âge doit obligatoirement couvrir la durée du congé de fin de campagne.
Les officiers de réserve servant en situation d'activité doivent avoir un lien au service d'une durée égale à la durée du séjour augmenté de la durée du congé de fin de campagne.
3.3. Permission d'éloignement.
(Remplacé : 1er mod. du 9-5-1988.)Les militaires désignés pour servir outre-mer bénéficient avant leur départ d'une permission d'éloignement destinée à leur permettre de prendre les dispositions personnelles et familiales nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 6 de l' instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 3272).
3.4. Mise en route.
Les officiers affectés outre-mer sont mis en route par les soins de la base transit air 00.250 Paris.
3.5. Embarquement des familles.
Les formalités à accomplir par les officiers chefs de famille désirant se faire accompagner ou rejoindre par leur famille font l'objet des instruction 2300 /EMFAA/4/ST du 03 novembre 1954 (BO/A, p. 2241) et instruction 760 /DCCA/1/3 du 27 janvier 1965 (BOC/A, p. 25).
L'embarquement des familles est toujours subordonné à la délivrance d'une autorisation de résidence par le commandement outre-mer local.
4. Modification du temps de séjour.
(Modifié : 1er mod. du 9-5-1988.)Sauf pour les séjours effectués au titre de l'assistance militaire technique, la durée maximale du séjour outre-mer est fixée à deux ans. Cependant, le temps de séjour peut exceptionnellement être modifié pour des nécessités de service ou pour des motifs très graves. Cette modification ne peut avoir pour effet de porter la durée totale du séjour à plus de trois ans pour un séjour initial de deux ans, ou de reporter la mutation des intéressés hors du créneau normal de relève, centré essentiellement sur la saison estivale.
La demande de modification établie sur papier libre, doit être formulée neuf mois avant la date de rapatriement et comporter dans l'avis administratif la date d'effet.
5. Retour d'outre-mer.
5.1. Affectation au retour.
Afin de limiter les inconvénients inhérents aux mutations pendant l'année scolaire, les mouvements des personnels se feront, sauf impératifs liés à la gestion, pendant la période d'été.
5.2. Congé de fin de campagne.
(Modifié : 1er mod. du 9-5-1988.)Le régime des congés de fin de campagne fait l'objet de l'instruction no 1096/DEF/EMAA/1/ADM du 25 octobre 1985 (BOC, p. 6700) modifiée relative aux permissions dans l'armée de l'air.
Pendant la durée du congé les officiers sont affectés au service administratif du commissariat de l'air (SACA) 01.875 Paris et administrés par lui.
La présente circulaire prendra effet à compter du 1er mai 1983.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air
P. RIEUNEAU.
Annexe
ANNEXE I. ANNEXE
Figure 1. ACTE DE VOLONTARIAT POUR SERVIR OUTRE-MER AU TITRE DE L'ASSISTANCE MILITAIRE TECHNIQUE.