ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.
Abrogé le 21 mars 2006 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense. Du 26 mai 1983NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 82-776 du 10 septembre 1982 (BOC, p. 3768) modifié relatif aux lycées militaires,
ARRÊTE :
1.
Les établissements qui constituent des lycées militaires sont :
a) Pour l'armée de terre.
Le prytanée national militaire de La Flèche.
Le lycée militaire de Saint-Cyr.
Le lycée militaire d'Aix-en-Provence.
Le lycée militaire d'Autun.
b) Pour la marine nationale.
Le lycée naval de Brest.
c) Pour l'armée de l'air.
L'école des pupilles de l'air de Grenoble.
Ces établissements sont placés sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée dont ils dépendent. Ils sont assimilés aux corps de troupe, bases ou unités des armées.
2.
La répartition entre les lycées militaires des cycles et séries de l'enseignement secondaire et des options de l'enseignement préparatoire est donnée en annexe I.
Le nombre de classes, par niveau et série de l'enseignement secondaire, et par option de l'enseignement préparatoire, est précisé par circulaires.
3.
Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation peut être assurée par les lycées militaires sont :
L'école polytechnique.
L'école spéciale militaire.
L'école navale.
L'école de l'air.
En outre, certains élèves des lycées militaires admis au titre de l'aide au recrutement peuvent être autorisés à préparer l'admission à titre militaire à l'école nationale supérieure des arts et métiers.
Les écoles de recrutement direct d'officiers auxquelles les élèves des lycées doivent être candidats pour bénéficier d'une exonération provisoire, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18 du décret susvisé, sont les suivantes :
Les écoles des commissariats de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
Les écoles du service de santé des armées.
Les écoles militaires des corps techniques et administratifs des armées.
L'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement.
L'école nationale des travaux maritimes.
4.
4.1. En application des articles 8 et 9 du décret susvisé, deux régimes d'accès sont possibles :
Un régime d'accès au titre de l'aide à la famille.
Un régime d'accès au titre de l'aide au recrutement.
A) Le régime d'accès au titre de l'aide à la famille est réservé aux enfants des catégories ci-dessous classées en deux groupes :
a) Groupe I.
Pupilles de la nation.
Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active ou de réserve, est décédé par le fait ou à l'occasion du service, ou des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active ou de réserve, est décédé soit en étant en position d'activité ou en service détaché, soit des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en position d'activité ou en service détaché.
Enfants de militaires d'active ou de réserve rayés des cadres ou réformés pour une blessure ou une maladie reconnue imputable au service.
Enfants de militaires en position d'activité, de service détaché ou en congé post-natal.
b) Groupe II.
Enfants de militaires d'active placés dans une position autre que l'activité, le service détaché ou le congé post-natal.
Enfants de militaires ayant servi en vertu d'un contrat et retraités ou décédés depuis leur admission à la retraite.
Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air de Grenoble.
Enfants de fonctionnaires ou agents de ministère de la défense en activité de service, ou décédés en activité de service ou des suites de blessures ou maladies contractées ou aggravées en activité de service.
Enfants de fonctionnaires et enfants de magistrats de l'ordre judiciaire, quelle que soit leur position statutaire, ou décédés.
B) Le régime d'accès au titre de l'aide au recrutement est ouvert à tout jeune Français.
4.2. Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de l'enseignement secondaire des lycées militaires aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 80 p. 100 des places disponibles.
5.
Nul candidat ne peut être admis dans un lycée militaire s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement.
Le contrôle des connaissances des candidats à l'admission dans les lycées militaires s'effectue par épreuves écrites ou sur examen du dossier.
I. Dans les classes de l'enseignement secondaire, l'admission s'effectue exclusivement au titre de l'aide à la famille.
L'accès au premier cycle a lieu sur examen de dossier :
au lycée militaire d'Autun, notamment au profit des élèves issus de l'école régionale du premier degré Hériot ;
à l'école des pupilles de l'air de Grenoble avec une priorité relative pour l'élaboration des listes d'admission au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.
La priorité énoncée ci-dessus pour l'école des pupilles de l'air de Grenoble est maintenue pour l'accès au second cycle.
II. Dans les classes préparatoires, l'admission s'effectue uniquement sur examen de dossier :
essentiellement au titre de l'aide au recrutement ;
exceptionnellement, et sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre de l'aide à la famille, pour les pupilles de la nation et pour les enfants de militaires présentant des cas sociaux : cette catégorie d'élèves n'est pas concernée par les obligations de présentation à certains concours telles qu'elles figurent à l'article 6 du décret susvisé.
Des instructions définissent, par armée, les modalités d'application des principes énoncés ci-dessus.
6.
Lors de l'élaboration des listes d'admission par voie d'épreuves écrites, les candidats au titre de l'aide à la famille bénéficient de points supplémentaires pour tenir compte de leur situation sociale et familiale. Fixés par le barème figurant en annexe II, ces points s'ajoutent à ceux obtenus aux épreuves de contrôle des connaissances.
7.
I. Les conditions d'âge pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement secondaire des lycées militaires sont précisées par instructions ou circulaires.
II. L'âge du candidat au 1er janvier de l'année de son admission dans les classes du second cycle de l'enseignement secondaire des lycées militaires est le suivant :
Pour l'admission en seconde : moins de 17 ans.
Pour l'admission en première : moins de 18 ans.
Pour l'admission en terminale : moins de 19 ans.
Sur décision du ministre chargé des armées, ces âges peuvent être majorés d'un an en faveur :
Des pupilles de la nation.
Des enfants de militaires présentant des cas sociaux particulièrement graves.
Des élèves retardés pour raison de santé.
III. Les conditions d'âge pour l'admission dans les classes préparatoires sont les suivantes au 1er janvier de l'année d'admission.
Pour l'admission en première année :
préparation à l'école polytechnique : moins de 18 ans ;
préparation à Saint-Cyr : moins de 20 ans ;
préparation à l'école navale : moins de 19 ans ;
préparation à l'école de l'air (personnel navigant) : moins de 19 ans ;
préparation à l'école de l'air (officiers mécaniciens ou des bases de l'air) : moins de 20 ans.
Pour l'admission en seconde année, les âges ci-dessus sont majorés d'un an.
Une majoration d'un an peut en outre être accordée aux élèves admis au titre de l'aide à la famille.
La limite d'âge des élèves admis au titre de l'aide au recrutement ayant accompli les obligations du service national est majorée d'un temps égal à celui passé effectivement dans l'accomplissement de ce service.
8.
Dans le second cycle, le redoublement peut être autorisé pour deux classes. Aucun triplement ne peut être accordé.
Dans les classes préparatoires, le redoublement d'une classe ou le triplement de la deuxième année peut être accordé, après avis favorable du conseil intérieur, sous réserve que l'âge de l'élève concerné permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école de formation d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée militaire.
L'autorisation du triplement de la deuxième année est accordée par le ministre chargé des armées pour raison grave, notamment de santé.
L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le cas de force majeure, ne s'est pas présenté au moins au concours militaire spécifique de sa classe préparatoire ne peut être admis à redoubler.
9.
9.1. Les élèves qui ne peuvent être soumis au régime de l'internat, faute d'installations adaptées, suivent la scolarité en qualité d'externes ou de demi-pensionnaires.
9.2. Les élèves domiciliés dans la commune d'implantation du lycée militaire, ou dans une commune avoisinante, peuvent obtenir l'autorisation de suivre la scolarité en qualité d'externes ou de demi-pensionnaires, sur demande de leur famille agréée par le commandant du lycée.
9.3. Peuvent être admis en qualité d'externes ou de demi-pensionnaires dans les classes de l'enseignement secondaire, dans la limite des places disponibles et sous réserve d'avoir fait la preuve de leur aptitude à suivre l'enseignement dispensé :
les enfants du personnel civil ou militaire en service dans le lycée ;
des enfants appartenant aux groupes I et II domiciliés dans la commune d'implantation du lycée militaire ou dans une commune avoisinante.
10.
Les élèves doivent être exempts de toute infirmité qui les rendrait inaptes à suivre une partie importante de l'enseignement dispensé.
Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement doivent, en outre, posséder l'aptitude requise pour l'admission à celle(s) des écoles énumérées au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus qu'ils préparent.
11.
Chaque lycée militaire établit un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé des armées et auquel sont soumis les élèves.
12.
Responsable devant le ministre chargé des armées de la bonne marche de son établissement, le commandant du lycée militaire dispose de trois conseils pour l'assister dans sa tâche, à l'exclusion de tous autres : le conseil intérieur, le conseil de classe, à raison d'un par classe, le conseil de discipline.
13.
13.1. Le conseil intérieur est l'organisme où se réalise la participation de toutes les catégories de personnels.
En formation plénière, il est en particulier consulté pour l'élaboration de toute mesure de fonctionnement interne intéressant l'ensemble de l'établissement.
En formation spécialisée, il est obligatoirement consulté sur :
les autorisations particulières à accorder aux élèves et notamment, en application de l'article 6 du décret susvisé, celle de se présenter à un ou plusieurs concours d'admission dans des écoles ne relevant pas du ministre chargé des armées ;
les mesures d'exclusion pour insuffisance scolaire, sur proposition du conseil de classe ;
tout problème relatif à la formation des élèves et aux conditions d'application pratique des programmes d'enseignement.
13.2. Le conseil intérieur est présidé par le commandant du lycée militaire. Il comprend, en formation plénière :
des membres de la direction et de l'administration du lycée ;
des membres élus du personnel enseignant et du personnel ouvrier et employé ;
des membres désignés parmi les personnels militaires ;
des élèves délégués de cycle.
Il comprend, en formation spécialisée, les mêmes catégories de membres, à l'exception du personnel ouvrier et employé.
13.3. Le conseil intérieur se réunit à l'initiative du commandant du lycée. Celui-ci le convoque, en formation plénière, une fois par trimestre scolaire. Il peut également le convoquer, s'il le juge opportun, en séance exceptionnelle.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement, après avis du proviseur.
Sauf décision motivée du président, les élèves délégués participent aux travaux du conseil intérieur.
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre chargé des armées.
13.4. Des instructions déterminent, par armée, les conditions d'application du présent article.
14.
14.1. Le conseil de classe est chargé de :
dégager les mesures de nature à assurer la meilleure progression possible de la classe dans le domaine scolaire et préscolaire ;
proposer les décisions concernant chaque élève en fonction des résultats obtenus, notamment pour l'admission dans la classe supérieure.
14.2. Le conseil de classe comprend :
a). Des membres de droit, avec voix délibérative :
des membres de la direction du lycée ;
les professeurs et l'encadrement militaire de la classe concernée.
b). Deux délégués de classe, avec voix consultative.
14.3. Le conseil de classe se réunit chaque fin de trimestre.
Présidé par le commandant du lycée, il est animé par le proviseur ou le censeur, assisté du professeur coordonnateur.
Le président peut, exceptionnellement, et par décision motivée, ne pas associer les délégués des élèves à l'examen de certains cas individuels.
14.4. Des instructions déterminent, par armée, les conditions d'application du présent article.
15.
15.1. Le conseil de discipline est consulté pour examiner le cas d'un ou plusieurs élèves ayant commis une faute, particulièrement grave, de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive.
15.2. Le conseil de discipline comprend :
a). Des membres de droit, avec voix délibérative :
militaires : le commandant du lycée, président, et le commandant en second ;
civils : le proviseur et le proviseur adjoint.
b). Des membres désignés, avec voix délibérative :
militaires : un commandant de compagnie et un sous-officier ou officier marinier d'encadrement ;
civils : deux professeurs de l'enseignement public.
c). Deux élèves appartenant à une classe de même niveau ou de niveau supérieur à celui du ou des comparants, avec voix consultative.
Le président peut adjoindre au conseil de discipline, avec voix consultative, certains membres du personnel dont l'avis lui semble utile en fonction de l'ordre du jour, notamment le médecin et le chef des services administratifs.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres.
Ne peuvent faire partie du conseil de discipline les parents et alliés jusqu'au 4e degré inclusivement, ou le tuteur de l'élève traduit devant le conseil ; dans ce cas, les membres concernés sont remplacés par leur suppléant.
15.3. Le commandant du lycée militaire décide de la convocation du conseil de discipline. Il en avise les parents du ou des élèves concernés.
L'élève mis en cause est convoqué pour être entendu par le conseil. Un officier est chargé d'assurer sa défense. Le conseil entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
Hors la présence des délégués des élèves, le conseil décide, au scrutin secret, de l'avis à émettre. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième scrutin. S'il y a encore partage égal des voix, le président fait connaître l'avis qu'il a exprimé. Cet avis devient celui du conseil.
Si le conseil de discipline se prononce pour l'exclusion définitive de l'élève, la décision est prise par le ministre ou l'autorité qui en a reçu délégation. Dans les autres cas, et notamment en cas d'exclusion temporaire, la décision est prise par le commandant du lycée.
15.4. Des instructions déterminent, par armée, les conditions d'application du présent article.
16.
16.1. Assurance scolaire.
Il appartient aux familles d'assurer leurs enfants au titre de la responsabilité civile ; cette assurance peut, toutefois, être souscrite par l'intermédiaire du lycée.
16.2. Sécurité sociale.
L'admission dans les lycées militaires est sans effet sur la qualité d'ayant droit aux différents régimes de sécurité sociale.
17.
Les changements d'établissement entre lycées militaires peuvent être autorisés par le ministre chargé des armées :
Pour des motifs de réorientation scolaire, après avis du conseil de classe.
Exceptionnellement, pour raisons familiales impérieuses, sur décision du ministre de la défense.
Le ministre chargé des armées décide des changements d'établissement pour des motifs d'ordre disciplinaire, après avis du conseil intérieur en formation spécialisée.
18.
Le contrat d'éducation, prévu à l'article 15 du décret susvisé pour les élèves admis au titre de l'aide au recrutement, est établi suivant le modèle donné en annexe III.
19.
(Abrogé par l'arrêté du 29/08/1995.)
20.
(Abrogé par l'arrêté du 26/01/1987.)
21.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont les dispositions entreront en vigueur lors de la rentrée scolaire de 1983 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
F. BERNARD.
Annexes
ANNEXE 1. Enseignements dispienses dansles lycées militaires.
Enseignement secondaire. | Lycée militaire d'Aix-en-Provence. | Lycée militaire Autun. | Prytanée national militaire La Flèche. | Lycée militaire Saint-Cyr-l'Ecole. | Lycée naval de Brest. | Ecole des pupilles de l'air de Grenoble. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er cycle. |
|
|
|
|
|
| |
6e, 5e, 4e, 3e. |
| X |
|
|
| X | |
1er et 2e année BEP administration commerciale et comptable (ACC). |
|
|
|
|
| X | |
2e cycle. |
|
|
|
|
|
| |
Classe de seconde. | X | X | X | X | X | X | |
Premières et terminales. | S. | X | X | X | X | X | X |
L. | X | — | X | X | — | X | |
ES. | X | X | X | X | X | X | |
STT (*). | — | X | — | — | — | X | |
(*) Sciences et techniques tertiaires. |
Concours préparés. | Lycée militaire Aix-en-Provence. | Lycée militaire Autun. | Prytanée national militaire La Flèche. | Lycée militaire Saint-Cyr-l'Ecole. | Lycée naval de Brest. | Ecole des pupilles de l'air de Grenoble. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESM de Saint-Cyr. | Sciences. | X | X | X | X | X | X |
LSH. | X | — (*) | X | X | — | — | |
SES (**). | X | X | X | X | — | — | |
Ecole polytechnique. | — | — | X | — | — | — | |
Ecole navale. | X | X | X | X | X | X | |
Ecole de l'air. | X | X | X | X | X | X | |
ENSIETA. | X | X | X | X | X | X | |
(*) Uniquement 2e année en 1995. (**) Sciences économiques et sociales. |
ANNEXE II. Barème des points supplémentaires.
Groupe. | Numéro d'ordre. | Critère retenu. | Majoration. |
---|---|---|---|
1 | 1 | Pupille de la nation. | + 20 points. |
Orphelin de père ou de mère dont le parent, militaire d'active ou de réserve, est décédé par le fait ou à l'occasion du service ou des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service. |
| ||
2 | Orphelin de père ou de mère dont le parent, militaire d'active ou de réserve, est décédé soit en étant en position d'activité ou en service détaché, soit des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en position d'activité ou en service détaché. | + 10 points. | |
3 | Enfant de militaire d'active rayé des cadres ou réformé pour une blessure ou une maladie reconnue imputable au service. | + 10 points. | |
3 bis | Enfant de militaire de réserve réformé pour une blessure ou une maladie reconnue imputable au service. |
| |
4 | Enfant de militaire du rang en activité de service. | + 10 points. | |
+ 8 points | |||
Enfant de sous-officier, d'officier marinier ou d'officier subalterne en activité de service. | |||
5 (1) | Enfant de père ou de mère militaire affecté à l'étranger ou outre-mer. | + 10 points. | |
6 (1) | Mobilité des militaires en activité de service. |
| |
Nombre de mutations : |
| ||
Moins de 4 | |||
4 et 5 | + 2 points. | ||
6 et 7 | + 4 points. | ||
| 8 et 9 | + 5 points. | |
10 et plus | + 6 points. | ||
1 et 2 | 7 (1) | Famille nombreuse. | + 6 points. |
4 et 5 enfants | |||
6 et plus | + 8 points. | ||
8 (1) | Enfant handicapé dans la famille. | + 9 points. | |
2 | 9 | Orphelin de père ou de mère dont le parent, militaire de carrière est décédé en étant dans une position autre que l'activité. | + 4 points. |
| Orphelin de père ou de mère dont le parent militaire, ayant servi en vertu d'un contrat, est décédé en position de retraite. | + 4 points. | |
10 | Enfant de militaire d'active placé dans une position autre que la position d'activité. | + 4 points. | |
Enfant de militaire ayant servi en vertu d'un contrat et en position de retraite. | + 4 points. | ||
11 | Orphelin de père ou de mère dont le parent, fonctionnaire ou agent de l'Etat au ministère de la défense, est décédé par le fait ou à l'occasion du service ou des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service. | + 20 points. | |
| 12 | Orphelin de père ou de mère dont le parent, fonctionnaire ou agent de l'Etat au ministère de la défense, est décédé des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en position d'activité. | + 10 points |
13 | Enfant de fonctionnaire ou agent de l'Etat au ministère de la défense en activité de service. | + 4 points | |
(1) Seules les majorations 5, 6, 7 et 8 sont, le cas échéant, cumulables entre elles ou avec une autre majoration ; toutefois, en cas de cumul, le total des majorations est plafonné à 15 points. |