> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau études générales

ARRÊTÉ relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.

Du 09 juin 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 3 juillet 1984 (BOC, p. 4326). , Arrêté du 28 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 297). , Arrêté du 24 septembre 1986 (BOC, p. 5784). , Arrêté du 3 août 1987 (BOC, p. 4227) NOR DEFG8756023A. , Arrêté du 21 novembre 1988 (BOC, p. 6113) NOR DEFG8856057A. , Arrêté du 5 juillet 1990 (BOC, p. 2399) NOR DEFG9056023A. , Arrêté du 15 novembre 1990 (BOC, p. 4266) NOR DEFG9056065A. , Arrêté du 19 août 1991 (BOC, p. 2987) NOR DEFG9056065A. , Arrêté du 5 avril 1995 (BOC, p. 2473) NOR DEFG9556019A. , Arrêté du 29 avril 1998 (BOC, p. 1799) NOR DEFP9859102A. , Arrêté du 16 mars 2000 (BOC, p. 1876) NOR DEFG0050662A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 mars 1976 (BOC, p. 2005) et ses 2 modificatifs des 3 janvier 1978 (BOC, p. 264) et 17 décembre 1982 (BOC, p. 5464).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.3.

Référence de publication :  BOC, p. 2889.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595), modifiée, portant statut général des militaires, notamment ses articles 5 et 47 ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880), modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment ses articles 3 et 15,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les sous-officiers de gendarmerie sont répartis dans les subdivisions d'arme de la gendarmerie départementale ou de la gendarmerie mobile ou dans les spécialités définies à l'article 2 ci-après.

Art. 2.

 

Les spécialités dans lesquelles sont répartis les sous-officiers de gendarmerie n'appartenant pas à l'une des subdivisions d'arme mentionnées à l'article premier sont les suivantes :

  • armurerie ;

  • hélicoptères et avions légers, pilotes ;

  • hélicoptères et avions légers, mécaniciens ;

  • hélicoptères et avions légers, mécaniciens radio et électricité ;

  • traitement automatique de l'information ;

  • administration ;

  • mécaniciens auto-engins blindés ;

  • affaires immobilières ;

  • santé ;

  • télécommunications et informatique ;

  • montagne.

Art. 3.

 

Les sous-officiers de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile autres que les majors sont répartis dans les branches suivantes :

  • 1. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale :

    • gendarmerie de l'air ;

    • gendarmerie maritime ;

    • gendarmerie des transports aériens ;

    • gendarmerie de l'armement ;

    • ensemble des unités de la gendarmerie départementale de chaque légion de gendarmerie départementale.

  • 2. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile :

    • garde républicaine, cavalerie ;

    • garde républicaine, infanterie ;

    • garde républicaine, orchestres ;

    • ensemble des unités de la gendarmerie mobile de chaque légion de gendarmerie mobile ;

    • groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

  • 3. Branches communes aux deux subdivisions d'arme :

    • personnel servant outre-mer, en assistance militaire technique, en prévôté ;

    • écoles de gendarmerie ;

    • organismes centraux, branche administrative ;

    • organismes centraux, branche technique ;

    • organismes centraux, branche secrétariat ;

    • organismes centraux, formations extérieures ;

    • personnel servant en ambassade.

Art. 4.

 

L'avancement des sous-officiers de gendarmerie intervient de façon distincte au sein de chacune des spécialités et branches définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Art. 5.

 

(Abrogé : arrêté du 29/04/1998.)

Art. 6.

 

L'arrêté du 17 mars 1976 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte est abrogé.

Art. 7.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Charles HERNU.