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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 1576/DEF/DCSSA/2/ENS relative au brevet technique d'études spécialisées du service de santé des armées.

Du 01 juillet 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 septembre 1984 (BOC, p. 5379). , 2e modificatif du 10 avril 1991 (BOC, p. 1240) NOR DEFE9154024J. , 3e modificatif du 28 mai 1991 (BOC, p. 2042) NOR DEFE9154033J. , 4e modificatif du 14 mai 1993 (BOC, p. 3096) NOR DEFE9354047J. , 5e modificatif du 30 janvier 1995 (BOC, p. 905) NOR DEFE9554008J et son erratum du 8 mars 1995 (BOC, p. 1498) NOR DEFE9554008Z. , 6e modificatif du 2 novembre 1999 (BOC, p. 5068) NOR DEFE9954115J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1)

Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 3250.

Préambule.

(Modifié : 1er mod.).

Le brevet technique constitue un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré institués par le décret du 14 avril 1970 cité en référence. L' arrêté du 25 juillet 1980 organisant cet enseignement prévoit un brevet technique comportant plusieurs options dont une option « études spécialisées du service de santé des armées ». L'attribution du brevet technique comporte certains avantages, et spécialement l'attribution d'une prime de qualification dont le taux est normalement fixé à 20 p. 100 de la solde de base, conformément aux dispositions du décret 64-1374 du 31 décembre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 120 ; BO/A, p. 2206).

La présente instruction, prise en application de l' arrêté précité du 25 juillet 1980 a pour objet de préciser les dispositions relatives à l'organisation générale de la formation conduisant au brevet technique, option « études spécialisées du service de santé des armées », dénommé en abrégé : brevet technique « santé ».

Elle s'articule en quatre titres consacrés respectivement :

  • aux dispositions générales ;

  • aux dispositions particulières relatives à l'admission aux cycles de formation du brevet technique « santé » ;

  • aux dispositions particulières relatives à l'organisation des cycles de formation ;

  • aux dispositions particulières relatives à l'attribution du brevet technique « santé ».

1. Dispositions générales.

1.1. But du brevet technique santé.

Le brevet technique option « études spécialisées du service de santé des armées » ou brevet technique santé (BTS) sanctionne une formation supérieure, notamment scientifique, technique ou administrative, donnée à des officiers du corps technique et administratif du service de santé destinés à participer à des fonctions de direction ou à tenir des postes de responsabilité exigeant un haut niveau de qualification.

1.2. Formation requise pour l'obtention du brevet technique santé.

(Nouvelle rédaction : 5e mod. ; modifié : 6e mod.)

La formation exigée pour obtenir le brevet technique santé comporte :

  • des études spécialisées, en relation avec l'option choisie et préalablement agréées par la DCSSA, dans les universités ou dans d'autres organismes équivalents, civils ou militaires, et sanctionnées par l'obtention effective de titres et diplômes au moins du niveau de la première année du 3e cycle de l'enseignement supérieur français ;

  • éventuellement, un ou plusieurs stages en milieu militaire ou civil ;

  • le cas échéant, la production d'un mémoire d'étude pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l'attribution du BTS.

1.3. Branches du brevet technique santé.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. ; Modifié : 6e mod.)

Le brevet technique santé comporte douze options définies en annexe I.

1.4. Formation sanctionnée par le brevet technique santé : direction et principes généraux d'organisation.

(Modifié : 5e et 6e mod.).

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de diriger l'enseignement conduisant à l'obtention du brevet technique santé. Sous son autorité, le commandant ou le directeur d'une des écoles du service de santé organise les cycles de formation conformément aux contrats de formation des candidats admis et en suit le déroulement selon les modalités précisées à l'article 14 ci-après.

2. Admission aux cycles de formation du brevet technique santé.

2.1. Généralités.

(Modifié : 6e mod.).

Les officiers du corps technique et administratif admis à suivre un cycle de formation du brevet technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis à l'article 10 ci-après.

2.2. Ouverture des cycles de formation.

(Modifié : 2e mod.)

Une circulaire annuelle fixe le nombre des officiers susceptibles d'être admis à suivre les cycles de formation qui seront ouverts, par branche et par option, compte tenu des besoins du service.

2.3. Conditions de candidature.

(Modifié : 1er, 2e et 6e mod.).

Pour être admis à un cycle de formation du brevet technique santé, l'officier candidat doit, au 1er janvier de l'année d'ouverture de ce cycle, remplir les conditions suivantes :

  • 1. Etre officier du corps technique et administratif en position d'activité (dans les armées ou hors budget des armées) ou en service détaché, occuper un emploi de son grade et être présent en métropole au moment de l'ouverture du cycle.

  • 2. Détenir au moins le grade de capitaine.

  • 3. Etre titulaire du diplôme technique depuis au moins cinq ans.

  • 4. S'engager à rester en activité jusqu'à une date postérieure de six ans à celle de l'obtention du brevet technique conformément à l'article 80 de la loi susvisée no 72-662 portant statut général des militaires.

  • 5. Avoir satisfait aux épreuves de présélection prévues à l'article 9.

2.4. Dossier de candidature.

(Modifié : 2e et 6e mod.)

  8.1. Constitution des dossiers.

  • a).  Les candidats établissent leur demande sur un imprimé conforme au modèle de l'annexe II. Cette demande mentionne notamment la branche et l'option du brevet technique choisie, les diplômes détenus par l'intéressé ; le chef de corps ou d'établissement ainsi que les diverses autorités hiérarchiques y notent leurs avis motivés.

    Dans leur appréciation, les chefs de corps… se prononcent sur le bien-fondé de la demande formulée.

  • b).  Le dossier comprend en outre :

    • la photocopie ou la copie certifiée conforme des diplômes détenus par l'intéressé ;

    • la copie intégrale des bulletins de notes des cinq dernières années ;

    • la déclaration d'engagement, selon le modèle de l'annexe III ;

    • le programme d'enseignement du diplôme ou titre postulé.

  8.2. Transmission des dossiers.

Les dossiers sont transmis à la direction centrale du service de santé des armées, avant la date limite fixée annuellement par la circulaire prévue à l'article 6 de la présente instruction.

2.5. « Epreuves de présélection

(Nouvelle rédaction : 6e mod.)

L'admission à la formation du brevet technique santé s'effectue sur proposition d'une commission dont la composition est précisée par l'article 10 après étude du dossier de candidature et des résultats obtenus aux épreuves de présélection. La circulaire annuelle prévue à l'article 6 précise les dates, heures et lieu de déroulement des épreuves de présélection.

  9.1. Programme des épreuves.

Les candidats sont soumis à deux épreuves.

Première épreuve : épreuve de culture générale destinée à juger les qualités d'analyse des candidats. Elle se déroule en deux phases.

Première phase : composition portant sur un sujet relatif aux politiques sociales et de santé (durée : 4 h).

Deuxième phase : exposé oral du thème étudié.

Il consiste en une lecture du devoir suivie d'une discussion avec le jury réuni en assemblée plénière. Sa durée n'excède pas 30 minutes.

L'ensemble de l'épreuve est affecté du coefficient 6.

Deuxième épreuve : épreuve de dossier.

Le candidat est invité par le président à se présenter devant le jury, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées (durée : 30 mn maximum, coeff. 4).

  9.2. Jury.

Le jury est placé sous la présidence d'un officier médecin général et se compose :

  • d'un médecin du quatrième grade issu de la filière hospitalière ou de la filière recherche ;

  • de deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif, dont un titulaire du brevet technique santé ;

  • d'un officier du corps technique et administratif, secrétaire.

Les membres du jury sont désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école d'application du service de santé des armées.

  9.3. Responsabilité de l'organisation des épreuves de présélection.

La responsabilité de l'organisation des épreuves de présélection incombe à la DCSSA, bureau enseignement qui :

  • désigne les membres du jury ;

  • convoque les candidats ;

  • communique les résultats à la commission d'admission.

  9.4. Responsabilité du déroulement des épreuves de présélection.

Elle incombe au président du jury qui :

  • dès la désignation du jury, communique à la DCSSA, bureau enseignement, la date à laquelle il procédera au choix du sujet ;

  • définit, à l'intention des membres du jury, les directives à suivre et les critères particuliers de sélection des candidats ;

  • en concertation avec le directeur de l'école d'application du service de santé des armées, fait assurer l'organisation matérielle du centre d'examen et désigne, parmi les membres du jury, un officier chargé de la surveillance de la phase écrite de la première épreuve ;

  • fait éditer et mettre en place dans des conditions garantissant la confidentialité le sujet choisi par le jury pour la première épreuve ;

  • contrôle la régularité de l'exécution de la première épreuve et reçoit de l'officier désigné comme indiqué ci-dessus les compositions préalablement rassemblées sous pli scellé, accompagnées du procès-verbal de séance sur lequel sont consignés les incidents survenus et les mesures prises ainsi que les remarques éventuelles des candidats ;

  • procède, avec le jury, à l'audition des candidats ;

  • adresse à la DCSSA, bureau enseignement, à l'issue des épreuves, le procès-verbal des épreuves de présélection comprenant : la récapitulation des notes obtenues par l'ensemble des candidats ainsi que la liste de classement des candidats établie par ordre de mérite en proposant la note moyenne à obtenir pour satisfaire aux épreuves de présélection ;

  • reçoit toutes requêtes relatives au déroulement du concours et leur donne la suite qui convient.

2.6. Commission d'admission.

(Modifié : 2e, 5e et 6e mod.)

L'admission à la formation du brevet technique santé s'effectue sur proposition d'une commission, dont la composition, fixée par l' arrêté du 25 juillet 1980 (art. 11) cité en référence, est la suivante :

  • l'inspecteur général du service de santé des armées, président ;

  • un officier général ou supérieur désigné par le chef d'état-major des armées ;

  • le sous-directeur ressources humaines à la direction centrale du service de santé des armées ;

  • le sous-directeur « action scientifique et technique » à la direction centrale du service de santé des armées.

Réunie par le directeur central du service de santé des armées, la commission délibère sur l'aptitude des candidats à suivre l'enseignement du cycle de formation demandé.

Après avoir examiné les dossiers de candidature et les résultats obtenus aux épreuves de présélection adressés par la direction centrale du service de santé des armées, la commission les retourne avec ses propositions motivées qui peuvent être :

  • soit l'admission au cycle de formation ;

  • soit l'ajournement.

En outre, lorsque, pour une option donnée, le nombre de candidats bénéficiant d'une proposition d'admission est supérieur au nombre de places offertes, la commission procède à leur classement par ordre de mérite.

2.7. Désignation des officiers admis aux cycles de formation.

(Modifié : 6e mod.)

L'admission aux cycles de formation du brevet technique santé est décidée par le directeur central du service de santé des armées, dans la limite des effectifs fixés par la circulaire annuelle visée à l'article 6 de la présente instruction et compte tenu des propositions formulées par la commission d'admission.

La décision d'admission précise, pour chaque candidat, la branche spécifique au titre de laquelle il a été retenu et l'école du service de santé dont il relèvera pour son cycle de formation.

Les candidats non admis reçoivent individuellement notification du refus et du motif de cet ajournement.

3. Organisation des cycles de formation.

3.1. Contrat de formation.

(Nouvelle rédaction : 5e mod. ; Modifié : 6e mod.).

Dès que la liste d'admission à la formation du brevet technique est arrêtée, les candidats retenus sont convoqués à la direction centrale du service de santé des armées pour l'établissement d'un contrat de formation.

A la suite d'un entretien, le directeur central du service de santé ou son représentant, le sous-directeur « ressources humaines », précise à chaque candidat les objectifs et les modalités de déroulement de son contrat, dont la durée adaptée tient compte du niveau déjà acquis par l'officier intéressé et de la nature des études entreprises.

Ce contrat fixe, de manière précise et conformément aux dispositions de la présente instruction, les titres et diplômes à acquérir ainsi que les universités ou établissements d'enseignement supérieur retenus. Il comprend :

  • une formation universitaire ayant pour objectif l'acquisition au minimum d'un titre ou diplôme du niveau de la première année du 3e cycle de l'enseignement supérieur pour les officiers qui ne détiennent pas le titre requis pour l'attribution du BTS ;

  • une formation professionnelle spécialisée adaptée au domaine d'application de chaque option. Elle comprend :

    • éventuellement un ou plusieurs stages en milieu militaire ou civil ;

    • le cas échéant la production d'un mémoire d'étude pour les officiers déjà détenteurs du titre requis pour l'attribution du BTS.

3.2. Commission d'examen des mémoires.

(Nouvelle rédaction : 5e mod. ; Modifié 6e mod.)

La commission, placée sous la présidence du commandant ou directeur de l'école du service de santé responsable du cycle de formation, ou du directeur adjoint en cas d'empêchement majeur du directeur, comprend les membres suivants désignés par le directeur central du service de santé des armées ;

  • l'officier supérieur chargé de la surveillance administrative des organismes directement rattachés à la DCSSA ou son adjoint ;

  • un officier du service de santé des armées ayant rang d'officier supérieur ;

  • un officier, ayant rang d'officier supérieur, par option de spécialité des candidats, titulaire d'un titre ou d'une qualification dans l'option de spécialité ou en rapport au sujet du mémoire retenu.

3.3. Scolarité des officiers stagiaires.

(Nouvelle rédaction : 5e mod. ; Modifié 6e mod.)

  14.1. Les cycles de formation du brevet technique ont une durée qui varie selon les contrats de formation ; elle est, en principe, de deux années.

  14.2. Pendant la durée de leur contrat de formation, sauf si celle-ci est inférieure à six mois, les officiers sont affectés, pour administration, à l'école responsable du cycle de formation.

  14.3. Les ordres de mutation précisent les positions administratives de chaque officier stagiaire admis à la formation du brevet technique.

  14.4. Les officiers stagiaires relèvent du commandant ou du directeur de l'école pour l'ensemble des activités ayant trait au cycle de formation. Ils sont notés par celui-ci.

  14.5. Le commandant ou le directeur de l'école est responsable de la partie militaire de la formation des officiers stagiaires. Celle-ci porte principalement sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé en temps de paix et en temps de guerre. Elle est personnalisée et organisée en liaison avec la sous-direction ressources humaines, bureau enseignement ; elle peut notamment comporter des stages dans des unités, formations et écoles à l'intérieur ou à l'extérieur du service de santé (4).

  14.6. Les officiers stagiaires bénéficient d'indemnités de déplacement pour l'ensemble des stages, y compris ceux prévus à l'article 12 ci-dessus.

3.4. Facilités de service.

(Nouvelle rédaction : 5e mod. ; Modifié : 6e mod.)

Les officiers dont le contrat de formation est inférieur à six mois et qui ne sont pas affectés à l'école responsable du cycle de formation bénéficient, dans leur affectation, de facilités de service afin de pouvoir suivre les cours et les activités organisés à leur intention et effectuer les travaux qui leur sont demandés.

Ils bénéficient des indemnités de déplacement lorsqu'ils sont convoqués par le commandant ou directeur de l'école ainsi que pour les éventuels stages prévus à l'article 11 ci-dessus.

3.5. Remboursement de frais universitaires.

(Modifié : 2e, 5e et 6e mod.)

Le remboursement des droits universitaires et des frais d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur s'effectue dans les conditions fixées par la circulaire 2059 /DEF/DCSSA/2/ENS modifiée du 12 septembre 1984 (BOC, p. 5444).

3.6. Exclusion du cycle de formation.

(Modifié : 5e et 6e mod.)

L'exclusion du cycle de formation peut être prononcée par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du commandant ou du directeur de l'école de rattachement. Cette sanction est décidée soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute grave contre la discipline ou pour tout autre motif grave, après que l'officier stagiaire ait été entendu par le directeur ou le commandant de l'école concernée. Cette mesure est prise sans préjudice des autres sanctions, statutaires ou disciplinaires, qui sont susceptibles d'intervenir.

Cette exclusion entraîne la perte du bénéfice de l'admission au cycle de formation.

4. Attribution du brevet technique santé.

4.1. Dispositions générales.

(Modifié : 5e et 6e mod.)

Au terme du cycle de formation du brevet technique, correspondant normalement à l'achèvement du contrat de formation précité, le commandant ou le directeur de l'école responsable adresse à la direction centrale du service de santé des armées, pour chaque officier stagiaire, une fiche d'appréciation mentionnant notamment les résultats obtenus ainsi que les titres et diplômes acquis au cours du cycle de formation ; cette fiche contient une proposition qui peut être :

  • soit d'attribuer le brevet ;

  • soit de refuser le brevet ;

  • soit exceptionnellement, d'ajourner à l'année suivante cette attribution, après un complément de formation.

Le brevet technique est attribué par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service de santé des armées, pour compter du premier jour du mois suivant la fin du cycle de formation.

Les décisions d'attribution sont publiées au Journal officiel de la République française.

4.2.

(Abrogé : 2e mod.)

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur adjoint du service de santé des armées,

SCLEAR.

Annexes

ANNEXE I. Options ouvertes au titre des branches de spécialités

(Nouvelle rédaction : 6e mod.)

BRANCHE ADMINISTRATION ET GESTION.

Options :

  • administration et gestion des personnels ;

  • juridique ;

  • administration et gestion financière ;

  • contrôle de gestion ;

  • marchés publics ;

  • logistique générale ;

  • logistique militaire ;

  • informatique.

BRANCHE TECHNIQUE.

Options :

  • psychologie appliquée ;

  • recherche et techniques de laboratoire ;

  • génie sanitaire et biomédical ;

  • génie civil.

ANNEXE II. Modèle de demande d'admission à un cycle de formation du brevet techniuqe santé.

(Nouvelle rédaction : 6e mod.)

Figure 1.  

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ANNEXE III. Déclaration d'engagement

(Nouvelle rédaction : 6e mod.)

Figure 2.  

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