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DIRECTION DU CONTRÔLE : Bureau des Fonds et Ordonnances

LOI relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.

Du 24 août 1930
NOR

Précédent modificatif :  Loi du 25 août 1941 (JO du 27, p. 3615). , Ordonnance du 26 juin 1944 (BO/G, 1954, p. 4150). , Décret n° 59-383 du 6 mars 1959 (BO/G, p. 1288).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.4.

Référence de publication : BO/G, p. 3358 ; BOR/M, p. 374.

Contenu.

 

Le sénat et la chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : ordonnance du 26 juin 1944.)

Les dispositions des articles 61 à 68 inclus, et 70 à 73 inclus du livre I du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires, marins et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air en activité, situation d'activité, en disponibilité ou non-activité, en réforme, en congé d'activité, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

Pour ces militaires et marins les accessoires de solde dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de la retenue seront fixés par décret (1).

Art. 2.

 

Les dispositions des articles 69 et 69 a) du livre premier du code du travail, ne s'appliquent pas aux comptables de l'Etat, des départements, des communes et des établissements charitables, qui versent d'office à la caisse des dépôts et consignations, les retenues effectuées sur les appointements ou traitements civils ou militaires, en vertu d'oppositions. Mais la caisse des dépôts et consignations fera remettre au greffier, sur la demande de celui-ci, et par l'intermédiaire du percepteur, les sommes nécessaires aux répartitions de ces oppositions, lorsque le siège du greffe ne sera pas à la résidence d'un préposé de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 3.

 

Par dérogation au premier paragraphe de l'article premier de l'ordonnance du 16 septembre 1837 et à l'article 2 de la présente loi, les retenues opérées pour dettes alimentaires en vertu de l'article 62 du livre premier du code du travail sur les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires sont, moyennant la justification des droits des bénéficiaires, versées directement à ces derniers par le payeur tiers-saisi.

Le dépôt de ces retenues ne pourra être effectué à la caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par la justice. Toutefois, ce dépôt sera opéré d'office lorsque, pour un même débiteur, plusieurs créanciers alimentaires seront inscrits sur la portion du traitement ou de la solde qui leur est réservée, pour sûreté de mensualités s'élevant ensemble à une somme supérieure à cette portion.

Art. 4.

 

L'application des dispositions de l'article 70 c) paragraphe 2, du livre premier du code du travail, relatives à la répartition, en cas de saisie-arrêt nouvelle, pratiquée après que le débiteur a transporté sa résidence dans un autre canton, du solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive, ne porte pas préjudice, pour les versements à la caisse des dépôts et consignations, à l'application de l'article 2 de la présente loi.

Art. 5.

 

(Abrogé : décret du 06/03/1959.).

Art. 6.

 

Les dispositions des articles premier et 5 de la présente loi ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des délégations de solde en faveur de leur famille dans les limites et conditions arrêtées par les ministres intéressés.

Art. 7.

 

L'article premier de la présente loi n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement. Ces primes ne suivent pas le sort de la solde. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l'Etat, les services locaux des colonies ou pays de protectorat, et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 à 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du code civil.

Dans ces deux cas, les primes sont cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.

Art. 8.

 

Sont incessibles et insaisissables, les traitements des ambassadeurs, ministre plénipotentiaires et agents diplomatiques.

Art. 9.

 

Les dispositions de l'article premier de la présente loi sont applicables aux saisies-arrêts signifiées avant sa promulgation. Elles ne sont pas applicables aux cessions signifiées avant cette promulgation. Ces cessions continueront à être soumises au régime en vigueur à la date de leur signification.

Art. 10.

 

Sont abrogés, la loi du 21 ventôse an IX, le décret du 10 pluviôse an III et toutes les dispositions contraires à la présente loi, mais il n'est pas dérogé à la législation spéciale à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics en matières de saisie-arrêt et notamment aux loi du 9 juillet 1836 (art. 13 et 14), et loi du 12 avril 1922 (art. 1er et 2).

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 août 1930.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre du budget,

GERMAIN-MARTIN.

Le ministre de la marine,

Jacques-Louis DUMESNIL.

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.

Le ministre de la guerre,

André MAGINOT.