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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉE : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

ARRÊTÉ fixant une date limite d'utilisation et définissant les conditions d'utilisation de deux appareils portatifs de radiographie gamma industrielle (marque Sauerweim, modèles TI-F et TI-F-F).

Du 14 octobre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.3.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 3011.

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5, R. 233-78, R. 233-83 ;

Vu l'article premier et l'article 25 du décret 85-968 du 27 août 1985 (1) définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention et des risques professionnels.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les appareils portatifs de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma de marque Sauerwein types gammamat TI-F et TI-F-F ne doivent pas être utilisés au-delà du 31 décembre 1987 et doivent, pour être utilisés, satisfaire aux prescriptions des articles ci-après. Toutefois, les appareils satisfaisant aux prescriptions des articles ci-après et rendus conformes à la norme révisée NF M 60-551 (publication 1983) peuvent être utilisés au-delà de cette date.

Art. 2.

 

Les projecteurs de ces appareils doivent, pour être utilisés, présenter, à la date du premier rechargement suivant la publication du présent arrêté, les aménagements de sécurité ci-après :

  • le raccordement du câble de télécommande au porte-source par vis, écrou et contre-écrou sera remplacé par un système à rotule ne nécessitant pas d'outil ;

  • le porte-source flexible constitué par un enroulement en spirale d'un fil unique sera remplacé par un nouveau modèle en acier inoxydable à éléments articulés par cardans dont les axes de rotation sont des goupilles cylindriques creuses (dites élastiques) ;

  • la protection du conduit de stockage, côté éjection, sera assurée par un volet à ressort se mettant automatiquement en place dès le désaccouplement du dispositif qui lui est raccordé ;

  • la protection du conduit de stockage, côté télécommande, sera assurée par un bouchon amovible solidement attaché au projecteur ;

  • la fixation de chaque flasque comprendra au moins une vis à tête spéciale nécessitant un outil spécial pour éviter tout démontage autre que ceux réalisés par un technicien autorisé ;

  • le dispositif introduit pour respecter la spécification de signalisation de la norme NF M 60-551 datée du mois de juin 1970 (dans sa deuxième version, tirage du mois d'octobre 1970) sera éliminé. Cela sera réalisé en supprimant le ressort et le fourreau mobile de compression et en ajoutant un fourreau fixe de tungstène par emmanchement à force.

Le projecteur ainsi ramené à sa conception d'origine sera accompagné d'un supplément de notice d'instruction précisant notamment que l'apparition du signal vert signifie encore « projecteur déverrouillée — dispositif d'obturation en position stockage » mais plus « porte-source en position stockage » et rappelant l'obligation de vérifier systématiquement le rentrée de la source à l'aide d'un détecteur de rayonnement comme l'imposent les conditions particulières d'emploi de la CIREA en application de l'article 44 du décret no 67-228 du 15 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 859, abrogé par décret 86-1103 du 02 octobre 1986 (BOC 1987, p. 2784).).

Art. 3.

 

Les projecteurs, porte-source, télécommandes, gaines d'éjection, dispositifs d'irradiation doivent être soumis à des révisions générales préventives périodiques, au moins une fois par an, exécutées par des techniciens dûment qualifiés.

Lors de chaque révision, toute pièce dont l'état pourrait engendrer une défaillance susceptible de créer un risque doit être remplacée avant remise en service.

Art. 4.

 

Un carnet de suivi est attribué au projecteur et l'accompagne. Son contenu est le même que celui fixé, pour les appareils neufs, à l'annexe I de l' arrêté du 11 octobre 1985 , 1986, p. 3008) (BOC pris en application du décret 85-968 du 27 août 1985 , excepté les deux adaptations suivantes :

  • section A, le texte devient : « Référence à l' arrêté du 14 octobre 1985 » (présent arrêté) ;

  • section B, paragraphe 6, le texte devient : « Date de mise en conformité avec les exigences de sécurité de l' arrêté du 14 octobre 1985 » (présent arrêté) puis « Raison sociale et adresse de l'établissement ayant réalisé ces modifications ».

Sur ce carnet sont notamment enregistrés le nombre d'éjections effectuées lors des chantiers successifs, les révisions périodiques, les pièces remplacées préventivement, les incidents et réparations éventuels et, s'il y a lieu, la mise en conformité avec la norme NF M 60-551, publication de juin 1983.

Le carnet est mis à jour au moins une fois par semaine. Il est tenu à la disposition des inspecteurs du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale. Il est conservé cinq ans après la mise au rebut du projecteur.

Art. 5.

 

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dès sa publication.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

M. AUBRY.