CIRCULAIRE N° 2152 du secrétariat général du gouvernement relative à l'application de la loi 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires (A).
Du 16 décembre 1946NOR
J'ai l'honneur de vous transmettre à toutes fins utiles un avis, rendu par le conseil d'Etat (commission de la fonction publique), dans sa séance du 11 décembre 1946, sur une question relative à l'application de la loi du 19 octobre 1946 (1) portant statut général des fonctionnaires.
Cet avis complète les indications fournies par ma circulaire citée en référence. Il en résulte notamment :
1. Que les statuts particuliers actuellement en vigueur demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des nouveaux statuts particuliers prévus par la loi du 19 octobre 1946 ;
2. Que les dispositions de cette loi qui ne nécessitent aucune mesure réglementaire d'application sont immédiatement applicables dans les administrations ou services où les statuts particuliers actuellement en vigueur ne contiennent pas de règles contraires.
Exemple : Lorsqu'un statut particulier ne définit pas les sanctions qui peuvent être infligées aux fonctionnaires coupables de fautes disciplinaires, l'autorité compétente est tenue d'appliquer l'échelle des peines prévues à l'article 61 de la loi du 19 octobre 1946 ;
3. Que l'autorité compétente doit, chaque fois que les statuts particuliers actuellement en vigueur la laissent juge de l'opportunité des mesures à prendre, appliquer les dispositions prévues par lesdits statuts, compte tenu des dispositions du nouveau statut général.
Exemple : Lorsque les statuts particuliers actuellement en vigueur prévoient que les fonctionnaires peuvent demander à être placés dans des positions exclues par le nouveau statut général, tout en laissant l'autorité compétente libre de sa décision, il appartient désormais à l'administration de répondre par la négative à de telles demandes.
Je me permets, enfin, d'insister sur le fait que tous les statuts particuliers nouvellement établis doivent tenir compte des dispositions du statut général.
Notes
Annexe
ANNEXE I. ANNEXE
Contenu
AVIS DU CONSEIL D'ETAT (commission de la fonction publique) 239-873, sur le point de savoir s'il est possible de réintégrer d'office des agents mis en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée illimitée, afin de leur rendre applicables les dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut des fonctionnaires.
Du 11 Décembre 1946
Contenu
LE CONSEIL D'ETAT
(commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux) saisi par le ministre de l'agriculture de la question de savoir si les règles édictées par la loi du 19 octobre 1946 , portant statut général des fonctionnaires, sont applicables dès la publication de cette loi et sans qu'il y ait lieu d'attendre la publication des décrets constituant les statuts particuliers de chaque administration ou service, et, notamment, si un fonctionnaire de l'administration des eaux et forêts mis en disponibilité pour convenances personnelles avant la promulgation de la loi précitée doit être immédiatement réintégré d'office dans les cadres et soumis aux règles du statut général relatives aux positions ;
Vu les observations présentées par le secrétaire général du gouvernement (direction de la fonction publique) ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ;
Considérant que ce texte a pour effet de maintenir en vigueur, pendant la période transitoire envisagée, l'ensemble des statuts particuliers, même dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes aux règles posées par le statut général ; que ce dernier ne devient immédiatement applicable, dans une administration ou un service déterminé, que dans celles de ses dispositions qui ne font pas l'objet, dans cette administration ou ce service, de règles particulières contraires et qui, en outre, ne nécessitent pas de mesures réglementaires d'application ; que sous ces réserves les dispositions du nouveau statut sont applicables à tous les fonctionnaires entrés dans l'administration avant la mise en vigueur de la loi du 19 octobre 1946 et dans la situation où ils se trouvent au moment de la publication de ladite loi, sans que les intéressés puissent se prévaloir de prétendus droits acquis au maintien de cette situation ;
Considérant, toutefois, qu'il incombe à l'autorité compétente, en usant des pouvoirs qu'elle tient des statuts particuliers actuels, de se conformer autant que possible, et dans toute la mesure répondant aux exigences d'une bonne administration, aux règles édictées par le nouveau statut qui, si elles ne sont pas dès à présent juridiquement obligatoires, entrent cependant dans les éléments d'appréciations qu'il appartient à ladite autorité d'exercer ;
Considérant que, d'après le régime particulier propre à l'administration des eaux et forêts en vigueur à la date de publication de la loi du 19 octobre 1946 , la mise en disponibilité pour convenances personnelles pouvait être accordée sans limitation de durée ; que les dispositions de la loi précitée relatives à la position de disponibilité, qui sont contraires à une telle règle, ne sont pas juridiquement applicables aux agents de l'administration dont il s'agit tant que le nouveau statut particulier n'est pas intervenu pour cette administration dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi ; mais que le ministre de l'agriculture tient de ses pouvoirs généraux le droit de faire cesser à toute époque la disponibilité pour convenances personnelles dont les agents des eaux et forêts ont pu être l'objet et de les réintégrer dans les cadres ; qu'une telle décision étant en harmonie avec les règles édictées par le nouveau statut en matière de disponibilité, il appartient au ministre de la prendre s'il l'estime conforme à l'intérêt du service ;
EST D'AVIS :
De répondre aux questions posées dans le sens des observations qui précèdent.