ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie (art. 10, 11, 13, 31, 32 et 38 à 40).
Du 17 juillet 1987NOR R E S P 8 7 0 0 4 4 9 A
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Niveau-Titre TITRE II. De la formation.
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Section Section 2. Cinquième année d'études.
Art. 10.
Au cours de la cinquième année d'études tous les étudiants accomplissent l'année hospitalo-universitaire.
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Art. 11.
Au cours de l'année hospitalo-universitaire, les étudiants exerçent des fonctions hospitalières et reçoivent un enseignement spécifique correspondant. Cette formation universitaire et hospitalière a pour finalité de familiariser l'étudiant avec la prescription des médicaments et des analyses biologiques, de l'aider à résoudre les problèmes posés par le suivi thérapeutique et biologique et à assurer ses fonctions professionnelles ultérieures d'information, de vigilance et de gestion.
Les fonctions hospitalières, organisées de préférence en quadrimestres, sont assurées pour la moitié au moins dans des unités de soins et pour le reste dans des services de pharmacie, dans des services de biologie de centres hospitaliers régionaux, de centres hospitaliers généraux, spécialisés, des hôpitaux des armées ou, éventuellement, d'établissements privés à but non lucratif participant au service public, liés par convention aux universités habilitées à dispenser des formations pharmaceutiques.
Section Section 3. Sixième année d'études.
Art. 13.
La sixième année d'études comprend :
un enseignement de pratique professionnelle (stage) de six mois accompli à temps plein dans une officine ou dans un établissement industriel ;
des enseignements théoriques, dirigés et pratiques, organisés sous forme d'unités de valeur comportant au moins quatre-vingt heures d'enseignement. Durant l'année universitaire, l'étudiant doit valider soit une unité de valeur s'il en a validé trois en cinquième année, soit deux unités de valeur s'il n'en a validé que deux. Le programme des enseignements des unités de valeur est fixé par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvé par le président de l'université ; une unité de valeur peut être acquise par équivalence avec d'autres enseignements par autorisation accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant ;
la préparation et la soutenance de thèse.
Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions particulières applicables aux élèves pharmaciens chimistes des écoles du service de santé des armées.
Art. 31.
Au cours de la cinquième année d'études, les élèves pharmaciens chimistes des écoles du service de santé des armées peuvent exercer dans des hôpitaux d'instruction des armées les fonctions hospitalières définies à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 32.
Pour la sixième année d'études, les élèves pharmaciens chimistes des écoles du service de santé des armées sont détachés à l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre au Val-de-Grâce, où ils reçoivent une formation théorique et pratique, et dans les hôpitaux d'instruction des armées et dans d'autres établissements des armées de la région Ile-de-France, où ils reçoivent une formation pratique d'une durée de six mois.
La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens chimistes des armées.
Le ou les conseils des unités de formation et de recherche où ils sont inscrits fixent chaque année, sur proposition du ministre chargé des armées et après approbation par le ou les présidents d'université, l'organisation et les règles de validation des enseignements théoriques et pratiques reçus hors des unités de formation et de recherche où les élèves pharmaciens chimistes des armées sont inscrits.
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Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions générales et finales.
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Art. 38.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 39.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants s'inscrivant en première année d'études à compter de l'année universitaire 1987-1988.
Art. 40.
Le directeur des enseignements supérieurs, le directeur général de la santé et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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