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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction des relations du travail et de la formation du personnel civil

ARRÊTÉ portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n o 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

Du 04 septembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 6 février 1998 (BOC, p. 1002) NOR DEFD9801124A. , Arrêté du 24 février 1999 (BOC, p. 2048) NOR DEFP9901275A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 5779.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu le décret n79-846 du 28 septembre 1979 (extraits au BOC, 1981, p. 218) relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, notamment ses articles premier, 85, 89 et 90 ;

Vu le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret n84-188 du 15 mars 1984 (1) fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement, notamment son article 11 ;

Vu l' arrêté interministériel du 26 septembre 1980 (BOC, 1985, p. 5391) fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques, notamment son article 8,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'application dans les établissements du ministère de la défense du décret du 28 septembre 1979 susvisé, conformément aux dispositions de l'article premier de ce décret.

Art. 2.

 

Les approbations prévues à l'article 85 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données :

  2.1. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement, par les autorités ci-après désignées, chacune pour ses établissements ou organismes :

  • le directeur des systèmes d'armes ;

  • le directeur des constructions navales ;

  • le directeur des centres d'expertise et d'essais ;

  • le chef du service de la maintenance aéronautique.

Pour ceux des établissements ou organismes qui ne relèvent d'aucune des autorités ci-dessus désignées, ces approbations sont données par le directeur des systèmes d'armes.

Les autorités susvisées peuvent demander, avant de donner leur approbation, l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

  2.2. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par le directeur central du matériel de l'armée de terre, après consultation du service central de gestion.

  2.3. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, par le sous-chef d'état-major opérations-logistique, après consultation de la direction des systèmes d'armes.

  2.4. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le sous-chef d'état-major opérations-logistique, après consultation de l'inspection technique de l'armée de l'air.

  2.5. En ce qui concerne les formations de la gendarmerie nationale, par le directeur général de la gendarmerie nationale, après consultation de l'inspection technique de la gendarmerie.

  2.6. Une copie des décisions prises en application des paragraphes qui précèdent est adressée aux contrôleurs généraux des armées, chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, au ministère de la défense.

Art. 3.

 

Les dérogations prévues à l'article 89 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, à l'exclusion de celles qui figurent à son dernier alinéa, sont accordées par les mêmes autorités que celles désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avis des différents organismes d'inspection ou de contrôle visés à ce même article.

Une copie des décisions prises, dans lesquelles sont fixées les mesures complémentaires auxquelles sont subordonnées les dérogations, est adressée aux contrôleurs généraux des armées, chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, au ministère de la défense.

Art. 4.

 

Les dérogations prévues au dernier alinéa de l'article 89 et à l'article 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont accordées par le ministre de la défense.

À cet effet, les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avoir consulté les organismes d'inspection ou de contrôle compétents, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.

Le contrôle général des armées fait connaître son avis au ministre en lui soumettant ces propositions.

La décision accordant dérogation dans le cadre du dernier alinéa de l'article 89 fixe les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée la dérogation.

L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90 fixe, outre les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation, la durée pour laquelle celle-ci est accordée, dans la limite de trois ans.

Art. 5.

 

En application de l'article 8 de l' arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, dans les établissements relevant du ministère de la défense, la procédure d'inclusion en classe I et d'affectation à une division de risque et, éventuellement, à un groupe de compatibilité des matières et objets explosibles est effectuée sous la responsabilité du directeur dont relève l'établissement qui a conçu, mis au point ou fabriqué ces matières et objets.

De même, en ce qui concerne les matières ou objets explosibles non classés ou insuffisamment connus, la procédure de classement comporte une série d'épreuves effectuées par un établissement compétent de la délégation générale pour l'armement.

Art. 6.

 

Le contrôle général des armées, dans l'exercice de ses attributions en matière d'inspection du travail qui lui sont reconnues par le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (BOC, p. 3484), veille à l'application des dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé dans les établissements et services du ministère de la défense.

À cette fin, il reçoit le concours de l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et, en outre, pour les établissements ne relevant pas du délégué général pour l'armement celui des organismes d'inspection et de contrôle visés aux paragraphes 2.2 et suivants de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 7.

 

En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées effectuant des travaux dans un établissement du ministère de la défense, les approbations et dérogations prévues aux articles 85, 89 et 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données, à raison desdits travaux, par les autorités visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté dans les mêmes conditions.

Le contrôle général des armées exerce en matière d'inspection du travail, à l'égard des personnes de ces entreprises dont le lieu de travail est situé dans un établissement du ministère de la défense, les attributions rappelées à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 8.

 

Le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1986.

André GIRAUD.