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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 47-1142 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes et télécommunications détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle.

Abrogé le 16 février 2005 par : DÉCRET N° 2005-142 relatif à la rémunération des fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées. Du 23 juin 1947
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 63-663 du 9 juillet 1963 (BO/G, p. 3037). , Décret n° 71-303 du 20 avril 1971 (BOC/G, p. 483). , Décret n° 71-935 du 22 novembre 1971 (BO/G, p. 1335).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 23 octobre 1931 (BOC, p. 3640).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.7., 561.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 2302 et erratum de classement du 30 septembre 1994 (BOC, p. 4027).

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre de la guerre, et du ministre des finances,

Vu la loi du 08 janvier 1925 (BO/G, p. 129), sur l'organisation des cadres de réserve de l'armée de terre ;

Vu le décret du 05 octobre 1923 (BO/G, 1953, p. 864) modifié par le décret du 26 mai 1927 (BO/G, p. 1082) portant règlement d'administration publique sur le service de la poste aux armées ;

Vu le décret du 23 octobre 1931, abrogé le 23 juin 1947 (BO/G, p. 2302) relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détaché dans le service de la poste aux armées des corps d'occupation ;

Vu le décret du 26 janvier 1926 (BO/G, p. 275, radié le 12 avril 1983, BOC, p. 1917) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 46 de la loi du 08 janvier 1925 ;

Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945 (BO/G, p. 128 ; BO/M, p. 23, radiée le 8 mars 1982, BOC, p. 864). portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (BO/A, p. 2155 ; BO/M, p. 225) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu les décret 45-1385 45-1386 du 23 juin 1945 (N.i. BO, JO du 24, p. 3835) fixant le régime de solde et des indemnités pour charges militaires ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications appelés en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle à faire partie du service de la poste aux armées sont placés, au regard de l'administration des postes et télécommunications, dans la position de fonctionnaire détaché.

Ils ne reçoivent, en conséquence, aucun traitement ni indemnité sur les crédits de leur administration d'origine à l'exception toutefois :

  • pour les comptables de la poste aux armées, de l'indemnité de gérance et de responsabilité ;

  • pour les agents, de l'indemnité pour manipulation de fonds.

Ces indemnités sont attribuées aux intéressés aux taux et dans les conditions fixés pour leurs homologues en fonctions dans les services civils (1).

Art. 2.

 

Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés qui sollicitent leur détachement dans la poste aux armées souscrivent un engagement de deux ans, qui peut être renouvelé par périodes soit d'un an, soit de deux ans.

Toutefois, ceux qui font partie de la poste aux armées en temps de guerre pourront, à compter de la date de cessation des hostilités, contracter un premier engagement d'un an seulement.

Art. 3.

 

Les fonctionnaires détachés à la poste aux armées reçoivent du département chargé de la défense nationale (2)  :

  • 1. Une solde égale au traitement passible de retenue pour pensions civiles afférent à leur grade et à leur échelon dans leur administration d'origine (2)  ;

  • 2. Une indemnité mensuelle de service dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique (3) ;

  • 3. Les indemnités et prestations allouées aux militaires de l'armée active, dans les conditions où elles sont accordées à ceux de ces militaires auxquels ils sont assimilés et avec lesquels ils sont en service.

Art. 4.

 

Le décret du 23 octobre 1931 est abrogé.

Art. 5.

 

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1Nouvelle rédaction de cet article applicable à compter du 1er janvier 1971 et résultant du décret n° 71-935 du 22 novembre 1971 (BO/G, p. 1335).

Fait à Paris, le 23 juin 1947.

Paul RAMADIER.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Eugène THOMAS.

Le ministre de la guerre,

Paul COSTE-FLORET.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.