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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE N° B/2/E/132 du ministre délégué chargé du budget, relative à l'application du décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 modifiant le décret n o 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.

Du 04 décembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.5., 252-0.6.

Référence de publication : BOC, 1988, p. 1082.

Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat qui sont en poste dans les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna) et dont la résidence habituelle est située hors du territoire d'outre-mer (TOM) dans lequel ils sont en activité, bénéficient d'un régime de logement particulier régi par le décret 67-1039 du 29 novembre 1967 (BOC, p. 7607). Les dispositions de ce décret ont été étendues à Saint-Pierre-et-Miquelon par le décret 78-293 du 10 mars 1978 (1), et à Mayotte par le décret 78-1159 du 12 décembre 1978 (2).

Le décret no 85-1237 du 25 novembre 1985 (3) portant modification du décret du 29 novembre 1967 , et l' arrêté d'application du 06 janvier 1986 (4) ont prévu de nouvelles conditions de remboursement du loyer pour ceux des fonctionnaires et magistrats mentionnés précédemment qui, faute de logements et d'ameublements administratifs, sont obligés de se loger et de se meubler à leurs frais.

Le décret du 29 novembre 1967 modifié, dont il est rappelé que les bénéficiaires sont exclusivement les agents qui n'ont pas leur résidence habituelle (ou, selon la jurisprudence du conseil d'Etat, le centre de leurs intérêts matériels et moraux) dans le TOM ou la collectivité territoriale d'affectation, classe les magistrats et les fonctionnaires en deux catégories :

  • les agents logés (et meublés) dans les logements administratifs ;

  • les agents qui se logent à leurs frais.

1. Agents logés (et meublés) dans les logements administratifs.

1.1. Principe.

Ils sont soumis à une retenue sur leur rémunération. Cette retenue de 12 p. 100 jusqu'alors, a été portée à 15 p. 100 par l'article premier de l' arrêté du 06 janvier 1986 .

Le tableau figurant en annexe 1 de la présente circulaire fournit, selon le territoire, les éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette retenue.

La retenue de 15 p. 100 doit être opérée pendant toute la période durant laquelle le fonctionnaire dispose d'un logement dans la collectivité d'outre-mer.

1.2. Exception.

Sont exonérés de toute retenue sur leur rémunération les agents logés dans des logements administratifs et qui sont titulaires de logement de fonction au regard de la liste fixée par l'article 2 de l'arrêté no 253/TOM/PEL du 30 novembre 1967 (5) modifié.

2. Agents qui se logent et se meublent à leurs frais.

Principe.

Les agents qui se logent et qui se meublent à leurs frais ont droit à un remboursement partiel du loyer acquitté.

Il est précisé que :

  • a).  Si les agents visés à la présente section refusent d'occuper le logement administratif mis à leur disposition, l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 modifié fait obligation aux administrations de les exclure de tout remboursement du loyer. Les services gestionnaires doivent veiller à l'application stricte de cette mesure destinée à faire en sorte que le parc immobilier de l'Etat soit pleinement utilisé.

    Ce n'est donc que lorsque les magistrats et les fonctionnaires n'ont pas de logement administratif mis à leur disposition qu'ils peuvent bénéficier d'un remboursement partiel en contrepartie du fait qu'ils doivent se loger et se meubler à leurs frais.

  • b).  Les frais d'agence et le cautionnement ne sont pas à la charge de l'administration.

  • c).  Dans tous les cas, le remboursement partiel du loyer qui résulte du décret du 25/11/1985, est subordonné à la production :

    • au moins pour la première demande de remboursement, du contrat de location qui lie le fonctionnaire au propriétaire, contrat qui doit prévoir le montant du loyer au jour de la signature ;

    • et des quittances de loyer remises par le propriétaire au magistrat ou au fonctionnaire intéressé.

2.1. Agents locataires n'ayant pas droit à un logement de fonction.

2.1.1.

L'article 6 nouveau du décret du 29 novembre 1967 modifié a aménagé les conditions du remboursement du loyer payé par ces agents : « Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :

  • a).  Une part égale à 25 p. 100 de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

  • b).  Une part égale à 75 p. 100 de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus.

Le principe de la prise en charge du loyer, assortie d'une contribution financière des bénéficiaires, demeure. Mais, désormais, le montant du loyer est pris en totalité pour déterminer le remboursement, alors qu'auparavant seule la fraction du loyer située en deçà d'un certain seuil était prise en compte. En contrepartie, la contribution demandée aux bénéficiaires est modifiée : à la retenue de 15 p. 100 sur la rémunération (dont l'assiette est précisée à l'annexe 1 de la présente circulaire) s'ajoute une participation des fonctionnaires concernés au financement de la partie du loyer non couverte par la retenue. Cette participation est de :

  • 25 p. 100 pour la tranche de loyer en dessous du loyer-plafond fixé par arrêté ;

  • 75 p. 100 pour la tranche de loyer au-delà de ce plafond.

Les loyer-plafonds, par territoire, et le taux de la retenue, sont fixés par l' arrêté du 06 janvier 1986

2.1.2.

La contribution due par l'agent est en conséquence déterminée de la manière suivante :

  • on calcule tout d'abord la retenue de 15 p. 100 qui est due en tout état de cause ;

  • on détermine ensuite la partie du loyer non couverte par la retenue, en distinguant la tranche située en dessous du loyer-plafond et la tranche au-delà ;

  • la contribution due par l'agent est obtenue en appliquant les taux de 25 p. 100 et 75 p. 100 respectivement aux 1re et 2e tranches et en ajoutant ensuite la retenue de 15 p. 100.

L'annexe 2 fournit le détail du calcul de la contribution due par l'agent dans les différents cas de figures possibles ; l'annexe 3 en donne des exemples chiffrés.

2.1.3.

La somme versée par l'Etat est égale au montant du loyer réel, diminuée de la contribution due par l'agent. Bien entendu, lorsque la contribution due par l'agent dépasse le loyer réel, celui-ci assure lui-même le paiement de son loyer sans intervention de l'administration.

2.2. Agents locataires ayant droit à un logement de fonction.

La liste des agents ayant droit à un logement de fonction est fixée par l'arrêté du 30 novembre 1967 modifié.

Lorsque l'administration n'est pas en mesure de fournir un logement de fonction à ces agents, ceux-ci doivent se loger et se meubler à leur frais, mais sont exonérés de la retenue de 15 p. 100.

Le calcul de la contribution de ces agents est identique à celui explicité ci-dessus au B) du 2.1. Toutefois, dans la mesure où les fonctionnaires titulaires de logement de fonction sont exonérés de la retenue sur rémunération de 15 p. 100, la somme à rembourser à ces personnels au titre de leur loyer devra être augmentée du montant de cette retenue sur rémunération.

3. Règles applicables aux ménages de fonctionnaires.

Dans l'hypothèse d'un ménage de fonctionnaires où chacun des deux conjoints peut être assujetti à la retenue (quand le couple est logé dans un logement administratif) ou être remboursé du loyer (quand le couple est locataire), il y a une seule retenue sur rémunération ou un seul remboursement.

L'assujettissement à la retenue ou le remboursement du loyer doit se faire sur la base du traitement correspondant à l'indice hiérarchique le plus élevé.

La date d'effet des nouvelles dispositions réglementaires est fixée au 1er février 1986.

Pour le ministre délégué chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Jean-Paul MARCHETTI.

Annexes

ANNEXE 1. Élements de rémuneration entrant dans l'assiettede la retenue logement de 15 p. 100.

Collectivités d'outre-mer.

Assiette de la retenue.

Nouvelle-Calédonie.

Polynésie.

Traitement après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale.

Wallis et Futuna.

Indemnité de résidence (1re zone).

Supplément familial de traitement.

Les 3 éléments de rémunération précédents doivent être multipliés par le coefficient de majoration propre au territoire ou à la résidence administrative.

Mayotte.

Traitement après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale.

Supplément familial de traitement.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Traitement après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale.

Majoration et complément temporaire (soit 40 p. 100 du traitement brut).

Indemnité spéciale compensatrice (taux actuel : 30,67 p. 100 du traitement net).

Supplément familial de traitement.

 

ANNEXE 2. Détermination de la contribution due par les agents.

1 La retenue est inférieure au loyer réel : R < LR.

1.1 Le loyer réel est supérieur au plafond : LR > LP.

1.1.1 La retenue est inférieure au plafond : R < LP.

On se trouve dans la situation R < LP < LR :

  • la partie du loyer non couverte par la retenue comporte 2 fractions :

    • l'une, située en dessous du plafond, représentant un montant égal à LP - R ;

    • l'autre, au-dessus du plafond, représentant un montant égal à LR - LP ;

  • la contribution due est :

    C = R + 25 p. 100 (LP - R) + 75 p. 100 (LR - LP).

1.1.2 La retenue est supérieure au plafond : R > LP.

On se trouve dans la situation LP < R < LR :

  • la partie du loyer non couverte par la retenue se trouve toute entière au-delà du plafond ; on applique donc le taux de 75 p. 100 ;

  • la contribution due est :

    C = R + 25 p. 100 (LR - R).

1.2 Le loyer réel est inférieur au plafond : LR<LP.

On se trouve dans la situation R < LR < LP :

  • la partie du loyer non couverte par la retenue se trouve toute entière en dessous du plafond ; on applique donc le taux de 25 p. 100 ;

  • la contribution due est :

    C = R + 25 p. 100 (LR - R).

2 La retenue est supérieure au loyer réel : R >LR.

L'agent ne demande pas dans ce cas la prise en charge de son loyer.

CALCUL DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LE FONCTIONNAIRE.

Légende :

R : retenue de 15 p. 100.

LP : loyer-plafond de la collectivité.

LR : loyer réel.

C : contribution due par l'agent.

Situation.

Montant de la contribution due par l'agent.

(1) R < LP < LR.

C = R + 25 p. 100 (LP - R) + 75 p. 100 (LR - LP).

(2) R < LP = LR.

C = R + 25 p. 100 (LP - R).

(3) LP < R < LR.

C = R + 75 p. 100 (LR - R).

(4) LP = R < LR.

C = R + 75 p. 100 (LR - R).

(5) R < LR < LP.

C = R + 25 p. 100 (LR - R).

(6) R > LR.

Pas de prise en charge du loyer demandée par l'agent.

 

ANNEXE 3. Exemples chiffres.

1 Agents locataires n'ayant pas droit à un logement de fonction.

1er exemple.

Un fonctionnaire dont la résidence habituelle est en métropole, est en poste en Polynésie.

Son loyer réel mensuel est de 6 000 francs et la retenue sur rémunération (R) s'élève à 3 000 francs. Le loyer plafond (LP) de Polynésie étant de 3 400 francs, on se trouve dans la première situation (1) visée par le tableau en annexe 2, à savoir R < LP < LR.

La somme restant à la charge du fonctionnaire est de 5 050 francs soit :

Equation 1. La somme restant à la charge du fonctionnaire est de 5 050 francs soit :

 image_8101.png
 

La somme qui devra être payée par l'Etat à l'agent au titre du remboursement de son loyer s'élève donc à 950 francs, soit :

6 000 - 5 050 = 950 francs.

2e exemple.

Un fonctionnaire dont la résidence habituelle est en métropole, est en poste en Polynésie.

Son loyer réel (LR) mensuel est de 6 000 francs et la retenue sur rémunération (R) s'élève à 3 400 francs. Le loyer-plafond (LP) de Polynésie étant de 3 400 francs, on se trouve donc dans la quatrième situation (4) visée par le tableau en annexe no 2, à savoir LP = R < LR.

La somme restant à la charge du fonctionnaire est de 5 350 francs, soit :

Equation 2. La somme restant à la charge du fonctionnaire est de 5 350 francs, soit :

 image_8102.png
 

La somme qui devra être acquittée à l'agent au titre du remboursement de son loyer s'élève donc à 650 francs, soit :

6 000 - 5 350 = 650 francs.

2 Agents locataires ayant droit à un logement de fonction.

Sur la base des hypothèses déjà retenues ci-dessus au 1, la somme à rembourser par l'Etat à l'agent sera égale :

  • à 3 950 francs (950 + 3 000), s'agissant du premier exemple chiffré ;

  • ou à 4 050 francs (650 + 3 400), s'agissant du second exemple chiffré.