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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCISION INTERMINISTÉRIELLE N° 30894/DEF/DPC/RGB/3 portant détermination des modalités de calcul du salaire plafond prévu à l'article 3 du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 .

Abrogé le 14 novembre 2002 par : DÉCISION N° 303080/DEF/DFP/PER/3 portant détermination des modalités de calcul du salaire plafond prévu à l'article 3 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949. Du 01 avril 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décision interministérielle n° 37420/MA/DPC/CRG du 5 avril 1967 (BOC/SC, p. 783) et son modificatif du 11 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1458).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3., 253.2.1.

Référence de publication : BOC, 1988, p. 1781.

Conformément à l'article 3 du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1), les contractuels issus des ouvriers ont la possibilité d'opter pour leur maintien au régime de pensions ouvrières. Toutefois, les versements pour la retraite sont effectués sur la base des salaires fixés par le décret précité, « sans pouvoir excéder le salaire de l'ouvrier professionnel de la catégorie la mieux rémunérée ».

Ces dispositions doivent être appliquées ainsi qu'il suit :

1. Détermination du salaire ouvrier brut maximum.

Pour les contractuels issus des ouvriers « manuels » : salaire du 8e échelon de la hors catégorie pour un travail annuel de 1960 heures, majoré de 25 p. 100.

Pour les contractuels issus des techniciens à statut ouvrier : salaire du 8e échelon de la catégorie T. 6 bis pour un travail annuel de 1960 heures, majoré de 25 p. 100.

Pour les contractuels issu des ouvriers de hors catégorie « air » ; salaire du 8e échelon de la hors catégorie C, pour un travail annuel de 1960 heures, majoré de 25 p. 100.

2. Détermination de la rémunération contractuelle.

Le salaire ouvrier déterminé comme ci-dessus est comparé à la rémunération contractuelle la plus proche (traitement budgétaire brut, sans indemnité de résidence) qui constitue le plafond servant au calcul des retenues pour pension.

Cette décision annule et remplace à compter du 1er février 1982 la décision no 37420/MA/DPC/CRG du 5 avril 1967 et son additif no 38199/MA/DPC/CRG du 11 décembre 1967.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le sous-directeur de la réglementation générale et du budget,

R. RIDEAU.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Emmanuel RODOCANACHI.