> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : bureau des pensions civiles

DÉCRET N° 48-1063 portant détermination des droits à pension des veuves et orphelins des ouvriers indigènes d'Algérie, citoyens, non mariés sous le régime français et tributaires de la loi du 21 mars 1928 .

Du 02 juillet 1948
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 2089.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu l'article 25 de la loi du 21 mars 1928 (1) portant réforme du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu l'article 2 de la loi du 20 septembre 1947 (2) portant statut organique de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions de la loi du 21 mars 1928 portant réforme du régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État sont applicables aux veuves et orphelins mineurs des ouvriers indigènes d'Algérie citoyens, non mariés sous le régime français, titularisés dans leur emploi et affiliés à ladite loi, sous réserve des dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Art. 2.

 

Lorsqu'un des ouvriers indigènes visés à l'article précédent sera décédé, il sera alloué à sa famille une pension égale à la moitié de la pension principale dont le défunt était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.

Cette pension est exclusive de tous accessoires.

Dans le cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de cette pension sera partagé par parts égales entre celles dont le mariage réalise les conditions fixées par l'article 14, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 1928 .

Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents.

Art. 3.

 

Ne seront considérés comme mineurs que les orphelins du sexe masculin âgés de moins de dix-huit ans et les orphelins non mariées également âgées de moins de 18 ans.

Art. 4.

 

La pension ou part de pension obtenue en vertu de l'article premier du présent décret cessera d'être perçue par la veuve en cas de remariage, par l'orphelin lorsqu'il atteindra 18 ans révolus, par l'orpheline lorsqu'elle atteindra 18 ans révolus ou se mariera avant cet âge.

Art. 5.

 

Lorsque la mère est décédée, remariée, inhabile ou déchue, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait cessé d'être mineur, la minorité s'entendant au sens de l'article 3 ci-dessus.

Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulièrement constatée par un acte du cadi et ayant date certaine.

Art. 6.

 

La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des indigènes musulmans, soit à défaut au moyen d'un acte établi par le cadi.

La réalité des mariages contractés soit entre le 2 aoüt 1914 et le 24 octobre 1919, soit au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 pourra être exceptionnellement établie pour la preuve testimoniale.

Art. 7.

 

Pour l'application des articles qui précèdent on se référera aux prescriptions réglementaires concernant l'application du décret du 31 janvier 1929 (3), en ce qui concerne les règles de partage de la pension et la liquidation de cette dernière.

Art. 8.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1948.

SCHUMAN.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

René MATER.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.