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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATION SOCIALES : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 89-271 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.

Du 12 avril 1989
NOR P R M G 8 9 7 0 0 3 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 22 juin 1989 (BOC, p. 2964) NOR PRMG8970030Z. , Erratum du 1er août 1989 (BOC, p. 3704) NOR PRMG8970030Z. , Décret n° 98-843 du 22 septembre 1998 (BOC, p. 3471) NOR DEFP9801899A. , Décret n° 99-807 du 15 septembre 1999 (BOC, p. 4253) NOR FPPA9900109D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 47.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.2.1., 241.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 2599.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (2) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (5) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret 53-707 du 09 août 1953 (6) relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (7) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 71-647 du 30 juillet 1971 (8), modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils :

  • 1. A l'intérieur d'un déplacement d'outre-mer.

  • 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir.

  • 3. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et en revenir.

  • 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer.

Le présent décret ne s'applique pas aux voyages de congés bonifiés.

Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer.

Le présent décret est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra fixer des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes ou établissements. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement des frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 15/09/1999.)

Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :

  • Groupe I. Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, magistrats et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605.

  • Groupe II. Tous les autres fonctionnaires et agents.

Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être classés dans le groupe I par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, sur proposition de ce dernier.

Les dispositions du présent article seront abrogées à compter du 1er juillet 2000.

Art. 3.

Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article premier, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l'établissement, visée par le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat concerné.

Art. 4.

(Abrogé : le 01-7-2000.)

Art. 5.

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

  • 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent.

  • 2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas.

  • 3. Mariés : les époux au sens de l'article 213 du code civil et, par assimilation, pour l'établissement de ses droits, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, n'est ou ne serait pas assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

  • 4. Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, les enfants de l'agent ainsi que les enfants du conjoint, et les enfants régulièrement adoptés, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts ; les ascendants qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Niveau-Titre TITRE II. Déplacements temporaires.

Art. 6.

Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier.

Les agents qui accomplissent une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peuvent obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier ou du contrôleur d'Etat compétent.

Art. 7.

Le régime particulier des déplacements des agents en service dans les départements d'outre-mer appelés à suivre un stage dans l'un de ces départements et les taux des indemnités de stage qui leur sont allouées sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En ce qui concerne les agents en service dans les départements d'outre-mer appelés à suivre un stage en métropole à l'initiative de l'administration, ceux-ci peuvent prétendre, d'une part, à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret, d'autre part, au versement d'indemnités de stage dans les conditions et aux taux prévus par la réglementation applicable, en la matière, sur le territoire métropolitain de la France. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Art. 8.

L'agent en mission, en tournée ou en intérim continue à percevoir le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités attachés à son emploi au lieu de sa résidence.

Chapitre A). Mission.

Art. 9.

Est en mission :

  1. L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France qui se déplace dans un département d'outre-mer.

  2. L'agent en service dans un département d'outre-mer qui se déplace soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer autre que celui où il est affecté.

L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre ou le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

Toutefois la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre, du chef de l'établissement ou du fonctionnaire ayant reçu délégation visée par le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.

Art. 10.

Les taux de l'indemnité de mission applicables dans les départements d'outre-mer sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique (9).

Si la mission est effectuée sur le territoire métropolitain de la France, le régime applicable est celui qui est fixé par le décret du 10 août 1966 susvisé et les textes pris pour son application.

Art. 11.

L'indemnité de mission se décompte par journée complète passée dans le département d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.

Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.

Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le taux journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 p. 100 pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 p. 100 pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.

Le taux journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50 p. 100 lorsque l'agent est logé gratuitement, de 20 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 40 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 10 p. 100 du taux journalier normal.

Chapitre B). Tournée.

Art. 12.

Est en tournée l'agent en service dans un département d'outre-mer qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de ce département.

L'agent envoyé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de déplacement signé par le ministre ou le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

Toutefois, la délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

Art. 13.

Le taux de l'indemnité journalière de tournée est égal à 70 p. 100 du taux de l'indemnité de mission applicable dans le département d'outre-mer considéré tel que prévu au premier alinéa de l'article 10 du présent décret.

Il est dû un quart du taux de l'indemnité journalière de tournée pour chaque repas et la moitié de ce taux pour la chambre et le petit déjeuner.

L'obligation de prendre un repas ou une chambre et le petit déjeuner est établie par le fait que l'agent s'est trouvé hors de sa résidence pendant la totalité de la période comprise :

  • entre 11 et 14 heures pour le repas de midi ;

  • entre 18 et 21 heures pour le repas du soir ;

  • entre 0 et 5 heures pour la chambre et le petit déjeuner.

La tournée commence à l'heure de départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence.

En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre de sa résidence au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, de ce lieu à sa résidence, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure d'arrivée. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Le temps passé à bord des avions et bateaux ne donne lieu à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

Le taux journalier de l'indemnité est réduit de 50 p. 100 lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement et de 25 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir.

L'agent en tournée qui est logé et nourri gratuitement ne peut prétendre à aucune indemnité.

Chapitre C). Intérim.

Art. 14.

Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence.

Art. 15.

Pendant la durée de l'intérim, l'agent intérimaire peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission applicable dans le département d'outre-mer considéré si le poste est situé hors du département de sa résidence, et à 70 p. 100 de ce taux dans le cas contraire.

Lorsque l'intérim comporte un découcher, l'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ inclus. Dans le cas contraire, il est dû, pour chaque repas pris en dehors de la résidence, une indemnité dont le taux est égal au quart du taux journalier de l'indemnité d'intérim.

Art. 16.

Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim ou de stage ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d'autres indemnités ayant le même objet.

Niveau-Titre TITRE III. Changement de résidence.

Art. 17.

L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.

L'agent marié peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :

  1. De son conjoint, si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :

  • a).  Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.

  • b).  Le total des ressources personnelles du conjoint et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.

  2. Des autres membres de sa famille visés à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la prise en charge de chacun de ces membres ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints.

En ce qui concerne les changements de résidence énumérés à l'article 19-I ci-dessous, le conjoint et les membres de la famille n'ouvrent droit à la prise en charge que s'ils accompagnent l'agent à son poste ou s'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.

Art. 18.

Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Est assimilé au changement de résidence et ouvre droit à indemnisation le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence :

  • 1. Lorsqu'il est imposé par l'administration pour occuper, à la suite d'une nomination ou d'une promotion, un logement concédé par nécessité absolue de service.

  • 2. Lorsqu'il résulte d'un changement d'affectation imposé par l'administration qui oblige l'agent à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.

Aucune indemnisation n'est due en cas d'affectation provisoire.

Art. 19.

(Complété : décret du 22/09/1998.)

  I. Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer.

L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :

  • 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

    • a).  Par une suppression d'emploi.

    • b).  Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées ; pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature.

    • c).  Par une promotion de grade ou, par les magistrats, par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie.

      Cette durée de service est réduite à quatre années pour les agents visés au 2o de l'article 3 du décret 96-1027 du 26 novembre 1996 (BOC, p. 556) relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      Ces dispositions ne sont pas applicables aux indemnités et remboursements versés à l'occasion des changements de résidence entre Mayotte et un autre département d'outre-mer ou le territoire européen de la France aux agents affectés dans les conditions prévues par le décret du 09 mai 1995 et le décret du 26 novembre 1996 précités.

      La durée de service mentionnée aux a) et c) est réduite à deux ans pour les agents affectés à Mayotte pour une durée de séjour réglementée dans les conditions prévues respectivement à l'article 28 du décret 95-654 du 09 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 précité.

    • d).  Par une nomination :

      • soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;

      • soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 14 (1o) du décret 85-986 du 16 septembre 1985 (10) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi.

    • e).  Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, pour les agents non titulaires, par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; les emplois de magistrat sont assimilés à des emplois de la catégorie A.

    • f).  Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret 86-442 du 14 mars 1986 (11) relatif notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

    • g).  Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article premier du décret no 72-555 du 30 juin 1972 (12) relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications et de l'article 9 du décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 (13) pris pour l'application de l' ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

    • h).  Par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret 86-442 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2044).

    • i).  Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l'agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, conformément aux dispositions de l'article 17, deuxième alinéa, du décret 85-607 du 14 juin 1985 (14) relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires.

  • 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif :

    • a).  A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré.

    • b).  A un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus à l'article 14 (10o) du décret 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité.

    • c).  A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10o) du décret 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattements prévus à l'alinéa ci-dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier.

    Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret.

    Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

  II. Changement de résidence à l'intérieur d'un même département d'outre-mer.

Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur d'un département d'outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

Art. 20.

En cas de séparation de corps ou de divorce intervenant en cours de séjour, et si le mariage a été contracté antérieurement au cours de séjour, et si le mariage a été contracté antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint séparé ou l'ex-conjoint satisfaisant aux conditions de ressources prévues à l'article 17 ci-dessus peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation ou du divorce, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce ou de la séparation, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

Art. 21.

L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres.

Art. 22.

Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur rapatriement au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment de son décès ou éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.

Art. 23.

La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte :

  • 1. La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret.

  • 2. L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.

La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 24.

L'agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage prévue à l'article précédent pour lui-même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un an dans sa résidence habituelle.

Art. 25.

Les membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui-même. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci peut être accordée par anticipation, soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à neuf mois. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par le ministre ou le chef de l'établissement dont l'agent relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou du retour de sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 5 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.

Art. 26.

L'agent à qui un logement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique (15).

Art. 27.

L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique (15).

Niveau-Titre TITRE IV. Transport des personnes.

Art. 28.

Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.

Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement, sous réserve de dérogations exceptionnelles fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 29.

Les frais de taxi et de location de véhicule, avec ou sans chauffeur, ne sont pas remboursés.

Toutefois, à titre exceptionnel, le remboursement de tels frais peut être autorisé sur justifications, notamment lorsqu'il n'existe aucun service de transport en commun pour le trajet à effectuer.

Chapitre A). Utilisation du véhicule personnel.

Art. 30.

Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 ci-dessous.

Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables.

Art. 31.

Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins du service par une indemnité kilométrique dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique (9). Le paiement de l'indemnité kilométrique est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année par l'agent et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de la voiture.

Art. 32.

Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage, pour les besoins du service, de motocyclettes et de vélomoteurs leur appartenant, perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique (9).

Art. 33.

Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 (16). Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

Art. 34.

Les agents utilisant un véhicule personnel, conformément aux dispositions du présent titre, doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas ou celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par leur véhicule.

Art. 35.

Les agents utilisant, pour l'exécution de leur service, un des véhicules personnels visés au présent titre, ne peuvent en aucun cas prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils acquitteront à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.

Art. 36.

Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service peuvent prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique (*).

L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.

Chapitre B). Utilisation des moyens de transport en commun.

Art. 37.

Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport.

Dans le cas contraire, l'agent est directement remboursé des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées ci-après.

Le remboursement des frais de transport en commun est subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé.

Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.

Art. 38.

Les agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

Art. 39.

(Nouvelle rédaction : décret du 15/09/1999.)

La prise en charge des frais de transports terrestres publics est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique. L'autorité qui ordonne le déplacement peut toutefois autoriser exceptionnellement et en raison de circonstances particulières cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.

Art. 40.

(Nouvelle rédaction : décret du 15/09/1999.)

La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée dans les mêmes conditions que pour les transports terrestres publics visés à l'article 39.

Art. 41.

La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé.

La prise en charge comprend le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.

Chapitre C). Concours ou examen professionnel.

Art. 42.

La prise en charge des frais de transport, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un département d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire européen de la France pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'examen professionnel organisé par l'administration. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Chapitre D). Transport du corps d'un agent décédé.

Art. 43.

Le transport du corps d'un agent décédé en service ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué, par la voie la plus économique, aux frais de l'administration.

Le remboursement est accordé, sur justifications, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, si celle-ci ne se confond pas avec le département de sa résidence, du corps des membres de sa famille décédés dans le lieu où l'agent est affecté, c'est-à-dire un département d'outre-mer ou le territoire européen de la France selon le cas.

La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

Niveau-Titre TITRE V. Modalités de prise en charge des frais de déplacement.

Art. 44.

Le paiement des indemnités visées aux articles 10, 13 et 15 et le remboursement des frais visés aux articles 28, 29, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 43 sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

Le paiement de l'indemnité d'entretien visée à l'article 36 est effectué mensuellement à terme échu.

L'indemnité de première mise visée à l'article 36 est payable en deux fois :

  • la première moitié après trois mois ;

  • le solde après un an d'utilisation consécutive de la bicyclette pour les besoins du service.

Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative.

Les bénéficiaires des indemnités visées aux articles 26 et 27 peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier, dans un délai d'un an suivant le paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint le département d'affectation.

Art. 45.

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives visés à l'article 44 ci-dessus.

En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées.

Les dispositions du présent article ne concernent pas les indemnités de changement de résidence prévues au titre III.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions transitoires.

Art. 46.

Les agents en service dans un département d'outre-mer à la date de publication du présent décret peuvent, dans un délai d'un an à compter de cette date, demander, à l'occasion de leur première mutation, que leurs droits en matière d'indemnités de changement de résidence continuent à être appréciés en fonction de la réglementation qui leur a été appliquée lors de leur affectation dans le département d'outre-mer.

Les agents en service sur le territoire européen de la France peuvent, pour les nominations survenant dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, demander que leurs droits aux indemnités de changement de résidence soient calculés dans les conditions fixées par le décret du 21 mai 1953 susvisé.

Art. 47.

Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953 susvisé, sont abrogées. Les dispositions du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 48.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1989.

Michel ROCARD.

Pour le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Louis LE PENSEC.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.