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Archivé CABINET DU MINISTRE :

CIRCULAIRE N° 31518/DEF/C/30 relative au remboursement des frais funéraires des militaires à solde spéciale décédés en service.

Du 10 octobre 1989
NOR D E F M 8 9 5 8 0 1 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 juillet 1991 (BOC, p. 2560) NOR DEFT9161168C. , 2e modificatif du 19 octobre 1992 (BOC, p. 3619) NOR DEFT9261221C. , 3e modificatif du 28 décembre 1993 (BOC, p. 6326) NOR DEFT9361805C. , 4e modificatif du 29 juillet 1994 (BOC, p. 3133) NOR DEFT9461122C. , 5e modificatif du 21 juillet 1995 (BOC, p. 4013) NOR DEFT9564139C. , .6e modificatif du 11 octobre 1995 (BOC, p. 4987) NOR DEFT9554105C , 7e modificatif du 26 août 1996 (BOC, p. 3330) NOR DEFT9661157C. , 8e modificatif du 15 juillet 1997 (BOC, p. 4427) NOR DEFT9761197C. , 9e modificatif du 9 juillet 1998 (BOC, p. 2627) NOR DEFT9861110C. , 10e modificatif du 5 août 1999 (BOC, p. 3821) NOR DEFT9961162C. , 11e modificatif du 17 août 2000 (BOC, p. 3846) NOR DEFT0051918C.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 22400/DEF/C/30 du 28 mai 1980 (BOC, p. 1869) et ses six modificatifs des 24 mars 1981 (BOC, p. 1572), 9 juin 1982 (BOC, p. 2520), 21 juillet 1983 (BOC, p. 3397), 13 juin 1984 (BOC, p. 3398), 18 juin 1985 (BOC, p. 3165) et 2 juillet 1986 (BOC, p. 3924).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4466.

Visée par le contrôle financier le 6 octobre 1989 sous le no 6507.

1.

Les frais liés à la pose d'un encadrement ou d'une pierre tombale sont remboursés aux familles des militaires appelés, décédés en service, dans la limite d'un plafond revalorisé annuellement.

La direction centrale du commissariat de l'armée de terre, après consultation de la direction de la fonction militaire et des relations sociales, sous-direction des actions sociales, arrête en accord avec le contrôleur financier près le département de la défense, le montant de ce plafond.

2.

(Modifié : 1er au 11e mod.)

Le plafond ainsi déterminé s'applique aux décès survenus postérieurement à sa date d'application.

Pour les décès survenus à compter du 1er août 2000, le montant du plafond est fixé à douze mille cent cinquante deux francs (12 152,00 F).

3.

Les dépenses correspondantes sont imputées provisoirement sur les crédits de fonctionnement des armées concernées, mais font l'objet, à l'échelon central, d'une réimputation au chapitre 33-92 article 40 « secours et prêts » géré par la direction de la fonction militaire et des relations sociales, sous-direction des actions sociales.

Les directeurs gestionnaires pourront éventuellement demander le versement d'une provision calculée en prenant pour base le nombre des décès de l'année précédente.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Yvon JOUAN.