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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ fixant l'organisation du concours d'admission dans le corps du contrôle général des armées à partir de l'année 1991.

Du 20 février 1990
NOR D E F C 8 9 0 2 2 1 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 12 juillet 2000 (BOC, p. 3046) NOR DEFC001471A. , Arrêté du 15 mai 2001 modifiant l'arrêté du 20 février 1990 (BOC, p. 652 ) fixant l'organisation du concours d'admission dans le corps du contrôle général des armées à partir de l'année 1991.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 novembre 1983 (BOC, p. 7197).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.3.

Référence de publication :  BOC, p. 652.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 74-477 du 16 mai 1974 (2) portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées et notamment son article 6,

ARRÊTE :

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est a brogé à compter du 1 janvier 2005 par l'arrêté du 9 septembre 2003 (BOC, p. 6514).

2.

Un concours pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées est ouvert, en principe chaque année, aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5 du décret du 16 mai 1974 .

Les épreuves ont lieu à Paris, dans les locaux du ministère de la défense.

L'avis d'ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel des armées six mois au moins avant la date de début des épreuves.

Cet avis indique :

  • le nombre de places mises au concours ;

  • la date de début des épreuves ;

  • la date limite de dépôt des candidatures.

3.

Les demandes de candidature doivent être adressées, pour la date indiquée dans la décision annuelle portant ouverture d'un concours pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées :

  • par la voie hiérarchique, au chef du contrôle général des armées, accompagnées :

    • d'un état des services et du dossier complet du candidat (en communication) ;

    • d'un certificat de visite médicale produit par un médecin des armées, datant de moins de trois mois et attestant que le candidat possède l'aptitude physique nécessaire pour effectuer des missions d'inspection en métropole et outre-mer ;

  • directement, par les candidats, au chef du contrôle général des armées.

4.

Après vérification des dossiers de candidature, le chef du contrôle général des armées propose au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à concourir au regard des conditions fixées par l'article 5 du décret du 16 mai 1974 susvisé.

Cette liste est arrêtée par le ministre. La décision ainsi prise est notifiée individuellement aux intéressés et à leur hiérarchie par le contrôle général des armées.

5.

Le jury du concours est désigné par arrêté du ministre de la défense. Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées ne peut en faire partie.

Un contrôleur ou contrôleur adjoint assure les fonctions de secrétaire du jury.

6.

Le programme du concours figure en annexe au présent arrêté. Il est composé de trois titres :

  • titre premier : droit et institutions ;

  • titre 2 : économie générale et entreprise ;

  • titre 3 : défense : organisation, administration.

7.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les candidats doivent y démontrer leurs connaissances, leurs capacités de réflexion et leur esprit de synthèse.

8.

Les épreuves d'admissibilité comprennent successivement :

  • un travail écrit effectué en huit heures, sur un sujet incitant à replacer les matières des deux premiers titres du programme dans les évolutions récentes de la société nationale ou internationale ;

  • deux exposés oraux portant respectivement sur les titres premier et 2.

9.

Les épreuves d'admission comprennent :

  • un travail écrit effectué en huit heures sur les matières du titre 3 du programme replacés dans le contexte de la politique de défense et les débats d'idées qui s'y rapportent ;

  • un exposé oral portant sur les matières du même titre ;

  • une épreuve consistant à rédiger en quatre heures, à partir d'un dossier, une note de synthèse portant sur les matières du programme ;

  • un entretien avec le jury d'une durée d'une demi-heure portant sur des sujets d'actualité. Cet entretien doit permettre au jury, concurremment avec l'examen des dossiers individuels, de parfaire son opinion sur la personnalité des candidats.

10.

L'organisation et la surveillance des épreuves se font sous la responsabilité du président du jury qui prend toutes mesures propres à assurer le secret des sujets de concours.

Les épreuves écrites sont aménagées de façon à être suspendues pendant une demi-heure à l'issue de la 4e heure.

Le président fait prendre les dispositions qui conviennent pour que l'anonymat des travaux écrits soit assuré jusqu'à leur notation définitive.

Le sort détermine l'ordre dans lequel les candidats subissent les épreuves orales. A chacune d'elles, le candidat tire au sort deux questions et peut, à son gré, traiter l'une ou l'autre. Un temps de réflexion d'une heure (sans documents) lui est accordé pour préparer la question qu'il a choisie et lui permettre de rédiger un sommaire destiné à le guider lors de son exposé devant le jury. Chacun des exposés oraux, d'une durée de vingt-cinq à trente minutes, est suivi d'une période de questions de quinze à vingt minutes sur le sujet qui vient d'être traité ou sur tout autre sujet se rapportant aux matières de l'épreuve.

Un intervalle de vingt-quatre heures au moins sépare deux épreuves successives à l'exception, si le président en décide ainsi, de l'épreuve de dossier et de l'entretien avec le jury.

Le concours est public. Le président fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est toutefois interdit aux candidats se présentant à la session en cours.

11.

Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves.

Les notes obtenues par les candidats lors des épreuves d'admissibilité sont multipliées respectivement par les coefficients ci-après :

  • travail écrit : 10 ;

  • premier exposé oral : 5 ;

  • deuxième exposé oral : 5.

Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20.

Les notes obtenues par les candidats lors des épreuves d'admission sont multipliées respectivement par les coefficients ci-après :

  • travail écrit : 7 ;

  • exposé oral : 5 ;

  • dossier : 5 ;

  • entretien : 3.

12.

À l'issue du concours, le jury établit la liste des candidats classés par ordre de mérite et propose au ministre le nombre minimum de points à réunir pour l'inscription au tableau de classement.

Dans l'ordre de cette liste et compte tenu du nombre de places mises au concours, le ministre arrête le tableau de classement suivant lequel les nominations sont faites.

Le tableau de classement est publié au Journal officiel de la République française.

13.

La préparation des candidats au concours est assurée dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Les candidats autorisés à concourir, s'ils en font la demande, sont mis à la disposition du contrôle général des armées. Cette mise à disposition est de droit lors de la première candidature ; elle peut être accordée une seconde fois à un candidat déclaré admissible à un précédent concours.

14.

Le présent arrêté qui abroge et remplace l'arrêté 17 novembre 1983 fixant l'organisation du concours du contrôle général des armées à partir de 1985 sera applicable à partir du 1er janvier 1991.

15.

Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

Annexe

ANNEXE. Programme.

TITRE PREMIER Droit et institutions.

1 Droit civil et organisation judiciaire.

Les principes généraux de l'organisation judiciaire.

La personnalité juridique, les différentes personnes morales.

Les obligations.

Les biens.

2 Droit constitutionnel et institutions politiques.

La constitution française du 4 octobre 1958 : normes, dispositif et pratique.

Le contrôle de constitutionnalité.

Les traits généraux des principaux régimes politiques actuels.

3 Droit administratif et institutions administratives.

Le principe de légalité.

Les actes administratifs unilatéraux.

Les contrats administratifs. Les modes de passation des contrats de l'administration.

La responsabilité de la puissance publique et de ses agents.

Les fonctionnaires et les autres agents publics.

Les juridictions administratives. Principes généraux du contentieux administratif. Le recours pour excès de pouvoir.

Le service public : notions, modes de gestion.

L'expropriation pour cause d'utilité publique.

La protection juridique des administrés par des procédures non contentieuses.

Les entreprises publiques.

4 Finances publiques.

Les lois de finances.

Le budget.

Le trésor.

Le contrôle de l'exécution du budget.

5 Droit international et communautaire.

Sources, l'intégration du droit international et du droit communautaire dans l'ordre juridique français.

Les institutions communautaires, les actes communautaires.

Les principes communautaires.

TITRE 2 Économie générale et entreprise.

1 Droit des affaires.

Les diverses formes juridiques d'entreprises.

La propriété industrielle.

La concurrence et le contrôle de la concurrence.

L'entreprise en difficulté.

2 Droit social.

Le contrat de travail.

Les conventions collectives.

Les conflits du travail.

La représentation des salariés.

3 Analyse économique.

Les éléments fondamentaux de l'analyse économique ; la comptabilité nationale.

Les phénomènes monétaires.

Les modes et instruments d'intervention de l'État face aux problèmes contemporains.

4 Stratégie d'entreprise.

La décision stratégique.

L'analyse de structure.

La performance de l'entreprise.

5 Gestion publique, management public.

Les organisations du secteur public.

La recherche de l'efficacité.

Structure, décision et communication ; place des ressources humaines.

6 Analyse et gestion financière.

Les systèmes comptables.

L'information financière.

La gestion des groupes.

Le financement de l'entreprise.

Le diagnostic de l'entreprise.

TITRE 3 Défense  : organisation, administration.

1 Organisation de la défense.

Historique sommaire et organisation actuelle de la défense.

Accords et organismes internationaux de défense auxquels la France est partie.

Le service national.

La mobilisation. Les réquisitions.

2 Organisation des armées.

Structure du ministère de la défense : administration centrale, états-majors, délégation générale pour l'armement, organismes d'étude et d'inspections, organismes rattachés.

L'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, la gendarmerie.

Les services communs et les services propres à chaque armée.

3 Principes fondamentaux de l'administration militaire.

Le ministre et ses responsabilités, commandement et administration, autonomie des services, contrôle.

4 Personnels des armées.

Condition juridique des militaires.

Les militaires de carrière ou sous contrat.

Les militaires servant au titre du service national.

Les réserves.

Les personnels civils : fonctionnaires, ouvriers, contractuels.

Traits essentiels du régime des rémunérations et du régime des pensions.

5 Programmes et finances.

Les budgets, les lois de programme et la programmation.

L'exécution et le contrôle des dépenses.

6 Matériels.

La définition, la fabrication, l'entrée en service et l'entretien des matériels.

Les marchés industriels et les marchés des fournitures.

La comptabilité des matériels.

Le régime des matériels de guerre.

7 Domaine militaire et travaux immobiliers.

Le domaine militaire : composition, administration.

Les opérations immobilières.

Les marchés de travaux.

8 Administration des unités et établissements.

Les traits principaux de l'organisation administrative :

  • des corps de troupe, unités et formations des armées ;

  • des établissements de la DGA et des services ;

  • des hôpitaux des armées.