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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : service technique des poudres et explosifs

DÉCRET N° 90-153 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.

Du 16 février 1990
NOR I N D D 9 0 0 0 0 2 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 90-896 du 1er octobre 1990 (BOC, p. 3710) NOR INDD9000500D. , Décret n° 93-1211 du 28 octobre 1993 (BOC, p. 5671) NOR INDB9300512D. , Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 (BOC, 1997, p. 603) NOR INDB9600427D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir titre VITITRE VI, article 41Art. 41.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 780.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code minier ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (2) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 BOC, 1980, p. 2307 modifié pris pour son application et le décret 80-813 du 15 octobre 1980 BOC, p. 3730 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (3) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret no 73-364 du 12 mars 1973 (4) décret 95-589 du 06 mai 1995 (BOC, p. 2535) modifié ;

Vu le décret 71-755 du 10 septembre 1971 (N.i. BO ; JO du 17, p. 9246) pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 03 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret 72-828 du 01 septembre 1972 BOC, 1985, p. 5375 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;

Vu l'avis en date du 15 octobre 1985 du Conseil supérieur des installations classées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Pour l'application du présent décret, on entend :

  • 1. Par « produits explosifs », toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;

  • 2. Par « installations de produits explosifs », les installations où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités ou utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux ;

  • 3. Par « dépôts de produits explosifs », les installations de conservation des produits explosifs ;

  • 4. Par « débits de produits explosifs », les installations où sont vendus au détail des produits explosifs ;

  • 5. Par « installations mobiles de produits explosifs », les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites.

2. Dispositions relatives aux produits explosifs.

2.1. Produits explosifs soumis au marquage « CE ».

2.1.1. Contenu

(Ajouté : décret du 28/11/1996.)

2.1.2.

Les produits explosifs soumis au marquage « CE » sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et de l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

  • a).  Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé ainsi que des produits contenant de telles poudres et substances explosives à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et de l'industrie ;

  • b).  Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police ;

  • c).  Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police ;

  • d).  Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret no 90-896 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux notamment de sauvetage ou à des fins similaires ;

  • e).  Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime défini par le décret-loi du 18 avril 1939 et les textes pris pour son application ; cette exception ne s'étend pas aux poudres et substances explosives destinées au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement ;

  • f).  Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.

2.1.3.

Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent chapitre ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 1-4 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions de l'article 1-7, le marquage « CE » prévu à l'article 1-3.

L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.

Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II au présent décret.

2.1.4.

  I. Le marquage « CE » d'un explosif au titre du présent chapitre est subordonné à la double condition :

  • 1. Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;

  • 2. Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4.

  II. Lorsqu'une norme nationale qui transporte une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les produits explosifs soumis au marquage « CE » fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.

En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.

2.1.5.

  I. L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage « CE » par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 1-3.

Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :

  • a).  Soit l'examen « CE de type » ou « module B » défini à l'annexe II complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :

    • la procédure relative à la conformité au type ou « module C » définie à l'annexe III ;

    • la procédure relative à l'assurance de qualité de production ou « module D » définie à l'annexe IV ;

    • la procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou « module E » définie à l'annexe V ;

    • la vérification sur produit ou « module F » définie à l'annexe VI ;

  • b).  soit la vérification à l'unité ou « module G » définie à l'annexe VII.

  II. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit, tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen « CE de type ».

  III. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.

  IV. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des essais à réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation mentionnées au I du présent article.

2.1.6.

  I. Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.

Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.

Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.

Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.

La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.

Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.

  II. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen « CE de type » peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 01 septembre 1972 susvisé.

  III. Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.

  IV. L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la Commission par le ministre chargé de l'industrie.

Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations.

2.1.7.

L'apposition du marquage « CE » effectuée dans un Etat membre de la Communauté européenne conformément à sa législation produit les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent chapitre.

2.1.8.

  I. Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

Le modèle du marquage « CE » et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII.

  II. Lorsque des produits explosifs soumis au marquage « CE » doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage « CE », celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.

Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.

  III. Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques ou inscriptions propres à induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage « CE ». Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de laisser le marquage « CE » clairement visible et aisément lisible.

2.1.9.

Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne la mise sur le marché des produits explosifs soumis au marquage « CE », le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

2.1.10.

Les produits explosifs entrant dans le champ d'application du présent chapitre peuvent, pendant une période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés s'ils sont conformes aux dispositions du titre premier du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

2.2. (A) Produits explosifs non soumis au marquage « CE ».

2.2.1.

(Modifié : décret du 28/11/1996.)

Les produits explosifs non soumis au marquage « CE » qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 01 septembre 1972 susvisé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.

Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :

  • a).  Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par les décret du 18 avril 1939 décret du 12 mars 1973 susvisés.

  • b).  Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre chargé de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits.

  • c).  Aux échantillons mentionnés à l'article 4.

2.2.2.

La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :

  • a).  Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;

  • b).  Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;

  • c).  Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.

2.2.3.

Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

2.2.4.

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives. L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.

La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle sera ultérieurement appréciée.

Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.

2.2.5.

L'agrément précise le nom du titulaire.

L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.

2.2.6.

Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article 5, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.

La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.

2.2.7.

Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire des examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.

2.2.8.

Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :

  • a).  Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;

  • b).  Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article 5 ne sont pas respectées ;

  • c).  Pour des motifs de sécurité publique.

La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.

La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.

2.2.9.

Les agréments de modèles en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en vigueur.

2.3. Disposition dérogatoire.

2.3.1. Contenu

(Ajouté : décret du 28/11/1996.)

2.3.2.

Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des chapitres premier et II du présent titre les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.

3. Dispositions relatives aux installations de produits explosifs.

3.1. Règles générales.

3.1.1.

Des arrêtés pris après consultation de la commission des substances explosives par les ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie et des installations classées fixent, pour l'aménagement et l'exploitation des installations mentionnées au 2 de l'article premier, des règles techniques destinées à prévenir les vols, les explosions et les incendies ou à limiter les effets de ces explosions et incendies.

Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles certaines des règles techniques qu'ils édictent peuvent, pour une installation déterminée, être adaptées aux circonstances locales par arrêté préfectoral.

Ils précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur. Ces délais et conditions sont fixés après consultation des organisations professionnelles intéressées.

3.1.2.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie et des installations classées fixent pour les mêmes installations les règles relatives à leur surveillance, à la tenue de registres d'entrée et de sortie des produits explosifs, et, dans le cas d'installations mobiles, à l'information des autorités locales.

3.1.3.

En cas d'infraction aux règles visées aux articles 11 et 12, le préfet du département où est en service une installation de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.

Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.

3.1.4.

En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par le présent chapitre sont exercés par le ministre chargé de la défense.

3.2. Agrément technique.

3.2.1.

(Modifié : décret du 01/10/1990.)

L'exploitation d'une installation de produits explosifs au sens de l'article premier du présent décret est subordonnée à la délivrance préalable de l'agrément technique prévu au présent chapitre.

Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

  • a).  Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;

  • b).  Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;

  • c).  Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

  • d).  Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 susvisé ;

Les installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont dispensées de l'agrément technique prévu au présent article. Toutefois, pour les installations mobiles, cette dispense ne vaudra que jusqu'au 1er janvier 1994.

3.2.2.

La demande d'agrément technique est adressée par l'exploitant de l'installation au préfet du département du lieu où est située l'installation, s'il s'agit d'une installation fixe, et du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.

3.2.3.

(Modifié : décret du 28/10/1993.)

Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique.

L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre premier du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; toutefois :

  • a).  Le dossier de demande est complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs.

  • b).  Le préfet recueille les avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que des services de police et de gendarmerie.

Le préfet auprès duquel est déposée la demande d'autorisation peut demander au ministre chargé de l'industrie de consulter la commission des substances explosives ; l'avis de cette commission est, en ce cas, communiqué avec le rapport de l'inspecteur des installations classées au conseil départemental d'hygiène saisi par le préfet.

3.2.4.

Lorsque l'installation n'est pas soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant adresse au préfet un dossier contenant :

  • a).  Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, l'indication de l'implantation et des caractéristiques de l'installation envisagée ;

  • b).  L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols et les risques d'explosion et d'incendie et limiter les effets des explosions et des incendies.

Le préfet statue sur la demande après instruction de celle-ci par la direction régionale de l'industrie et de la recherche et, s'il s'agit d'une installation fixe, consultation du maire ainsi que des services de police et de gendarmerie.

3.2.5.

L'agrément technique contenu dans l'autorisation visée à l'article 17 ou délivré par le préfet en application de l'article 18 peut imposer à l'exploitant, en sus des mesures indiquées dans la demande, toute prescription complémentaire tendant à prévenir les vols de produits explosifs et les risques d'incendie et d'explosion ou à limiter les effets de ces explosions et incendies.

Elles peuvent, le cas échéant, être complétées postérieurement à la délivrance de l'agrément technique.

Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de protection contre le vol de produits explosifs ou dont la connaissance serait de nature à favoriser les actes de malveillance contre les installations ne font l'objet d'aucune publicité.

3.2.6.

Lorsque l'exploitant envisage d'apporter à l'aménagement de l'installation ou à ses conditions d'exploitation des modifications de nature à entraîner des dangers nouveaux pour la sécurité publique, il en informe préalablement le préfet en lui précisant la nature des modifications envisagées.

Les modifications sont réputées acceptées si, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande ou ne lui a pas imposé de nouvelles prescriptions complémentaires en application de l'article 19.

3.2.7.

Si l'exploitant d'une installation ne respecte pas les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, le préfet peut suspendre l'agrément technique obtenu et prendre les mesures mentionnées à l'article 13 par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet.

4. Dispositions spéciales relatives aux dépôts et débits.

4.1.

L'exploitation d'un dépôt ou d'un débit de produits explosifs autres que les munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu aux articles 15 et 16, à la détention d'une autorisation individuelle délivrée à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Sont toutefois dispensés de l'obligation d'autorisation :

  • a).  Le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ;

  • b).  Pour celles de leurs installations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, les entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense.

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exploitaient régulièrement un dépôt ou un débit conservent, pour la période restant à courir, le bénéfice de l'autorisation qu'elles détenaient.

4.2.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation.

L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'intérieur, s'il s'agit d'un dépôt mobile, par le préfet du département du siège de l'exploitation dans tous les autres cas.

Lorsqu'elle est relative à un dépôt mobile, l'autorisation détermine sa durée de validité et l'étendue géographique où le dépôt peut être exploité.

4.3.

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

4.4.

L'autorité qui l'a délivrée peut, par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet, retirer l'autorisation et prendre les mesures mentionnées à l'article 13.

En cas d'urgence, le préfet du département où est en service l'installation peut, sans mise en demeure, suspendre l'autorisation et prendre les mesures mentionnées à l'article 13.

4.5.

Lorsqu'il estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.

4.6.

Les préposés du titulaire de l'autorisation qui sont affectés au dépôt ou débit doivent être agréés par le préfet de leur domicile.

5. Dispositions relatives aux études et recherches.

5.1.

Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.

L'autorisation n'est pas exigée des personnes qui étaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conformité avec la réglementation antérieure sur les études et recherches relatives aux produits explosifs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.

5.2.

L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations qu'elle détermine.

5.3.

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

5.4.

Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.

6. Dispositions pénales.

6.1.

(Ajouté : décret du 28/11/1996.)

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage « CE » prévu à l'article 1-3 sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1-2, de l'article 1-9 et de l'article 10-1.

6.2.

(Ajouté : décret du 28/11/1996.)

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer le marquage « CE » sur un produit explosif soumis au marquage « CE » sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4 ou aux prescriptions de l'article 1-3.

6.3.

(Modifié : décret du 28/11/1996.)

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé un produit explosif non soumis au marquage « CE » qui ne sera pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues au chapitre II du titre premier du présent décret.

6.4.

(Modifié : décret du 28/11/1996.)

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura produit, vendu, importé, encartouché, conservé, détenu ou employé un produit explosif non soumis au marquage « CE » destiné à un usage civil en violation des prescriptions visées à l'article 5 qui lui incombent.

6.5.

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une installation de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues à l'article 11.

6.6.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura exploité une installation en infraction avec les règles prévues à l'article 12.

6.7.

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une installation de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article 15 ou en infraction avec les prescriptions visées à l'article 19.

6.8.

Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une installation de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions visées à l'article 19.

6.9.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article 20, aura omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.

6.10.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura exploité un dépôt ou un débit de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 22.

6.11.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles 28 et 29.

6.12.

(Ajouté : décret du 28/11/1996.)

En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article 38, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

6.13.

(Ajouté : décret du 28/11/1996.)

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

7. Dispositions finales.

7.1.

Sont abrogés les ordonnances et décrets suivants :

  • Ordonnance du roi du 25 juin 1823 (5) ayant pour objet de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes ou fulminantes ;

  • Ordonnance du roi du 30 octobre 1836 (5) portant règlement sur les fabriques de fulminate de mercure, amorces fuminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure ;

  • Décret du 24 août 1875 (5) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite ;

  • Décret du 20 juin 1915 (6) Décret du 20 juin 1915 (n.i. BOC) réglementant la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine ;

  • Décret du 20 juin 1915 (7) Décret du 20 juin 1915 (n.i. BOC) réglementant la conservation, la vente et l'importation de diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine ;

  • Décret no 62-949 du 8 août 1962 (8) Décret no 62-949 du 8 août 1962 (n.i. BO), (JO du 12 août 1962, p. 8044) étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à la conservation, la vente et l'importation des substances explosives ;

  • Décret no 71-754 du 10 septembre 1971 (9) Décret no 71-754 du 10 septembre 1971 (n.i. BOC)modificatif du 12 juillet 1978 (BOC, 1979, p. 1448) pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 03 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

  • Décret no 73-87 du 15 janvier 1973 (10) Décret no 73-87 du 15 janvier 1973 (BOC/G, p. 498) relatif à l'obtention de l'agrément technique prévu pour les établissements, autres que ceux de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense nationale ou du Commissariat à l'énergie atomique, fabriquant des poudres et substances explosives à des fins militaires et destinées à satisfaire les besoins de la défense nationale.

7.2.

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.

7.3.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    5Textes radiés du BO le 15 octobre 1985 (BOC, p. 6215).6et ses 8 modificatifs des 17 mars 1921, 2 février 1928, 1er septembre 1930 (n.i. BOC), 15 décembre 1953 (BO/G, p. 4593), 25 septembre 1959 (mention BOC, 1987, p. 1499), 8 février 1961 (BO/G, p. 1297), 12 mars 1962 (mention BOC, 1987, p. 1499) et 30 novembre 1978 (BOC, 1988, p. 4361).7et ses quatre modificatifs des 2 février 1928, 1er septembre 1928, 6 janvier 1934 (n.i. BOC) et 15 décembre 1953 (BO/G, p. 4598).8.9et son .10.

Fait à Paris, le 16 février 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre ARPAILLANGE.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Michel DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Louis LE PENSEC.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Brice LALONDE.

Annexes

ANNEXE I. Exigences essentielles de sécurité.

I Exigences générales.

  • 1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.

  • 2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.

  • 3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.

II Exigences particulières.

  • 1. Les données et caractéristiques suivantes lorsqu'elles sont applicables doivent au minimum soit être prises en compte soit contrôlées :

    • a).  La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;

    • b).  La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;

    • c).  La sensibilité aux chocs et au frottement ;

    • d).  La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;

    • e).  La pureté chimique de l'explosif ;

    • f).  La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;

    • g).  La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;

    • h).  L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;

    • i).  La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;

    • j).  Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;

    • k).  Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;

    • l).  L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;

    • m).  L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.

    Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.

  • 2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes :

    • A.  Explosifs de mine :

      • a).  Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;

      • b).  Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;

      • c).  Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé ;

    • B.  Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation :

      • a).  L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;

      • b).  Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;

      • c).  Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières ;

    • C.  Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants :

      • a).  Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;

      • b).  Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable ;

      • c).  La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;

      • d).  Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;

      • e).  Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;

      • f).  Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur ;

    • D.  Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :

      • a).  Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner ;

      • b).  Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;

      • c).  Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.

ANNEXE II. Module B : Examen « CE DE TYPE ».

1

Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret.

2

La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité de son choix.

La demande comporte :

  • le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;

  • une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;

  • la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé « type ». L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure nécessaire à cette évaluation de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

  • une description générale du type ;

  • des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;

  • les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;

  • une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées ;

  • les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;

  • les rapports d'essais.

4 L'organisme habilité.

4.1

Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes.

4.2

Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées.

4.3

Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.

4.4

Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5

Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen « CE de type » au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie conservée par l'organisme habilité.

S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.

6

Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation « CE de type » de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de type ».

7

Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » et les compléments délivrés et retirés.

8

Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen « CE de type » et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.

9

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

ANNEXE III. Module C : Conformité au type.

(Ajoutée : décret du 28 novembre 1996.)

ANNEXE IV. Module D : Assurance de qualité de production.

1

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3 Système de qualité.

3.1

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité, auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.

Cette demande comprend :

  • toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;

  • la documentation relative au système de qualité ;

  • la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».

3.2

Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

  • des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;

  • des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;

  • des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;

  • des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;

  • des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention et la qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3

L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4 Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.

4.1

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2

Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

  • la documentation relative au système de qualité ;

  • les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3

L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport de contrôle au fabricant.

4.4

En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :

  • la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;

  • les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;

  • les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6

Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

ANNEXE V. Module E : Assurance de qualité du produit.

1

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2

Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3 Système de qualité.

3.1

Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.

La demande comprend :

  • toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés ;

  • la documentation sur le système de qualité ;

  • la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».

3.2

Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques, visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

  • des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;

  • des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;

  • des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;

  • des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3

L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4 Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.

4.1

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2

Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et destockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :

  • la documentation sur le système de qualité ;

  • la documentation technique ;

  • les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3

L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport de contrôle au fabricant.

4.4

En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.

5

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :

  • la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;

  • les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;

  • les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6

Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

ANNEXE VI. Module F : Vérification sur produit.

(Ajoutée : décret du 28 novembre 1996.)

ANNEXE VII. Module G : Vérification à l'unité.

(Ajoutée : décret du 28 novembre 1996.)

ANNEXE VIII.