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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction technique et organisation ; Bureau action scientifique et technique

INSTRUCTION N° 3366/2/DCSSA/AST relative à l'aptitude médicale des personnels spécialistes « sécurité cabine ».

Du 21 octobre 1968
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 janvier 1986 (BOC, p. 324). , 2e modificatif du 24 février 1997 (BOC, p. 1278) NOR DEFE9754015J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2609/2/DCSSA/AST du 26 septembre 1966 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.7.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1034.

La présente instruction a pour but de déterminer :

  • les normes d'aptitude médicale requises pour l'admission dans la spécialité « sécurité cabine » ;

  • les modalités d'exécution de la visite d'admission dans cette spécialité ;

  • les conditions de contrôle périodique du maintien de cette aptitude.

1. Conditions d'aptitude médicale à l'admission.

1.1. Aptitude médicale générale.

Appréciée en fonction des règles en vigueur sur l'aptitude au service dans les armées, elle comporte l'absence de séquelles de maladie, de blessure, ou d'intervention chirurgicale et de toute autre anomalie congénitale ou acquise qui soient de nature à empêcher le sujet d'accomplir sa tâche avec sûreté. En particulier, un examen approfondi du système nerveux recherche les signes et les troubles laissant présumer l'existence d'une épilepsie latente.

L'état psychique du sujet, tant sur le plan intellectuel que sur celui de l'équilibre émotionnel doit être particulièrement satisfaisant.

L'absence de bégaiement est exigée.

En outre, sont éliminés :

  • les candidats porteurs de pertes de substance crânienne affectant les deux tables ;

  • les candidats présentant les antécédents de traumatisme crânien ouvert ;

  • les candidats présentant des antécédents de traumatisme crânien fermé, sauf dans le cas où leur caractère bénin initial est confirmé par l'absence de séquelles cliniques, radiologiques, électroencéphalographiques, ophtalmologiques et oto-rhino-laryngologiques ;

  • les éthyliques confirmés.

L'aptitude des anciens tuberculeux est appréciée conformément aux prescriptions en vigueur sur la reprise de service de cette catégorie de malades.

1.2. Conditions de vision.

L'acuité visuelle doit être au moins égale à 5/10 sans correction pour chaque œil pris isolément, ou, au minimum, à 2/10 corrigible à 7/10 pour tout œil dont l'acuité visuelle n'atteint pas 5/10.

Le champ visuel, périphérique et central, doit être normal.

La vision binoculaire doit être correcte.

Lors de la visite d'admission et compte tenu des constatations faites, l'expert ophtalmologiste décide de l'opportunité d'exiger le port de verres correcteurs en service. Dans l'affirmative, cette exigence particulière est mentionnée sur les quatre exemplaires de la fiche de compte rendu modèle 268/santé-air.

1.3. Conditions de perception des couleurs.

Les codages lumineux colorés utilisés en aéronautique doivent être rapidement perçus et correctement identifiés.

En cas d'erreur ou d'hésitation d'un candidat à la lecture des planches de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara, il est soumis à l'examen de la lanterne chromoptométrique de Beyne. Cet examen consiste dans la présentation successive, dans la pénombre, à une distance de 5 mètres, de 5 feux colorés simples « type aviation » : blanc, bleu, rouge, jaune orangé et vert, sous une ouverture de trois minutes d'angle et pendant une durée d'une seconde. Les réponses du candidat doivent être rapides et correctes. Toute erreur ou hésitation est éliminatoire.

1.4. Conditions d'audition.

La mesure de l'acuité auditive se fait au moyen d'un audiomètre, le sujet étant placé à l'intérieur d'une cabine insonore.

Le déficit constaté sur l'audiogramme tonal en condition aérienne pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences 250, 500, 1 000 et 2 000 cycles par seconde, à 50 dB pour la fréquence 3 000 et à 60 pour la fréquence 4 000.

Si cet examen n'est pas satisfaisant, il est pratiqué une épreuve d'intelligibilité du langage dans le silence et dans le bruit.

Les caractéristiques des courbes obtenues sont ainsi définies :

  • dans le silence, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100/100 en 40 dB avec déficit au seuil de 50/100 n'excédant pas 30 dB ;

  • dans le bruit, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100/100 en 40 dB avec déficit au seuil de 50/100 n'excédant pas 20 dB.

2. Expertises d'admission.

Les expertises d'admission sont pratiquées par les centres d'expertises médicales du personnel navigant (CEMPN). Elles donnent lieu à l'établissement d'une fiche modèle 260/santé-air qui conclut à l'aptitude ou à l'inaptitude du sujet examiné, mais ne comporte pas l'établissement d'un « profil aviation ».

Le double de cette fiche est adressé au directeur du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant à Paris (bureau de la statistique médicale) sous couvert des directeurs du service de santé des régions aériennes.

Les médecins-chefs des CEMPN utilisent pour ces personnels les comptes rendus modèle N° 268/santé-air sur lesquels la rubrique « profil aviation » n'est pas renseignée. Ces comptes rendus reçoivent les mêmes destinataires que ceux concernant les candidats au personnel navigant (fiche rose : commandement des écoles de l'armée de l'air, « division examens et concours »).

3. Contrôle périodique du maintien de l'aptitude.

Il est assuré annuellement par les médecins-chefs des unités qui établissent une fiche modèle 319/santé-air, dont le double est adressé au directeur du CPEMPN (bureau de la statistique médicale) sous couvert des directeurs du service de santé des régions aériennes.

Toute modification importante de l'état de santé de l'intéressé constatée depuis l'examen précédent entraîne obligatoirement sa présentation devant le CEMPN.

Lorsque les conclusions de l'examen sont favorables il lui est délivré un certificat médical modèle 622-5/1 constatant le maintien de son aptitude à l'emploi tenu.

4. Demandes de dérogation ou d'appel.

Dans les cas pour lesquels une inaptitude est prononcée, les demandes ou les propositions de dérogation ou d'appel sont adressées au ministre dans les formes habituelles. Les dossiers sont, après avis hiérarchiques, soumis à l'examen de l'IGAA, de l'EMAA, présentés devant la commission médicale supérieure du personnel navigant des forces armées puis transmis à la DPMAA pour décision.

Pour le ministre et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur du service de santé des armées,

PETCHOT-BACQUE.