DÉCRET N° 90-715 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat.
Du 01 août 1990NOR F P P A 9 0 0 0 0 6 8 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (1) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
1. Corps des agents des services techniques des services exterieurs.
1.1. Dispositions générales.
1.1.1.
Les corps des agents des services techniques des services extérieurs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret.
Les membres des corps des agents des services techniques des services extérieurs concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également au corps des agents des services techniques de la police nationale.
1.1.2.
Les corps des agents des services techniques, des services extérieurs comprennent les grades d'agent des services techniques de 2e classe et d'agent des services techniques de 1re classe.
Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.
1.1.3.
I. Les corps des agents des services techniques d'administration centrale, ainsi que les corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret.
Les membres de ces corps concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.
II. Les dispositions du présent titre sont applicables au corps des agents des services techniques de chancellerie qui exercent les fonctions mentionnées au I du présent article et ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.
1.1.4.
Les corps mentionnés au présent titre comprennent les grades d'agent des services techniques de 2e classe, d'agent des services techniques de 1re classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe et d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades de chaque corps.
Le nombre des emplois d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total des grades d'inspecteur de service intérieur et du matériel de chaque corps.
1.1.5.
La liste des administrations dotées de corps d'agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs est fixée par l'annexe du présent décret.
1.2. RecrutemenT.
1.2.1.
Les agents des services techniques des services extérieurs sont recrutés :
1. Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours ;
2. Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, ouvert aux agents de service régis par le décret 71-989 du 13 décembre 1971 (2) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.
1.2.2.
Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les agents des services techniques recrutés en application du 2o de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
1.3. Avancement.
1.3.1.
Peuvent être promus au grade d'agent des services techniques de 1re classe, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques de 2e classe comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
2. Corps des agents des services techniques d'administration centrale et corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services exterieurs.
2.1. Recrutement et avancement.
2.1.1.
Les articles 3, 4 et 5 du présent décret sont applicables aux corps mentionnés au présent titre.
2.1.2.
Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.
2.1.3.
Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
2.1.4.
Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Situation dans le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe. | Situation dans le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle. | |
---|---|---|
Echelons. | Ancienneté d'échelon. | |
9e échelon | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
10e échelon | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
11e échelon | 2e | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |
2.1.5.
Le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelons. | Durée. | |
---|---|---|
Moyenne. | Minimale. | |
2e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
1er échelon | 3 ans. | 2 ans. |
3. DISPOSITIONS COMMUNES.
3.1.
Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Toutefois, pour le corps des agents des services techniques de chancellerie, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
3.2.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps.
3.3.
Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques de 2e classe, d'agent des services techniques de 1re classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
3.4.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
4. Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
4.1. Contenu
(Ajoutés : décret du 25/04/1997.)
4.2.
En application des dispositions du titre premier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 3 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contignents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles premier et 2 de ladite loi et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
4.3.
Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces concours.
4.4.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
4.5.
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
4.6.
Les lauréats des concours prévus à l'article 18 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
5. (A) Dispositions transitoires.
5.1.
A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'inspecteurs de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle prévue à l'article 7 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
5.2.
Les grades d'agents des services techniques de 1re classe des corps régis par le présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.
5.3.
Pour la constitution initiale des corps d'agents des services techniques, les agents de service et les huissiers régis par le décret 71-989 du 13 décembre 1971 mentionné à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les agents de service régis par le décret no 90-257 du 16 mars 1990 (3) relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, recrutés avant le 1er août 1990 et titulaires du grade d'agent de service ou du grade d'huissier sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.
Pour chacun des corps régis par le présent décret, chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total des grades d'agent de service et d'huissier apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les grades d'agent de service et d'huissier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.
5.4.
Les fonctionnaires du corps des agents de chancellerie régis par le décret no 71-453 du 7 juin 1971 (4) relatif au statut particulier du corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie exerçant des fonctions techniques de service sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de chancellerie, pour sa constitution initiale, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration d'agents de service et d'huissiers dans un corps d'agents de services techniques.
5.5.
(Modifié : décret du 01/08/1991.)
Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de la police nationale mentionné au dernier alinéa de l'article premier du présent décret, les agents de service spécialistes régis par le décret no 73-878 du 29 août 1973 (5) modifié portant statut particulier du corps des agents de service de la police nationale, recrutés avant le 1er août 1990, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 20 du présent décret pour l'intégration des agents de service.
Les agents de service principaux régis par le décret du 29 août 1973 susmentionné nommés dans leur grade avant le 1er août 1991 sont intégrés, au 1er août 1993, dans le corps des agents de services techniques de la police nationale, selon les modalités fixées à l'article 23 ci-dessous pour les chefs surveillants.
5.6.
(Ajouté : décret du 01/08/1991.)
Les chefs surveillants et huissiers-chefs régis par les décret du 13 décembre 1971 et du décret du 16 mars 1990 mentionnés à l'article 20 ci-dessus, et les agents de service principaux régis par le décret du 29 août 1973, mentionné au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, nommés dans leur grade à compter du 1er août 1991, bénéficient des dispositions de l'article 20 ci-dessus.
5.7.
(Modifié : décret du 01/08/1991.)
Les chefs surveillants et huissiers-chefs, nommés dans leur grade avant le 1er août 1991, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe et inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe régis par les décret du 13 décembre 1971 et décret du 16 mars 1990 mentionnés ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1993, suivant le cas,
Les intéressés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Grade d'origine. | Grade d'intégration. |
---|---|
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe. | Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe. |
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe. | Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe. |
Chef surveillant, huissier chef. | Agent des services techniques de 1re classe. |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
5.8.
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
5.9.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité du même grade.
5.10.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
Michel ROCARD.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Roland DUMAS.
Le ministre de l'intérieur,
Pierre JOXE.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Roger FAUROUX.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE.