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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du personnel

INSTRUCTION N° 271/DEF/DCCM/CMa/5 relative au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et les officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense.

Abrogé le 07 juillet 2006 par : INSTRUCTION N° 486/DEF/DCCM/PERS/MIL relative au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers sous contrat et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense. Du 08 février 1991
NOR D E F B 9 1 5 1 0 0 7 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 février 1994 (BOC, p. 741) NOR DEFP9451016J. , 2e modificatif du 14 novembre 1997 (BOC, p. 4780) NOR DEFP9751150J. , 3e modificatif du 19 novembre 1998 (BOC, p. 4037) NOR DEFB9851169J.

Référence(s) : Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 02 juillet 1990 relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 748/DEF/DCCM/CMa/5 du 3 avril 1981 (BOC, p. 1756).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC, p. 485.

Avant-propos.

La présente instruction, prise en application du décret et de l'arrêté cités en référence, a pour objet de fixer les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine prévu par l'article 9.II du décret cité en référence.

1. Généralités.

1.1. Organisation générale du concours.

  • 1. Chaque année, un concours sur épreuves est ouvert pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les personnels du ministère de la défense réunissant les conditions rappelées dans l'article 2 ci-après.

  • 2. Le nombre de places offertes à ce concours est fixé chaque année par un arrêté du ministre de la défense qui précise la proportion selon laquelle elles pourront être pourvues par des candidats féminins.

  • 3. Le concours comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont convoqués aux épreuves orales obligatoires.

    Des épreuves orales facultatives portant sur certaines langues vivantes étrangères peuvent être passées par les candidats.

1.2. Conditions exigées des candidats.

Peuvent être admis à prendre part à ce concours, sous réserve de réunir les conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps technique et administratif de la marine (1) :

  • les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, aspirants et officiers de réserve en situation d'activité, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation, âgés de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires ;

  • les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat classés depuis au moins deux ans à l'échelle de solde no 4, âgés de moins de 38 ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant à cette date au moins neuf ans de services dont six ans de services militaires ;

  • les fonctionnaires de catégorie B en service au ministère de la défense et les agents contractuels régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (BO/M, p. 1549 ; BOR/M, p. 478), modifié appartenant aux catégories A, 1B, 2B, 3B, 3C et 4C, âgés au 1er janvier de l'année du concours de moins de 38 ans et réunissant à cette date quatre ans de services effectifs en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou dans des fonctions de ce niveau ; les candidats du sexe masculin doivent, en outre, avoir satisfait aux obligations légales du service militaire actif.

1.3. Formalités d'inscription.

Le ministre (direction centrale du commissariat de la marine) fixe par circulaire annuelle la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que les épreuves écrites.

Ces dates sont portées à la connaissance des candidats par la voie du Journal officiel et du Bulletin officiel des armées.

1.4. Constitution et transmission du dossier de candidature.

  1. Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

  1.1. Une demande d'autorisation de concourir (annexe A de la présente instruction) dans laquelle le candidat déclare opter, à l'écrit, soit pour l'épreuve de connaissances juridiques, soit pour l'épreuve de connaissances scientifiques.

  1.2. Un certificat de visite médicale établi par un médecin des armées constatant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission dans le corps technique et administratif de la marine.

  1.3. Une fiche individuelle d'état civil.

  1.4. Un relevé des sanctions disciplinaires encourues.

  1.5. Un état signalétique et des services ou, pour les fonctionnaires et contractuels, tout document justifiant les services antérieurs des intéressés.

  1.6. Pour les candidats au concours au titre de l'article 9 II a) du décret du 24 décembre 1976 cité en référence, une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du titre admis en équivalence.

  1.7. Une lettre manuscrite du candidat exposant son cursus de formation, ses motivations et ses souhaits de carrière.

  2. Le dossier de candidature ainsi constitué est transmis par la voie hiérarchique au ministre (direction centrale du commissariat de la marine) accompagné d'une fiche d'appréciation confidentielle du modèle figurant à l'annexe B de la présente instruction.

1.5. Responsabilité de l'organisation du concours.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe :

  • a).  Au directeur central du commissariat de la marine qui :

    • fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats admis à concourir ;

    • met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions précisées par l'article 11 ci-après ;

    • fait exécuter la correction des épreuves écrites dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;

    • convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et, le cas échéant, aux épreuves orales ;

    • rassemble les propositions du président du jury et fait paraître la liste d'admissibilité ;

    • informe les candidats de leur inscription sur la liste d'admission.

  • b).  Aux autorités maritimes dont dépendent les centres d'examen écrit ouverts qui :

    • sont chargées de l'organisation matérielle des centres ;

    • désignent une commission de surveillance.

1.6. Désignation et composition du jury.

Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du commissariat de la marine.

Ce jury comprend :

  • le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine, président ;

  • un officier supérieur de la marine, vice-président ;

  • un officier supérieur du corps des commissaires de la marine examinateur pour les épreuves portant sur les matières juridiques ;

  • un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine, examinateur pour l'épreuve d'analyse commentée d'un texte de portée générale ;

  • un professeur de l'enseignement public ou un officier de la marine qualifié, examinateur pour l'épreuve de mathématiques ;

  • un professeur de l'enseignement public ou un officier de la marine qualifié, examinateur pour l'épreuve de physique ;

  • un professeur de l'enseignement public ou un officier de la marine qualifié, examinateur pour l'épreuve de sciences économiques.

  • un professeur de l'enseignement public ou un officier de la marine qualifié pour chacune des langues vivantes admises au concours à titre d'épreuve facultative.

1.7. Rôle du président du jury.

  1. Le président du jury :

  • choisit, après consultation du vice-président, les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont soumis par les examinateurs ;

  • convoque le jury pour établir les listes de classement par ordre de mérite mentionnées dans les articles 16 et 20 ci-dessous ;

  • organise l'oral du concours dans les conditions précisées à l'article 18 de la présente instruction.

  2. Le jury a à sa disposition le secrétariat du concours.

1.8. Composition et rôle de la commission de surveillance.

  1. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance composée de trois officiers dont un officier supérieur, président, assure l'organisation et la surveillance des épreuves.

  2. Le président de la commission de surveillance est responsable du déroulement des épreuves écrites ; il convoque individuellement les candidats autorisés à concourir. Les membres de la commission sont chargés de la surveillance des épreuves ; ils sont assistés d'un officier marinier ou d'un secrétaire administratif, désigné par l'autorité maritime ou le commandant de force navale dont dépend le centre d'examen.

2. Concours d'admission.

2.1. Épreuves écrites d'admissibilité.

2.1.1. Centres d'examen écrit.

  1. La décision autorisant les candidats à concourir et indiquant le centre d'examen où ils subiront les épreuves écrites leur est notifiée par la voie hiérarchique.

  2. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'écrit autre que celui dans lequel il a été convoqué.

  3. Les épreuves écrites se dérouleront simultanément dans tous les centres d'examen.

2.1.2. Nature et coefficients des épreuves écrites.

  1. Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

  1.1. Une épreuve de rédaction commune aux trois options, consistant en une note de synthèse d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général et présentant un intérêt d'actualité (durée : 4 h ; coeff. 6).

  1.2. Selon l'option choisie :

  • soit une épreuve de connaissances juridiques ;

  • soit une épreuve de connaissances scientifiques ;

  • soit une épreuve de sciences économiques ; durée : 4 heures ; coefficient : 4.

  2. Le programme sur lequel porteront ces épreuves est indiqué en annexe A (option juridique), en annexe B (option scientifique) et en annexe C (option de sciences économiques) de l' arrêté du 02 juillet 1990 cité en référence.

2.1.3. Choix et mise en place des sujets des épreuves écrites.

Les sujets des compositions choisis par le président dans les conditions précisées dans l'article 7 ci-dessus, sont mis sous enveloppes portant indication de la nature des compositions, cachetées à la cire et adressées par la direction centrale du commissariat de la marine aux autorités chargées de l'organisation des centres d'examen.

2.1.4. Déroulement des épreuves.

  1. A l'ouverture de chaque séance l'officier surveillant :

  • procède à l'appel des candidats et à la vérification des pièces d'identité présentées par ces derniers ;

  • donne lecture de l'article 13, alinéas 1 à 7, de la présente instruction.

  2. Les enveloppes contenant les sujets des épreuves à effectuer au cours de la séance sont ensuite décachetées en présence des candidats.

Un exemplaire du sujet à traiter est distribué aux candidats.

2.1.5. Exécution des épreuves.

  1. Les compositions sont faites sur des feuilles à en-tête imprimé qui sont revêtues de la signature de l'officier surveillant.

  2. Chaque candidat inscrit ses nom et prénoms dans l'en-tête et y appose sa signature ; il est interdit de signer ailleurs que dans l'en-tête.

  3. Les candidats ne peuvent avoir, pendant les séances, d'autres documents que ceux qui leur sont éventuellement remis ; ils doivent s'être munis du matériel nécessaire pour composer. L'usage de l'encre noire, bleue ou bleu-noire est seul autorisé. L'usage d'encres de couleurs différentes pour la rédaction d'une même composition est interdit.

Le papier brouillon est obligatoirement délivré par l'officier surveillant.

  4. Pour les épreuves scientifiques, l'utilisation de calculatrices électroniques de poche non imprimantes à alimentation autonome et sans document est autorisée ; le prêt de calculatrices entre candidats est interdit durant le déroulement des épreuves.

  5. Les candidats qui ont terminé leurs compositions avant l'expiration du temps fixé sont autorisés à les remettre à l'officier surveillant, mais ils doivent quitter immédiatement la salle et ne sont plus autorisés à y pénétrer avant la fin de la séance.

  6. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours, sauf cas de force majeure dûment constaté ; dans ce dernier cas, il est autorisé à subir les autres épreuves et celle qu'il n'a pas subie reçoit la note 0.

  7. Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications du candidat.

2.1.6. Envoi des compositions.

  1. A la fin de chaque séance l'officier surveillant dresse un procès-verbal de séance mentionnant les incidents qui ont pu se produire. Il met sous pli cacheté à la cire les feuilles de composition des candidats, le procès-verbal mentionné ci-dessus ainsi que le sujet de composition. Il porte sur le pli le nombre de compositions, la nature de l'épreuve, y appose sa signature et le remet au président de la commission de surveillance.

  2. A la fin de la dernière séance, le président de la commission de surveillance dresse un procès-verbal des opérations relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves et les incidents qui ont pu se produire ; il adresse les plis contenant les compositions écrites à l'autorité chargée de l'organisation du centre d'examen.

  3. L'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen adresse les plis contenant les compositions écrites des candidats à la direction centrale du commissariat de la marine (bureau du personnel).

2.1.7. Correction des épreuves.

  1. La direction centrale du commissariat de la marine, dès réception des compositions écrites, procède au découpage des en-têtes et à l'apposition sur chaque composition d'un numéro secret reproduit sur l'en-tête.

Le même numéro secret est attribué à toutes les compositions remises par un même candidat.

  2. Les compositions sont alors réparties entre les correcteurs qui les apprécient par une note comprise entre 0 et 20, avec décimales s'il y a lieu.

2.1.8. Travaux du jury.

Lorsque les opérations de correction sont terminées, le jury se réunit sur convocation de son président pour totaliser les points obtenus par les candidats aux épreuves écrites.

Il établit ensuite une liste anonyme de classement des candidats par ordre décroissant du nombre de points obtenus aux épreuves écrites et la transmet au ministre (direction centrale du commissariat de la marine) avec ses propositions sur l'établissement de la liste des admissibles.

2.1.9. Liste d'admissibilité.

  1. La direction centrale du commissariat de la marine rétablit la concordance des numéros secrets et des noms des candidats.

  2. Une liste d'admissibilité est établie dans l'ordre alphabétique des candidats.

Cette liste est immédiatement diffusée par message puis par décision ministérielle publiée au Bulletin officiel des armées.

2.2. Épreuves orales d'admission.

2.2.1. Exécution des épreuves orales.

  1. Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves orales qui ont lieu à Paris. Le président du jury fixe les heures des séances et en informe les candidats.

  2. Avant chaque interrogation, le candidat dispose d'une période de préparation d'une durée de trente minutes pour l'épreuve d'entretien avec le jury, de vingt minutes pour l'épreuve obligatoire à option, de quinze minutes pour l'épreuve de langue facultative.

  3. Les dispositions prévues aux alinéas 6 et 7 de l'article 13 ci-dessus pour les épreuves écrites sont également applicables aux épreuves orales.

2.2.2. Nature et coefficients des épreuves orales.

  1. Les épreuves orales d'admission comprennent des épreuves obligatoires et une épreuve facultative de langue vivante.

  2. Les épreuves orales obligatoires sont les suivantes :

  • a).  Un entretien avec le jury sur tous sujets permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression. Au cours de cet entretien le jury appréciera par ailleurs les qualités de présentation et la motivation du candidat (durée : 40 mn ; coeff. 6).

  • b).  Une épreuve consistant en une interrogation portant sur l'ensemble des matières figurant au programme de l'option choisie par le candidat pour l'épreuve écrite (durée : 20 mn ; coeff. 4) ; les programmes de ces matières figurant aux annexes A, B et C de l' arrêté du 02 juillet 1990 , modifié.

  3. L'épreuve orale facultative de langue porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, russe. L'épreuve comprend la lecture d'un texte extrait de journaux ou de revues non techniques, son explication en langue étrangère et sa traduction ; durée : 15 minutes, coefficient 1.

La note obtenue à l'interrogation de langue vivante n'est prise en compte que dans la mesure où elle est supérieure à 10 sur 20 et seulement pour le nombre de points en excédent par rapport à 10.

2.2.3. Etablissement de la liste de classement.

A l'issue des épreuves orales et après totalisation des points obtenus par les candidats aux épreuves écrites et orales, le jury établit une liste de classement dans l'ordre décroissant des points obtenus et la transmet au ministre (direction centrale du commissariat de la marine) accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.

3. Admission des candidats.

3.1. Etablissement et diffusion des listes d'admission.

Le ministre (direction centrale du commissariat de la marine) arrête les listes d'admission principale et complémentaire. Ces listes sont immédiatement diffusées par message puis par décision ministérielle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française à l'initiative de la direction centrale du commissariat de la marine.

4. Dispositions diverses.

4.1. Communication des notes.

Les candidats qui n'ont pas été déclarés admis ou admissibles peuvent recevoir, sur leur demande, communication des notes qu'ils ont obtenues aux épreuves écrites et orales.

Les demandes sont à adresser à la direction du commissariat de la marine (bureau du personnel).

4.2. Texte abrogé.

L'instruction no 748/DEF/DCCM/CMa/5 du 3 avril

1981 relative au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense est abrogée.

4.3.

(Abrogé : 1re mod.)

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,

Bertrand VOISARD.

Annexes

ANNEXE A.

ANNEXE B.