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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

CONVENTION sur la conservation des ressources biologiques de l'Atlantique Sud-Est, faite à Rome.

Du 23 octobre 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.1.

Référence de publication : Publiée par décret 75-1367 du 26 décembre 1975 (ment. BOC, 1987, p. 3138 ; JO du 11 janvier 1976, p. 350).<sup>(1)</sup>

 

CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES

sur la conservation des ressources de l'Atlantique Sud-Est Rome (Italie), 14 au 23 octobre 1969. ACTE FINAL.

  1. 

La conférence de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, lors de sa quatorzième session tenue à Rome en novembre 1967, a autorité le directeur général de cette organisation à convoquer une conférence de plénipotentiaires chargée d'élaborer et d'adopter une convention visant à établir une commission pour la conservation des ressources biologiques de l'Atlantique Sud-Est.

  2. 

La conférence de plénipotentiaires sur la conservation des ressources biologiques de l'Atlantique Sud-Est s'est réunie à Rome, au siège de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, du 14 au 23 octobre 1969.

  3. 

Les gouvernements des douze Etats ci-après étaient représentés à la conférence : Allemagne (République fédérale), Belgique, Corée (République de), Cuba, Espagne, France, Italie, Japon, Panama, Portugal, République Sud-Africaine, Togo.

  4. 

Les gouvernements des cinq Etats ci-après s'étaient fait représenter par des observateurs : Brésil, Chine (République de), Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Pologne.

  5. 

Son Excellence M. Vittorino Colombo, ministre de la marine marchande d'Italie, et M. Roy I. Jackson, sous-directeur général (pêches) de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont prononcé une allocution.

  6. 

La conférence a élu président M. R.-A. Lagarde (France).

  7. 

La conférence a élu vice-présidents : Corée (République de), Cuba, Espagne, Italie, Japon, Portugal, République Sud-Africaine.

  8. 

La conférence a constitué les commissions et comités suivants :

Bureau de la conférence :

Président : le président de la conférence.

Grande commission :

Président : M. G. Möcklinghoff (République fédérale d'Allemagne).

Comité de rédaction :

Président : M. O. Rodriguez Martin (Espagne).

Commission de vérification des pouvoirs :

Président : Son Excellence M. René Van Hauwermeiren (Belgique).

  9. 

Le directeur général de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture était représenté par M. F.E. Popper qui exerçait la fonction de secrétaire général de la conférence.

  10. 

La conférence a été saisie d'un projet de convention préparé par le secrétariat de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et des observations présentées par les gouvernements sur ce projet.

  11. 

A la suite de ses délibérations, la conférence a établi et ouvert à la signature la convention figurant à l'annexe I ci-après. La convention est ouverte à la signature au siège de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome.

  12. 

La conférence a également adopté les deux résolutions figurant aux annexes II et III suivantes.

En foi de quoi les représentants ci-après ont signé le présent acte final :

Pour la Belgique :

R. VAN HAUVERMEIREN.

Pour Cuba :

Marcos Antonio SANTANDER PAEZ.

Jésus Narciso ALVAREZ RODRIGUEZ.

Pour la France :

Roger LAGARDE.

Pour la République fédérale d'Allemagne :

Roger LAHR.

Pour l'Italie :

Umberto PORZIO.

Pour le Japon :

Tokichi TAKANO.

M. TAKASHIMA.

Kyo ANDO.

Pour la République de Corée :

Jae HUNG VU.

Ju IN SONG.

Pour le Portugal :

Joaquim Carlos ESTEVES CARDOSO.

Pedro Guerreiro DA FRANCA.

Vasco Valdes BANDEIRA.

Joao Sa Countinho SOTO MAIOR.

Pour la République Sud-Africaine :

Johannes Jacobus KITS HOFF.

Pour l'Espagne :

Olegario RODRIGUEZ MARTIN.

A. FERNANDEZ CONZALEZ.

Pour le Togo :

G. SALAMI.

Fait à Rome, le 23 octobre 1969, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et espagnole, les trois textes faisant également foi. Les textes originaux seront déposés aux archives de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Annexes

ANNEXE I. Convention.

Art. 1er

  1. La zone à laquelle s'applique la présente convention, ci-après dénommée « zone de la convention », comprend toutes les eaux dont le périmètre est délimité comme suit :

Une ligne partant d'un point situé par 6° 4¿ 36“ de latitude sud et 12° 19¿ 48“ de longitude est et suivant une direction nord-ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'au point d'intersection du 12e méridien est et du 6e parallèle sud, puis se dirigeant plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au 20e méridien ouest, puis plein sud le long de ce méridien jusqu'au 50e parallèle sud, puis plein est le long de ce parallèle jusqu'au 40e méridien est, puis plein nord le long de ce méridien jusqu'à la côte du continent africain, puis à l'ouest le long de cette côte jusqu'au point de départ.

  2. La limite est, située sur le 40e méridien est, sera revue si une convention pour la conservation des ressources biologiques de la mer s'appliquant à une zone immédiatement adjacente à cette limite devait être établie.

Art. II

Aucune disposition de la présente convention ne peut être considérée comme portant atteinte aux droits, revendications ou points de vue de toute partie contractante concernant la limite de la mer territoriale ou l'étendue de la juridiction en matière de pêche, conformément au droit international.

Art. III

La présente convention s'applique à toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la convention, à l'exception des ressources qui peuvent être exclues en vertu d'arrangements ou d'accords conclus par la commission, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XI de la présente convention.

Art. IV

Les parties contractantes conviennent de créer une commission et d'en assurer le maintien ; cette commission sera désignée sous le nom de commission internationale des pêches pour l'Atlantique sud-est, ci-après dénommée « la commission », et son rôle sera de remplir les fonctions énoncées dans la présente convention.

Art. V

  1. La commission se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à tout moment, à la demande de l'une des parties contractantes, sous réserve que cette demande soit appuyée par trois autres parties contractantes au moins.

  2. Chacune des parties contractantes est représentée à la commission par trois délégués au plus, qui peuvent être accompagnés par des experts et des conseillers.

  3. Chacune des parties contractantes dispose d'une voix au sein de la commission. Sauf dispositions contraires de la présente convention, les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes. Le quorum est constitué par les deux tiers des parties contractantes.

  4. A chacune de ses sessions ordinaires, la commission élit parmi les délégués un bureau constitué par un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président, dont les mandats expirent avec l'élection de leurs successeurs à la session ordinaire suivante et qui ne peuvent être élus plus de deux fois de suite aux mêmes fonctions. Lorsqu'il exerce les fonctions de président, un délégué n'a pas le droit de vote.

  5. Les langues de travail de la commission sont l'anglais, le français et l'espagnol.

  6. La commission adopte le règlement intérieur et toutes autres dispositions internes d'ordre administratif nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les organes subsidiaires créés par la commission en vertu des dispositions de l'article VII peuvent adopter leur règlement intérieur, mais celui-ci n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvé par la commission.

Art. VI

  1. Afin d'atteindre les objectifs de la présente convention, la commission est chargée d'étudier toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la convention. Cette étude comprendra des recherches concernant l'abondance, le cycle biologique, la biométrie et l'écologie de ces ressources, ainsi que l'étude de leur milieu. Pour effectuer ces recherches, la commission rassemblera, analysera, publiera et diffusera par tout moyen approprié les informations d'ordre statistique, biologique et autres renseignements scientifiques sur ces ressources.

  2. En s'acquittant de ses fonctions, la commission utilise, dans la mesure du possible, les services techniques et scientifiques des organismes officiels des parties contractantes ainsi que les informations que lui fournissent ces organismes. Elle peut, si cela apparaît nécessaire, utiliser d'autres services et renseignements et peut également entreprendre, dans les limites de son budget supplémentaire, des recherches indépendantes destinées à compléter les recherches effectuées par les gouvernements et les institutions nationales ou par d'autres organismes internationaux.

  3. Les parties contractantes s'engagent à fournir, à la demande de la commission, tout renseignement disponible, d'ordre statistique ou autre, dont la commission pourrait avoir besoin aux fins de la présente convention.

Art. VII

  1. La commission peut établir un comité régional pour chacune des régions qui pourront être constituées sur une base écologique dans la zone de la convention et un comité d'étude des stocks pour tout stock se trouvant dans cette zone. La commission peut aussi créer un conseil consultatif scientifique, ci-après dénommé le « Conseil ». La commission peut constituer tout autre organe subsidiaire nécessaire à l'exercice de ses fonctions et en déterminer dans chaque cas la composition et le mandat.

  2. Les comités régionaux ont les attributions spécifiées au présent article, sauf à l'égard des stocks pour lesquels un comité d'étude a été établi.

  3. Un comité régional ou un comité d'étude des stocks peut proposer, sur la base des résultats d'enquêtes scientifiques, des mesures applicables à la région ou au stock pour lequel il a été créé, et examine toutes les propositions qui lui sont soumises par la commission.

  4. Un comité régional ou un comité d'étude des stocks peut élaborer des projets de recommandation en vue de les soumettre à la commission. La commission peut les adopter après y avoir apporté, le cas échéant, les modifications qui lui paraissent pertinentes, conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention.

  5. La commission désigne les parties contractantes qui peuvent être représentées aux comités régionaux ou aux comités d'étude des stocks. Toutefois, lorsqu'un comité régional ou un comité d'étude des stocks est établi, toute partie contractante qui pêche dans la région ou qui exploite le stock visé peut être représentée de plein droit à ces comités. Il en est de même si son littoral est adjacent à ladite région ou à la zone où se trouve le stock visé. Si une partie contractante exploite un stock en dehors de la zone de compétence d'un comité régional ou d'un comité d'étude des stocks, elle peut être représentée si la commission en décide ainsi.

  6. Le conseil a pour mandat d'aider et de conseiller la commission, ses comités régionaux et ses comités d'étude des stocks pour ce qui concerne les aspects scientifiques de leurs fonctions.

  7. Chaque partie contractante peut envoyer au conseil une délégation scientifique composée d'autant d'experts qu'elle le désirera. Le conseil peut créer des organes subsidiaires et en déterminer la composition.

  8. Le conseil peut, avec l'accord de la commission, inviter d'autres spécialistes ou experts à participer à titre consultatif à ses délibérations.

  9. Le conseil tient des sessions ordinaires dont les dates sont déterminées par la commission compte tenu de ses sessions ordinaires. Il peut tenir des sessions extraordinaires sous réserve de l'approbation de la commission.

Art. VIII

  1. La commission peut formuler, de sa propre initiative ou sur proposition du comité régional ou d'un comité d'étude des stocks et sur la base des résultats d'enquêtes scientifiques, des recommandations concernant les objectifs de la présente convention. Ces recommandations prennent effet pour les parties contractantes dans les conditions stipulées à l'article IX.

  2. Les domaines dans lesquels la commission peut formuler des recommandations sont les suivants :

  • a).  Réglementation du maillage des filets de pêche.

  • b).  Réglementation de la taille limite des poissons qui peuvent être gardés à bord d'un bateau de pêche, débarqués, exposés ou mis en vente.

  • c).  Etablissement de périodes d'autorisation ou d'interdiction de la pêche.

  • d).  Etablissement de zones où la pêche est autorisée ou interdite.

  • e).  Réglementation des engins et du matériel de pêche, en dehors de la réglementation du maillage des filets.

  • f).  Amélioration et accroissement des ressources biologiques, notamment par culture marine, transplantation et acclimatation d'organismes, transplantation de jeunes et lutte contre les prédateurs.

  • g).  Réglementation du volume total des prises par espèces, groupes d'espèces ou éventuellement par régions.

  • h).  Tout autre type de mesure directement liée à la conservation de toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la convention.

  3. 

  • a).  Si la commission formule une recommandation en vertu des dispositions du paragraphe 2 g) du présent article, elle peut inviter les parties contractantes intéressées qu'elle désigne à élaborer des accords sur la répartition d'un quota total des prises, en tenant compte des intérêts halieutiques de tous les pays intéressés et en s'assurant, dans la mesure du possible, que tous ces pays se conforment à la recommandation relative au quota total des prises et à tout accord portant sur sa répartition.

  • b).  Les parties contractantes intéressées communiquent le plus rapidement possible à la commission les termes de tout accord ainsi conclu. Sans porter atteinte à la valeur obligatoire de ces accords pour les parties, la commission peut formuler des recommandations, en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, sur la teneur de ces accords.

  4. La commission notifie à toutes les parties contractantes les recommandations qu'elle adopte.

Art. IX

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties contractantes s'engagent à appliquer toute recommandation adoptée par la commission conformément à l'article VIII de la présente convention.

  2. Toute partie contractante peut présenter une objection à la commission dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de notification d'une recommandation et, dans ce cas, elle ne sera pas tenue d'appliquer cette recommandation.

  3. Si une objection est présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe ci-dessus, toute autre partie contractante peut présenter une objection à tout moment au cours d'une période supplémentaire de soixante jours, ou dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification d'une objection présentée par une autre partie contractante dans la période supplémentaire de soixante jours.

  4. Si des objections à une recommandation sont présentées par trois au moins des parties contractantes, toutes les autres parties contactantes sont, de ce fait, dispensées de l'obligation d'appliquer cette recommandation : cependant, certaines d'entre elles ou toutes ces parties contractantes peuvent convenir entre elles de l'appliquer.

  5. Toute partie contractante qui a présenté une objection à une recommandation peut à tout moment la retirer ; sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessus, elle applique alors cette recommandation dans les quatre-vingt-dix jours.

  6. La commission notifie, dès réception, à toutes les parties contractantes, toute objection et tout retrait d'objection.

Art. X

  1. Sans préjudice des droits des Etats sur les eaux dans lesquelles ils sont habilités à exercer leur juridiction en matière de pêche conformément au droit international, toute partie contractante prend dans son territoire et sur ces eaux à l'égard de toutes les personnes et de tous les navires et, au-delà de ces eaux, à l'égard de ses ressortissants et de ses navires, des mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente convention et des recommandations de la commission qui lui sont applicables, ainsi que pour assurer la répression des infractions auxdites recommandations.

  2. Les parties contractantes s'engagent à collaborer en vue d'adopter des mesures efficaces visant à assurer l'application de la présente convention et la réalisation de ses objectifs.

  3. En outre, les parties contractantes s'engagent à collaborer en vue d'instituer, sur la base d'une recommandation de la commission, un système de contrôle international de l'application de celles des recommandations adoptées par la commission qui seront choisies à cet effet, sauf dans les eaux sur lesquelles un Etat est habilité à exercer sa juridiction en matière de pêche conformément au droit international. L'adoption et la mise en œuvre d'une telle recommandation seront régies par les dispositions des articles VIII et IX de la présente convention.

  4. Les parties contractantes s'engagent à communiquer à la commission, tous les deux ans ou chaque fois que la commission le demandera, un compte rendu des mesures qu'elles ont prises en vertu du présent article.

Art. XI

  1. La commission cherchera à conclure des accords et à entretenir des rapports de travail avec d'autres institutions internationales ayant des objectifs connexes, en particulier avec l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour assurer une collaboration et une coordination efficaces et pour éviter les doubles emplois.

  2. La commission peut inviter à se faire représenter par un observateur à ses sessions, ainsi qu'aux sessions de ses organes subsidiaires, toute organisation internationale appropriée et le gouvernement de tout Etat qui, aux termes de l'article XVII, peut devenir partie à la convention, mais qui n'est pas membre de la commission.

Art. XII

  1. La commission nomme un secrétaire exécutif dont elle fixe les conditions d'emploi.

  2. Le secrétaire exécutif nomme le personnel de la commission selon les règles et conformément aux conditions que peut fixer la commission.

  3. Le secrétaire exécutif s'acquitte des tâches que peut lui confier la commission, en particulier les suivantes :

  • a).  Recevoir et transmettre toutes les communications officielles de la commission.

  • b).  Préparer les prévisions budgétaires à soumettre à l'examen de la commission à ses sessions ordinaires.

  • c).  Préparer et présenter à la commission, à ses sessions ordinaires, un rapport sur les activités de la commission et sur le programme de travail et prendre les dispositions nécessaires pour la publication ultérieure dudit rapport ainsi que des actes de la commission.

  • d).  Prendre des dispositions pour assurer le rassemblement et l'analyse des statistiques et autres données nécessaires à la réalisation des fins de la présente convention.

  • e).  Préparer, aux fins de soumission à la commission et de publication éventuelle, des rapports sur des questions statistiques, biologiques et autres.

  • f).  Autoriser les sorties de fonds conformément au budget de la commission.

  • g).  Tenir les comptes de la commission.

  • h).  Assurer la coopération avec les organisations internationales visées à l'article XI de la présente convention.

Art. XIII

  1. A chaque session ordinaire, la commission adopte un budget pour l'exercice financier suivant et un projet de budget pour l'exercice financier qui le suit. La durée de l'exercice financier est de deux ans. Cependant, si la commission se réunit plus d'une fois en session ordinaire durant un exercice financier, elle peut reviser le budget en cours si cela est nécessaire. Sous réserve de l'accord de toutes les parties contractantes, la commission peut, à n'importe quelle session, adopter un budget supplémentaire.

  2. Les contributions des parties contractantes au budget et au budget supplémentaire sont payables dans la ou les monnaies et à la date que détermine la commission.

  3. Le droit de vote de toute partie contractante dont l'arriéré de contribution est égal ou supérieur à la contribution due par elle pour l'exercice financier précédent est suspendu, sauf décision contraire de la commission.

  4. La commission peut également accepter, pour la poursuite de ses travaux, d'autres contributions de toute provenance, privée ou publique. Ces contributions seront utilisées et administrées conformément au règlement qu'adoptera la commission.

  5. La commission fait procéder annuellement à la vérification indépendante de ses comptes. Elle examine et approuve les comptes vérifiés.

  6. La commission constitue un fonds de roulement destiné à financer ses opérations en attendant le recouvrement des contributions annuelles et à toutes autres fins qu'elle juge nécessaires. La commission fixe le montant du fonds, détermine les avances nécessaires à son établissement et adopte les règlements régissant son utilisation.

Art. XIV

La commission calcule les contributions des parties contractantes au budget et au budget supplémentaire, au moyen de la formule ci-après :

  • a).  Un tiers du montant total du budget supplémentaire est financé par les parties contractantes à parts égales.

  • b).  Les parties contractantes versent, pour chaque comité régional ou comité d'étude des stocks dont elles font partie, une contribution équivalente au tiers de celles qu'elles versent conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus. Cette proportion sera réduite, si cela est nécessaire, afin que le montant total des contributions versées par les parties contractantes en vertu du présent alinéa ne dépasse pas un tiers du montant total du budget et du budget supplémentaire.

  • c).  Chaque partie contractante contribue au financement du reste du budget et du budget supplémentaire dans une proportion égale à celle de ses prises nominales dans la zone de la convention par rapport au total des prises nominales de toutes les parties contractantes dans ladite zone. Pour établir ce total, la commission tient compte de tous les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, à l'exception des espèces auxquelles la présente convention ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article III. Les prises sont déterminées sur la base de la moyenne des deux dernières années civiles pour lesquelles des statistiques ont été publiées par l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Art. XV

  1. La commission détermine l'emplacement de son siège.

  2. La commission a la personnalité juridique. Elle peut notamment conclure des contrats, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer.

Art. XVI

Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent ni aux opérations de pêche menées uniquement dans un but de recherche scientifique par des navires habilités à cet effet par une partie contractante, ni aux poissons pris au cours de telles opérations. Cependant, le poisson capturé dans ces conditions ne doit être ni vendu, ni exposé ou offert à la vente en infraction à une recommandation de la commission.

Art. XVII

  1. La présente convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat représenté à la conférence qui a adopté la convention ou du gouvernement de tout Etat membre de l'organisation des Nations unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées de cette organisation.

  2. La signature de la présente convention sera sujette à ratification, acceptation ou approbation.

  3. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article et qui n'aura pas signé la convention, ou tout autre Etat que la commission invitera à l'unanimité à devenir partie à la convention, pourra y adhérer.

  4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du directeur général de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommé « le dépositaire ».

  5. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve.

Art. XVIII

  1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt d'au moins quatre instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, pour autant que le poids total des prises nominales effectuées dans la zone de la convention par les pays qui ont déposé ces instruments s'élève à 700 000 tonnes métriques au minimum, en se fondant sur les statistiques établies par l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'année 1968.

  2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, la convention prendra effet, pour chaque Etat dont le gouvernement déposera un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le trentième jour suivant le jour où cet instrument sera reçu par le dépositaire.

Art. XIX

  1. Toute partie contractante peut proposer des amendements à la présente convention qui seront soumis à la commission, pour approbation, au cours d'une session ordinaire ou extraordinaire. Toute proposition d'amendement de la convention sera communiquée au dépositaire qui en informera les parties contractantes. Tout amendement prend effet, pour chaque partie contractante qui l'a accepté, le quatre-vingt-dixième jour qui suit son acceptation par les trois quarts des parties contractantes, et, pour chacune des autres, à compter du jour où le dépositaire reçoit notification de cette acceptation.

  2. Tout Etat qui devient partie contractante après qu'un amendement à la présente convention ait été proposé à l'acceptation conformément aux dispositions du présent article, est lié par la convention modifiée par l'amendement en question dès que celui-ci prend effet.

Art. XX

A tout moment après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la présente convention sera entrée en vigueur, toute partie contractante pourra dénoncer la convention en donnant par écrit une notification de dénonciation. La dénonciation entrera en vigueur le 31 décembre de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification de dénonciation a été transmise au dépositaire.

Art. XXI

  1. Le dépositaire notifie aux gouvernements des Etats visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article XVII :

  • a).  La signature de la présente convention et le dépôt des instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article XVII.

  • b).  La date à laquelle la convention entrera en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVIII.

  2. Le dépositaire communique à toutes les parties contractantes :

  • a).  Les propositions d'amendement à la convention, la notification de l'acceptation de ces amendements et de l'entrée en vigueur de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article XIX.

  • b).  Les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l'article XX.

  3. L'original de la présente convention est déposé auprès du dépositaire, qui en fait tenir certifiée conforme aux gouvernements des Etats qui peuvent devenir parties à la convention en vertu des dispositions de l'article XVII.

Fait à Rome ce 23 octobre 1969 en un seul exemplaire en langues anglaise, française et espagnole, les trois textes faisant également foi.

Préambule.

Les gouvernements des Etats parties à la présente convention, considérant l'intérêt que présentent pour eux les ressources biologiques de l'Atlantique Sud-Est et désireux de coopérer au maintien et à l'exploitation rationnelle de ces ressources, sont convenus de ce qui suit :

ANNEXE II. Résolution N° 1.

La conférence,

Etant convenue qu'il était hautement souhaitable et nécessaire d'instituer un organisme qui offre des services médicaux, techniques et météorologiques suffisants pour la protection des pêcheurs travaillant en haute mer à bord des bateaux de pêche dans la zone couverte par la convention sur la conservation des ressources biologiques de l'Atlantique sud-est.

Considérant que, selon l'opinion des délégués présents, il est possible et souhaitable de créer un système international qui apporte une solution efficace aux problèmes des pêcheurs travaillant en haute mer dans la zone de la convention, en ce qui concerne les cas de maladies graves ou les conséquences d'accidents ou d'autres dangers dont ceux-ci pourraient être victimes.

Suggère à tous les pays riverains de l'Atlantique sud-est ou ayant des intérêts halieutiques dans cette zone, et qui peuvent devenir membres de la commission conformément aux dispositions de la convention susmentionnée, de collaborer à l'établissement d'un service international pour la protection des pêcheurs qui travaillent dans la zone de la convention conjointement à toute agence spécialisée des Nations unies qu'ils estimeront appropriée.

Invite en outre les pays membres de la commission à mettre au point un plan conçu pour atteindre les objectifs énoncés dans la présente résolution.

ANNEXE III. Résolution N° 2.

La conférence,

Notant que certains stocks de la zone de la convention semblent être fortement exploités, comme l'indique le supplément 1 au rapport de la cinquième session (juillet 1968) du comité consultatif FAO de la recherche sur les ressources de la mer (CCRRM) et que des mesures de conservation doivent être prises de toute urgence.

Reconnaissant que l'élaboration des mesures qui s'imposent devrait être basée sur des avis scientifiques autorisés et que ces avis peuvent être le mieux formulés par des groupes de travail mixtes de spécialistes qui peuvent rassembler des experts et recueillir des données provenant de tous les pays.

Notant que les résultats dont fait état le rapport du CCRRM précité sont basées sur des statistiques qui ne vont pas au-delà de 1967 et que la commission internationale des pêches pour l'Atlantique sud-est ne sera pas en mesure de constituer un tel groupe avant un certain temps.

Estimant que les travaux de la première session de la commission seraient grandement facilités si un groupe de ce genre pouvait se réunir et préparer un nouveau rapport sur l'état des stocks et sur les effets d'une éventuelle réglementation, qui serait soumis aux pays membres avant la première session.

Invite instamment tous les pays qui peuvent devenir parties à la convention et qui exploitent les ressources de l'Atlantique sud-est à faciliter la participation d'experts compétents aux travaux du groupe et à prendre les mesures qui s'imposent pour lui soumettre des statistiques et autres renseignements.

Prie le directeur général de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture de se mettre en rapport avec tous les pays invités à participer à la conférence pour préparer à Rome, aussitôt que possible après la première session de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (1er-6 décembre 1969), une réunion pour laquelle il fournirait les facilités nécessaires.