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LOI qui prescrit des mesures pour la répression des délits commis dans les établissements militaires.

Du 29 mars 1806
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.5.3.

Référence de publication : BOEM/G 502-0, p. 182.

Contenu.

 

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Le corps législatif a rendu, le 29 mars 1806, le décret suivant conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du tribunal le même jour.

DÉCRET.

Art. 1er.

 

Les lois qui ont pour but la conservation des domaines nationaux, des eaux et forêts, édifices et établissements publics, seront applicables à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux, et en général de tout ce qui constitue le domaine militaire de l'Etat, dans les places de guerre et la garnison de l'intérieur.

Art. 2.

 

Les gardes du génie (1) seront, pour l'exécution du précédent article, assimilés aux gardes forestiers et champêtres et autres agents conservateurs. Leurs procès-verbaux feront foi auprès de toutes les autorités jusqu'à inscription de faux. Les procureurs impériaux sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de poursuivre au nom du Gouvernement, par voie de police correctionnelle, et sans préjudice de poursuites extraordinaires, s'il y a lieu, la réparation des délits constatés par ces procès-verbaux sur la simple transmission qui leur en sera faite par le directeur des fortifications.

Art. 3.

 

Tous les procès-verbaux que les gardes du génie (1) dresseront, dans les cas prévus par l'article premier, relateront, afin d'être admis en justice, la date du jour et du lieu de l'enregistrement et de la prestation de serment ; ces procès-verbaux seront visés pour timbre et enregistrés en débet, ainsi que les actes et jugements qui interviendront sur lesdits procès-verbaux, conformément à la loi du 1er janvier 1999, et à l'article 70, § 1er, n° 4 et 5 du titre II de celle du 22 frimaire suivant.