LOI N° 91-1241 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n o 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Du 13 décembre 1991NOR D E F X 9 1 0 0 1 1 3 L
Contenu.
L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er et 2.
(Modifications effectuées.)
Art. 3.
Lorsqu'il est fait mention dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la présente loi d'une « limite d'âge inférieure » ou d'une « limite d'âge supérieure », il y a lieu de faire référence aux limites d'âge ou aux limites de durée des services qui figurent à l'annexe : « Limites d'âge et limites de durée des services » à la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.
Art. 4.
Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.
Art. 5.
A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de l'armée de terre sont les suivantes :
a). Limites d'âge normales.
1. Les adjudants de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent à la limite d'âge de 50 ans.
Les adjudants de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur 39e année, ont une limite d'âge de 41 ans ; ceux qui sont dans leur 38e année ont une limite d'âge de 43 ans ; ceux qui sont dans leur 37e année ont une limite d'âge de 45 ans.
2. Les sergents-chefs de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de 47 ans.
Les sergents-chefs de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur 37e année ont une limite d'âge de 38 ans ; ceux qui sont dans leur 36e année ont une limite d'âge de 39 ans ; ceux qui sont dans leur 35e année ont une limite d'âge de 40 ans ; ceux qui sont dans leur 34e année ont une limite d'âge de 41 ans.
3. Les sergents de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur 36e année ont une limite d'âge de 37 ans ; ceux qui sont dans leur 35e année ont une limite d'âge de 38 ans ; ceux qui sont dans leur 34e année ont une limite d'âge de 39 ans ; ceux qui sont dans leur 33e année ont une limite d'âge de 40 ans ; ceux qui sont dans leur 32e année ont une limite d'âge de 41 ans.
b). Personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
1. Les adjudants-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, et qui, à cette date, sont dans leur 47e année ou plus conservent la limite d'âge de 52 ans ; ceux qui sont dans leur 46e année ont une limite d'âge de 53 ans ; ceux qui sont dans leur 45e année ont une limite d'âge de 54 ans.
2. Les adjudants de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de 52 ans.
3. Les sergents-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de 52 ans.
Art. 6.
A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de la marine sont les suivantes :
a). Limites d'âges normales.
1. Les maîtres principaux de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur 51e année ont une limite d'âge de 54 ans ; ceux qui sont dans leur 52e année ont une limite d'âge de 53 ans.
2. Les premiers maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de 50 ans.
Les premiers maîtres de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur 45e année ont une limite d'âge de 46 ans.
3. Les maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de 50 ans.
Les autres maîtres de carrière conservent la limite d'âge de 45 ans.
4. Les seconds maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de 50 ans.
Les autres seconds maîtres de carrière conservent la limite d'âge de 45 ans.
b). Limites d'âge spéciales.
1. Les musiciens officiers mariniers de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur 50e année ont une limite d'âge de 51 ans ; ceux qui sont dans leur 49e année ont une limite d'âge de 52 ans ; ceux qui sont dans leur 48e année ont une limite d'âge de 53 ans ; ceux qui sont dans leur 47e année ont une limite d'âge de 54 ans.
2. Les marins pompiers de carrière des grades de maître principal, de premier maître et de maître qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur 52e année ont une limite d'âge de 53 ans ; ceux qui sont dans leur 51e année ont une limite d'âge de 54 ans ; ceux qui sont dans leur 50e année ont une limite d'âge de 55 ans.
Art. 7.
A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de l'armée de l'air sont les suivantes :
a). Personnel non navigant.
1. Les majors du personnel non navigant qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur 52e année ont une limite d'âge de 53 ans ; ceux qui sont dans leur 51e année ont une limite d'âge de 54 ans ; ceux qui sont dans leur 54e année ont une limite d'âge de 55 ans.
2. Les adjudants-chefs de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui ont, à cette date, 43 ans ou plus ont une limite d'âge de 52 ans.
Les adjudants-chefs de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur 47e année ont une limite d'âge de 49 ans ; ceux qui sont dans leur 46e année ont une limite d'âge de 50 ans ; ceux qui sont dans leur 45e année ont une limite d'âge de 51 ans ; ceux qui sont dans leur 44e année ont une limite d'âge de 52 ans ; ceux qui sont dans leur 43e année ont une limite d'âge de 53 ans ; ceux qui sont dans leur 42e année ont une limite d'âge de 54 ans.
3. Les adjudants de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent le bénéfice de la limite d'âge de 52 ans.
4. Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent le bénéfice de la limite d'âge de 52 ans.
Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui ont entre 42 et 47 ans conservent la limite d'âge de 47 ans.
Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur 42e année ont une limite d'âge de 46 ans ; ceux qui sont dans leur 41e année ont une limite d'âge de 45 ans ; ceux qui sont dans leur 40e année ont une limite d'âge de 44 ans ; ceux qui sont dans leur 39e année ont une limite d'âge de 43 ans.
b). Personnel navigant.
1. Les majors et les adjudants-chefs de carrière du personnel navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur 42e année ont une limite d'âge de 43 ans ; ceux qui sont dans leur 41e année ont une limite d'âge de 44 ans ; ceux qui sont dans leur 40e année ont une limite d'âge de 45 ans ; ceux qui sont dans leur 39e année ont une limite d'âge de 46 ans.
2. Les adjudants de carrière, les sergents-chefs de carrière et les sergents de carrière du personnel navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de 47 ans.
3. Pendant la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, les sous-officiers du personnel navigant âgés de 42 ans et plus seront admis sur leur demande au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 63 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée et mis à la retraite à l'expiration de ce congé.
4. Jusqu'au 1er janvier 1993, les généraux et les colonels du corps des officiers de l'air seront admis, sur leur demande, au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 63 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée dès qu'ils auront atteint la limite d'âge en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Art. 8.
Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière en service à qui sont applicables les dispositions des articles 5 à 7 peuvent être promus aux grades supérieurs s'ils n'ont pas atteint les limites d'âge prévues pour ces grades par les mêmes articles.
Pour l'application de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers et les officiers mariniers qui, à la date du 1er janvier 1992, sont en cours de détachement soit au titre de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (2) tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, soit au titre du 7° de l'article 12 du décret 74-338 du 22 avril 1974 (3) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière seront considérés comme ayant atteint la limite d'âge de leur grade dès qu'ils auront atteint la limite d'âge inférieure de ce grade en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Art. 9.
Les militaires non officiers engagés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, en service au 1er janvier 1992, qui atteignent en cours de contrat la limite de durée des services fixée au II, « Militaires non officiers » de l'annexe à la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée sont autorisés à rester en service jusqu'à la fin de leur contrat.
Art. 10.
(Modifications effectuées.)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 13 décembre 1991.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edith CRESSON.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Jean-Pierre SOISSON.
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Jean-Louis BIANCO.
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE.