ARRÊTÉ définissant les domaines dans lesquels le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France.
Du 04 décembre 1991NOR D E F D 9 1 0 2 2 8 4 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (1) modifié portant règlement du service de garnison, notamment son article 6 ;
Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (2) portant organisation générale de la marine nationale, notamment son article 12,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France dans les domaines ci-après :
1. Protection et défense.
Le commandant de la marine traite directement avec le commandant militaire de l'Ile-de-France de toutes affaires relatives à :
la protection des installations de la marine nationale, à l'exception de celles de la force océanique stratégique ;
la défense militaire terrestre ;
la mise en œuvre des plans d'aide aux services publics.
2. Service de garnison.
Le commandant de la marine à Paris exerce les fonctions de major de garnison pour tout ce qui concerne le personnel de la marine nationale à Paris.
3. Urbanisme.
Le commandant de la marine à Paris est le correspondant désigné, pour la marine, du commandant militaire de l'Ile-de-France.
4. Contentieux des dommages :
Le Commandant de la marine à Paris fait assurer l'instruction et le règlement des dossiers contentieux des formations qui relèvent de son commandement par le commandant militaire d'Ile-de-France.
Il donne son avis au commandant militaire d'Ile-de-France sur la mise en jeu de la responsabilité des personnes en cause affectées à ces formations.
Art. 2.
Le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef d'état-major de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1991.
Pierre JOXE.