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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au régime de rémunération des fonctionnaires appelés à dispenser ou suivre des cours de préparation aux concours administratifs.

Du 08 octobre 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  241.3.1.

Référence de publication : JO du 22, p. 10788.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE (FONCTION PUBLIQUE),

Vu le décret no 73-563 du 27 juin 1973 (1), pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi 71-575 du 16 juillet 1971 (2), portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment son article 7,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

Art. 2.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1974.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique), et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Michel MASSENET.