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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 1050/DEF/DCSSA/PERS/ENS relative à l'organisation des concours de recrutement d'assistants et de spécialistes du service de santé des armées.

Abrogé le 26 mai 2008 par : INSTRUCTION N° 8414/DEF/DCSSA/RH/PF relative à l'organisation des concours pour l'attribution du titre d'assistant des hôpitaux des armées, de la qualification de praticien confirmé et de praticien certifié du service de santé des armées. Du 28 mai 1990
NOR D E F E 9 0 5 4 0 2 6 J

Précédent modificatif :  Erratum du 10 juillet 1990 (BOC, p. 2580) NOR DEFE9054026Z. , 1er modificatif du 25 octobre 1991 (BOC, p. 3558) NOR DEFE9154071J. , 2e modificatif du 16 juin 1992 (BOC, p. 2237) NOR DEFE9254047J. , 3e modificatif du 1er juin 1993 (BOC, p. 3205) NOR DEFE9354051J. , 4e modificatif du 2 février 1994 (BOC, p. 275) NOR DEFE9454008J.

Référence(s) : Décret N° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherches du service de santé des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 27 février 1985 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de recrutement d'assistants des hôpitaux des armées.

Arrêtés du 12 octobre1989 BOC, p. 4694.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 320/DEF/DCSSA/1/ENS du 27 février 1985 (BOC, p. 1007).

Voir Article 30, dernier alinéa.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1790.

Préambule.

La présente instruction fixe les conditions générales et particulières d'organisation des concours de recrutement d'assistants et de spécialistes du service de santé des armées.

1.

1.1. Ouverture des concours.

Le directeur central du service de santé des armées (bureau « enseignement ») fixe par circulaire les dates d'ouverture des divers concours pour le recrutement d'assistants et de spécialistes du service de santé des armées. Un avis de concours est publié au Journal officiel de la République française, en principe trois mois avant le début des épreuves.

Le nombre de titres mis aux concours dans chaque discipline, pour chacun des corps des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées est publié :

  • au Journal officiel de la République française pour les concours de recrutement d'assistants des hôpitaux ;

  • au Bulletin officiel des armées pour les autres concours.

2. Dossiers de candidature.

2.1. Date d'envoi.

Les dossiers de candidature doivent parvenir par la voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA, bureau « enseignement ») à une date précisée dans les circulaires d'ouverture prévues ci-dessus.

2.2. Composition.

(Modifié : 1er et 4e mod.)

  3.1. Pour les concours de recrutement d'assistants ou de spécialistes, ces dossiers comprennent pour chaque candidat :

  • a).  Une demande de participation au concours précisant le titre ainsi que la discipline ou le groupement de disciplines postulés et, le cas échéant, l'option ou la section.

  • b).  Un certificat médical, imprimé N° 620-4*/1, précisant :

    • pour tous les candidats, le degré d'aptitude médicale conformément aux dispositions de la circulaire 2750 /2/DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767) modifiée ;

    • pour les candidats dans les disciplines de radiodiagnostic et imagerie médicale, d'oncologie option radiothérapie, de biophysique et radiobiologie, d'hygiène nucléaire et de médecine nucléaire, les résultats d'un examen hématologique récent, comportant obligatoirement : numérations globulaires, formule leucocytaire et numération plaquettaire, cet hémogramme devant être effectué, sauf impossibilité justifiée, dans un laboratoire du service de santé des armées ;

    • pour les candidats dans les disciplines d'ophtalmologie, de biologie médicale et d'anatomie et cytologie pathologiques, le résultat de l'examen relatif à la vision des couleurs, le coefficient attribué au sens chromatique devant être inférieur ou au plus égal à C = 2 ;

    • pour les candidats dans la discipline de médecine de la plongée, l'aptitude médicale à la plongée sous-marine (catégorie plongeurs).

  • c).  Un exposé, en sept exemplaires, des titres détenus par le candidat, mentionnant :

    • ses titres militaires (citations, récompenses, décorations, brevets, etc.) ;

    • ses états de services (lieux d'affectation, emplois tenus, etc.) ;

    • ses titres universitaires et ses travaux scientifiques effectivement publiés ainsi que les communications orales présentées aux tribunes des sociétés savantes.

  • d).  Les avis détaillés et motivés des différents échelons hiérarchiques sur la manière de servir du candidat, précisant sa valeur professionnelle, morale et militaire, à charge de l'autorité hiérarchique.

  • e).  Une copie intégrale des bulletins de notes des cinq dernières années, à charge de l'autorité détentrice.

  3.2. Pour les concours de recrutement d'assistants, le dossier précité comprend en outre :

  • a).  La déclaration du candidat :

    • certifiant avoir pris connaissance des articles 69 et 80 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée ; portant statut général des militaires et de l'article 31 du décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié, portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

    • s'engageant en cas de réussite au concours, à rester en service après la période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci.

      Cette déclaration doit figurer sur la demande de participation au concours.

  • b).  Une fiche d'évaluation rédigée par le responsable régional de la préparation au concours pour le titre d'assistant, précisant le travail personnel produit, les conditions de préparation et le niveau de connaissance atteint.

  • c).  Le certificat « INFO 1 » pour les candidats concourant dans la discipline informatique et mathématiques appliquées.

  • d).  Le cas échéant, une demande de dérogation de limite d'âge pour les candidats aux concours de recrutement d'assistants visés par les dispositions de l'article 6 du décret susvisé ou de l'article 3 de l' arrêté interministériel du 27 février 1985 .

  3.3. Pour les concours de recrutement de spécialistes, le dossier cité en 3.1 comprend en outre :

  • a).  Le livret de stage établi selon les dispositions de la circulaire 1673 /DEF/DCSSA/PERS/ENS du 09 août 1991 (1) modifiée.

  • b).  Une attestation de réussite aux diplômes requis, conformément aux dispositions de l'arrêté visé en quatrième référence.

  • c).  Selon le titre postulé :

    Pour les candidats au concours de spécialistes des hôpitaux, l'appréciation du directeur de l'école d'application ou du médecin chef de l'hôpital d'affectation.

    Pour les candidats aux concours de spécialistes de recherche, un compte rendu de trente pages maximum des travaux scientifiques qu'ils ont effectués et qu'ils feront parvenir directement aux membres du jury un mois au plus tard avant la date du début du concours.

    Pour les candidats aux concours de spécialistes des techniques médico-militaires dans les disciplines :

    • d'ergonomie, de médecine de l'entraînement physique et sportif, de médecine de la plongée, de médecine aéronautique et spaciale et d'hygiène nucléaire, l'idée directrice du mémoire prévu pour la troisième épreuve, dont le projet sera proposé sept mois avant le début des épreuves au coordinateur national et approuvé par le directeur central du service de santé des armées ;

    • de médecine des collectivités, l'idée directrice du travail personnel de recherche prévu pour la cinquième épreuve dont le projet sera proposé au coordinateur national sept mois avant le début des épreuves et approuvé par le directeur central du service de santé des armées ;

    • de médecine vétérinaire, un compte rendu de quinze pages maximum des travaux qu'ils ont effectués et qu'ils feront parvenir directement aux membres du jury un mois au plus tard avant la date du début du concours.

  • d).  Eventuellement pour les assistants qui ont été, en cours de formation, affectés ou détachés outre-mer ou embarqués et qui estiment devoir bénéficier en conséquence d'une année supplémentaire de formation, une demande de maintien en formation en cas d'échec, selon l'imprimé N° 621-1*/78 figurant in fine, revêtue des avis hiérarchiques motivés très précisément.

2.3. Transmission.

Les dossiers de candidature, soigneusement vérifiés et complétés par les autorités hiérarchiques dont relèvent les candidats, sont transmis à la DCSSA, bureau « enseignement », à la date prescrite par la circulaire prévue au chapitre premier ci-dessus. Ils sont remis par la DCSSA (bureau « enseignement ») aux présidents des jurys un mois avant le début des épreuves des différents concours.

2.4. Autorisations à concourir. Convocations.

La DCSSA publie, en principe un mois avant le début des épreuves, la liste des candidats remplissant les conditions pour concourir. Cette liste tient lieu de convocation des membres du jury et des candidats pour ces épreuves.

3. Jurys.

3.1. Désignation.

(Modifié : 2e mod.)

Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés annuellement par le directeur central du service de santé des armées après accord des ministres intéressés en ce qui concerne le ou les membres civils.

Le ou les noms, fonctions et adresses du ou des membres civils précités sont préalablement proposés au directeur central du service de santé des armées par le président du jury concerné.

Pour chaque jury, le membre suppléant est nommé, autant que possible, parmi les officiers en service dans les établissements du lieu où se déroule le concours. Il doit remplir les conditions prévues pour les membres titulaires. Il assiste aux opérations du jury lorsque le président l'estime nécessaire et n'a, en cette qualité, ni voix délibérative ni voix consultative.

L'officier supérieur devant siéger dans les jurys des concours de la discipline de direction et logistique médico-militaire est désigné sur proposition du chef d'état-major des armées.

3.2. Incompatibilités pour siéger dans un jury.

Dans chaque jury, la parenté ou l'alliance jusqu'au quatrième degré ou le mariage d'un membre titulaire ou suppléant soit avec le président ou un autre membre du jury, soit avec l'un des candidats inscrits, entraîne, de plein droit, la récusation du membre concerné.

En conséquence, lorsqu'un membre désigné se trouve dans une telle situation, il doit en rendre compte sans délai au président du jury afin de permettre son remplacement en temps utile.

3.3. Défaillance du président ou d'un membre d'un jury.

(Modifié : 3e mod.)

Si un membre civil ou militaire d'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le président fait appel au suppléant qui siégera alors jusqu'à la fin du concours à la place du membre défaillant. Le président doit immédiatement rendre compte de ce changement au directeur central du service de santé des armées (bureau « enseignement ») qui procède, si nécessaire, à la désignation d'un nouveau membre suppléant.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.

En cas d'absence du président du jury, la présidence est assurée de plein droit par le membre militaire, professeur agrégé, le plus ancien dans le grade le plus élevé, dans le cas d'un concours d'assistanat. Cet officier rend compte immédiatement au directeur central du service de santé des armées (bureau enseignement) de cette situation nouvelle.

4. Déroulement des épreuves.

4.1. Nature des épreuves et lieux de déroulement.

Les concours pour le recrutement d'assistants et de spécialistes comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves sont fixés, par discipline ou groupement de disciplines, en annexe des arrêtés visés en deuxième référence pour les concours de recrutement d'assistants des hôpitaux des armées et en troisième référence pour les concours de recrutement d'assistants dans les disciplines non hospitalières et de spécialistes du service de santé des armées.

Les épreuves anonymes d'admissibilité des concours de recrutement d'assistants se déroulent aux mêmes dates et à une heure identique dans différents centres d'écrit fixés par le directeur central du service de santé des armées.

Les épreuves d'admission des concours précités ainsi que toutes les épreuves des concours de recrutement de spécialistes se déroulent dans les hôpitaux ou établissements du service de santé des armées désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition des présidents du jury.

4.2. Choix des sujets.

Exception faite des dispositions particulières citées à l'article 28 ci-dessous, les sujets des diverses épreuves sont choisis après délibération du jury réuni en séance plénière, avant le déroulement des épreuves.

Pour les concours de recrutement des assistants, la séance plénière se déroule à la DCSSA conformément à l'article 23 ci-dessous.

Pour les épreuves dont les sujets sont communs à tous les candidats, le jury peut retenir un ou plusieurs sujets. Dans ce dernier cas, le sujet définitif est choisi par tirage au sort, au début de l'épreuve, par le candidat le plus jeune.

Pour les épreuves dont les sujets sont tirés au sort par chaque candidat ou série de candidats (cf. Article 14), le nombre de sujets devra être supérieur de deux unités au nombre de candidats ou de séries de candidats.

A la fin des épreuves, les sujets non tirés sont communiqués aux candidats.

4.3. Modalités d'exécution des épreuves écrites.

(Modifié : 1er mod.)

Chaque candidat doit présenter, avant les épreuves, une pièce d'identité avec photographie. La pièce présentée devra obligatoirement être signée, de sorte qu'un contrôle avec la signature portée sur les copies d'épreuves puisse être effectué.

Tout candidat qui ne présentera pas cette pièce ne sera pas admis à subir les épreuves.

Chaque candidat se voit assigner une place indiquée sur un plan présenté à l'entrée de la salle.

Sous peine d'exclusion les candidats ne doivent pas :

  • communiquer entre eux pendant le déroulement des épreuves ;

  • changer de place sans autorisation du président du jury ou de la commission de surveillance ;

  • conserver par devers eux tout ouvrage, document ou note personnelle. Lorsqu'une documentation est expressément prévue pour l'épreuve considérée, elle doit leur être fournie.

Les candidats qui auraient apporté des documents manuscrits ou imprimés devront les déposer, dès leur entrée, entre les mains du président du jury ou du président de la commission de surveillance prévue à l'article suivant. Ils ne peuvent quitter la salle sans avoir remis leur composition, sauf exception autorisée par le président du jury ou de la commission de surveillance.

Les compositions écrites sont anonymes, sauf lorsqu'elles sont suivies d'une lecture par le candidat devant le jury. Pour les épreuves anonymes, l'encre bleue, bleue-noire, ou noire est seule autorisée. L'emploi d'autres couleurs est admis pour la réalisation de schémas ou de croquis.

Les compositions écrites sont rédigées sur des feuilles à en-tête imprimé, fournies par la DCSSA. Avant chaque séance, ces feuilles sont signées par le président du jury ou par le président de la commission de surveillance et sont revêtues du cachet de l'établissement où se déroulent les épreuves.

Chaque candidat complète l'en-tête de sa copie, selon les mentions qui y sont portées. Il inscrit notamment très lisiblement, son nom et ses prénoms et appose sa signature à l'emplacement indiqué.

Il est, en outre, délivré aux candidats du papier couleur destiné uniquement à la préparation de leur composition. Les candidats ne peuvent utiliser d'autres papiers ou feuilles que ceux qui leur ont été remis. Ces feuilles de brouillon sont marquées du cachet de l'établissement institué en centre d'examen.

Sauf mention contraire précisée sur les enveloppes renfermant les sujets, les candidats sont autorisés à utiliser des tables de logarithmes, des règles ou cercles à calcul (sans notices ni formules) et des calculatrices électroniques de poche à condition que leur alimentation soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'annexes (notice d'emploi, module affichable, carte magnétique…). Les calculatrices programmables ou à mémoire constante sont interdites.

Afin de prévenir les risques de fraude, tout échange entre les candidats, durant les épreuves pour quelque motif que ce soit, est prohibé.

4.4. Surveillance des épreuves écrites.

(Modifié : 4e mod.)

Toutes les épreuves écrites se déroulent, selon la nature des épreuves, sous la surveillance soit du président du jury (ou d'un membre du jury qu'il a désigné) soit du président de la commission de surveillance créée à cet effet.

Cette commission est composée d'un médecin ou pharmacien chimiste en chef, président et d'un médecin ou pharmacien chimiste des armées, d'un grade supérieur à celui des candidats. Ces membres sont désignés par l'autorité chargée de l'organisation matérielle des épreuves.

A l'heure fixée, par les dispositions ministérielles, au début de chaque épreuve, le président de la commission de surveillance définie ci-dessus ouvre devant les candidats l'enveloppe contenant les sujets après en avoir vérifié l'intégrité des scellés. Il fait remettre un exemplaire du sujet à chaque candidat. L'épreuve commence dès que la distribution est terminée.

Le président peut exclure du concours tout candidat arrivé après l'heure fixée pour le début de chaque épreuve et tout candidat coupable de troubler l'ordre.

Dès que les candidats ont achevé leur composition, ils la remettent au président et sortent de la salle après que celui-ci se soit assuré de l'exécution des dispositions prévues au paragraphe 1.1 ci-dessus et ait fait réaliser en sa présence, par les candidats, les rectifications éventuelles. Avant de se retirer, chaque candidat doit s'assurer que la remise de sa composition a été enregistrée par pointage sur la liste d'appel.

Au moment précis où le temps assigné à la rédaction de la composition est écoulé, le président recueille ou fait recueillir par ses assistants, sans délai, les travaux qui pourraient être encore en cours d'élaboration. Les formalités prescrites ci-dessus pour la remise des compositions sont appliquées en cette circonstance avec un soin particulièrement attentif.

4.5. Dispositions particulières concernant certaines épreuves.

(Modifié : 1er et 4e mod.)

  13.1. Epreuves cliniques.

Les malades, sujets des épreuves cliniques, peuvent être examinés par tous les membres du jury. Le diagnostic de l'affection présentée par chaque malade est arrêté par le jury, consigné sous pli cacheté et enregistré ultérieurement dans le procès-verbal de la séance.

Le directeur de l'école d'application et les médecins-chefs des hôpitaux d'instruction des armées (HIA) concernés, prendront toutes les mesures nécessaires pour que les malades proposables à l'examen des candidats ne puissent être connus d'aucun de ces derniers.

Ils pourront notamment, à cet effet, interdire aux candidats l'accès des HIA du lieu des concours, pendant une durée au plus égale à trente jours avant le début de l'épreuve clinique.

  13.2. Epreuves pratiques de dosages ou d'analyses.

Les échantillons ou analyses nécessaires aux épreuves pratiques sont préparés, après la délibération du jury prévue au paragraphe 10 ci-dessus, par deux membres du jury désignés par le président.

  13.3. Epreuves de commentaires de textes ou nécessitant une documentation particulière.

Les textes et la documentation devant être remis aux candidats sont préparés, rassemblés et reproduits en autant d'exemplaires que nécessaire, par un membre du jury désigné par le président. En cas de besoin, le président fait traduire les textes édités en langue étrangère.

4.6. Ordre de passage devant le jury.

L'ordre de passage des candidats devant le jury est fixé par tirage au sort. Celui-ci est effectué sous le contrôle du jury, dans l'ordre décroissant d'ancienneté des candidats. Si nécessaire, un tirage au sort est fait avant les épreuves d'admissibilité et un autre avant les épreuves d'admission.

Hormis les épreuves pour lesquelles les sujets sont communs à tous les candidats, et si le jury l'estime nécessaire, les candidats sont répartis en séries suivant l'ordre donné par le tirage au sort. Les sujets des épreuves sont les mêmes pour les candidats d'une même série. Toutefois, pour les épreuves cliniques nécessitant la présence de malades, cette obligation sera subordonnée à l'état du malade.

Dans le cadre des épreuves d'admission des concours de recrutement de spécialistes, lorsqu'il s'agit d'un groupement de disciplines, l'ordre de passage des disciplines est celui précisé en annexe. La première discipline présentée est fixée par le tirage au sort. Celui-ci est effectué, sous le contrôle du jury, par le candidat le plus ancien. Au sein de chaque discipline du groupement de disciplines, l'ordre de passage des candidats et les modalités de déroulement des épreuves se font selon les directives données pour les autres concours.

4.7. Lecture des épreuves et exposés oraux.

La lecture des épreuves et les exposés oraux sont publics.

La lecture des copies est faite devant le jury, par les lecteurs désignés par le président pour la correction des épreuves d'admissibilité des concours de recrutement d'assistants et par chacun des candidats dans tous les autres cas.

Dans les exposés cliniques, les candidats doivent désigner les malades par le numéro qui leur a été attribué.

Lorsque les épreuves sont lues par les candidats, le jury doit s'assurer que la lecture est scrupuleusement conforme au texte rédigé par eux : le contrôle est effectué par le membre suppléant ou par un candidat et les copies sont remises au président du jury après lecture.

L'utilisation de moyens audiovisuels est laissée à l'appréciation du jury qui règle les modalités pratiques de leur mise à disposition des candidats.

4.8. Dispositions en cas de fraude.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution des épreuves entraîne, indépendamment d'une sanction disciplinaire ou, le cas échéant, de sanctions statutaires, l'exclusion immédiate et définitive du concours. Les motifs en sont mentionnés de façon détaillée dans le procès-verbal établi par le président du jury ou par le président de la commission de surveillance.

5. Notation. Résultats.

5.1. Notation.

Pour chaque épreuve, les notes sont données de 0 à 20 au cours des séances plénières du jury.

Chaque membre du jury donne successivement, pour chaque candidat, son appréciation motivée sur la valeur de l'épreuve sans indiquer de note numérique. Lorsque tous les membres ont donné leur avis, et après discussion éventuelle, chacun donne une note sur 20 par candidat. La moyenne sur 20 du total de ces notes est attribuée au candidat. Les notes d'une même série de candidats sont affichées à l'issue de chaque épreuve.

Pour les concours de recrutement d'assistants, les notes des épreuves d'admissibilité des candidats admissibles sont affichées au début des épreuves d'admission.

5.2. Epreuve de titres, travaux et dossier militaire.

Sauf dispositions particulières citées à l'article 28 ci-dessous, le jury, réuni en séance plénière, détermine préalablement les critères qui seront pris en considération et l'importance qui devra être attribuée à chacun d'entre eux pour l'épreuve de titres, travaux et dossier militaire.

Sauf indication particulière figurant dans l'énoncé des épreuves pour chaque discipline ou section, les titres, les travaux et les états de service des candidats sont présentés soit par le président soit par un rapporteur désigné par lui.

Après avoir entendu le rapport ou l'exposé oral du candidat, le président peut inviter ce dernier à répondre aux questions qui pourraient lui être posées par le jury.

La notation de l'épreuve est effectuée dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus.

5.3. Résultats des épreuves d'admissibilité.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats sont classés dans l'ordre déterminé par le total des points obtenus en multipliant pour chaque épreuve la note moyenne sur 20 donnée à chaque candidat par le coefficient attribué à l'épreuve.

Le jury arrête ensuite la liste des candidats déclarés admis à subir les épreuves d'admission. Cette décision est sans appel.

L'admissibilité ne peut être en aucun cas reportée sur un concours ultérieur.

L'admissibilité ne confère, par ailleurs, aucun titre spécial aux candidats.

5.4. Résultats des épreuves d'admission.

(Modifié : 3e mod.)

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit le classement des candidats conformément aux dispositions des arrêtés susvisés. Lorsqu'il s'agit d'un groupement de disciplines, ce classement est effectué au sein de chaque discipline.

Le président du jury donne lecture aux candidats de la liste de classement définitif par ordre de mérite et la transmet sans délai au directeur central du service de santé des armées, en proposant le nombre minimum de points à réunir, par disciplines dans le cas d'un groupement de disciplines pour l'obtention du titre. Cette liste est signée par tous les membres du jury.

5.5. Clôture des opérations du jury.

Les propositions du jury sont closes par l'envoi au ministre de la défense (DCSSA, bureau « enseignement »), sous pli, « confidentiel personnel », des pièces suivantes :

  • a).  Le procès-verbal sur le déroulement du concours, en 6 exemplaires signés du président et des membres du jury, mentionnant :

    • les questions posées et celles restées dans l'urne, pour chaque épreuve ;

    • les notes obtenues par les candidats, pour chaque épreuve ;

    • le classement à l'issue des épreuves d'admissibilité et les noms des candidats déclarés admissibles ;

    • le classement définitif des candidats par ordre de mérite avec le total des points et la moyenne de leurs notes sur 20, ainsi que les propositions du jury ;

    • les incidents éventuels, les appréciations générales sur la qualité du concours ainsi que les suggestions jugées utiles.

  • b).  Une fiche d'appréciation, en un seul exemplaire, sur chaque candidat non admis ou non admissible.

    Cette fiche mentionne les notes obtenues, les observations et conseils personnels du président du jury. Celui-ci la porte à la connaissance de chaque candidat, hors voie hiérarchique. Elle a pour but d'indiquer à chacun ses points faibles et de l'orienter en vue d'une meilleure préparation pour un concours ultérieur, soit dans la même discipline, soit dans une autre.

5.6. Publication des résultats.

Compte tenu du niveau du concours, des propositions du jury, du nombre de places et du classement des candidats, le ministre de la défense (DCSSA) arrête, par discipline, option ou section, la liste des candidats nommés. Celle-ci est publiée :

  • au Bulletin officiel des armées, pour le titre d'assistant ;

  • au Journal officiel de la République française, pour le titre de spécialiste.

6. Dispositions particulières aux épreuves d'admissibilité des concours pour l'obtention du titre d'assistant.

6.1. Choix des sujets.

(Modifié : 1er mod.)

Les sujets des épreuves d'admissibilité des concours pour le titre d'assistant sont choisis après délibération du jury en réunion plénière.

  23.1. A cet effet, le président et les membres titulaires sont convoqués à la DCSSA en présence du représentant du directeur central du service de santé des armées. Chacun des membres militaires et civils ainsi que le président propose et rédige sur une demi-feuille les questions de son choix, pour chacune des deux épreuves d'admissibilité.

Il est procédé, sous l'autorité du président, au recensement des sujets proposés et à l'examen de leur conformité avec la nature et le programme des épreuves ; les questions estimées non conformes sont éliminées. Puis, les demi-feuilles portant les sujets retenus sont mêlées dans une urne et un tirage au sort est effectué par le président du jury.

  23.2. Les questions tirées sont relues et remises au représentant de la DCSSA qui les fait reproduire en autant d'exemplaires que nécessaire et placer dans des enveloppes, scellées par ruban adhésif portant la mention « DCSSA concours » sur fond rouge et renseignées de la façon suivante :

  • désignation du concours, de la discipline ou du groupement de disciplines ;

  • nature, durée et coefficient de l'épreuve ;

  • centre d'examen ;

  • date et heure de début de l'épreuve.

  23.3. Les enveloppes ainsi scellées et renseignées, concernant un même centre d'examen, sont regroupées et remises en main propre au représentant dûment désigné par l'autorité chargée de l'organisation du centre d'examen concerné.

6.2. Déroulement.

Les sujets des épreuves d'admissibilité sont communs à tous les candidats concourant dans la même discipline ou le même groupement de disciplines.

Les épreuves se déroulent dans les conditions fixées au paragraphe 11 ci-dessus.

A l'expiration du temps imparti, les copies de l'épreuve sont immédiatement rassemblées par le président de la commission de surveillance qui vérifie que les indications nécessaires à l'identification des candidats ont bien été portées par les intéressés.

Un procès-verbal est établi pour chaque épreuve. Il doit indiquer le nom et le grade des candidats n'ayant pas participé à l'épreuve, ainsi que ceux du président et du membre de la commission de surveillance, préciser l'intégrité des scellés de l'enveloppe contenant les sujets au début de l'épreuve et relater éventuellement tout incident survenu au cours de l'épreuve concernée.

Les compositions sont placées avec le procès-verbal dans une enveloppe scellée par ruban adhésif portant la mention « DCSSA concours » sur fond blanc et paraphée par le président de la commission de surveillance en présence des candidats.

Pour chaque épreuve, l'enveloppe scellée, contenant les compositions et le procès-verbal, porte d'une manière apparente la mention :

« Epreuves écrites du concours d'assistanat de (discipline ou groupement de disciplines).

Epreuve de…

Centre d'examen de… »

L'ensemble des plis est adressé par porteur à la DCSSA (bureau « enseignement ») dès la fin des épreuves d'admissibilité. Si aucun candidat ne s'est présenté dans un centre d'examen pour y subir les épreuves d'admissibilité, les plis renfermant les sujets doivent être renvoyés intacts par le même porteur.

6.3. Anonymat.

La DCSSA donne à chaque composition un numéro d'ordre, détache les en-têtes et remet les copies, ainsi rendues anonymes, au président du jury.

6.4. Correction.

Les membres du jury sont convoqués par la DCSSA à une séance plénière pour la correction des épreuves, à une date fixée par le président du jury.

Les modalités de correction, soit lecture des copies par un membre du jury ou par un tiers, soit correction individuelle de chaque épreuve, sont fixées par le président du jury. Aucune mention autre que le numéro d'ordre ne doit être portée sur les copies.

Les notes sont données dans les conditions précisées à l'article 17 ci-dessus.

6.5. Classement.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le président du jury fait immédiatement porter à la DCSSA (bureau « enseignement »), sous pli confidentiel, le classement établi selon les modalités définies à l'article 19 ci-dessus. Ce document, signé de tous les membres du jury, mentionne le total des points à partir duquel l'admissibilité est prononcée.

Dès réception de ce document, la DCSSA (bureau « enseignement ») lève l'anonymat et arrête la liste des candidats déclarés admissibles. Ces derniers sont convoqués pour subir les épreuves d'admission aux lieu et date précisés par le président du jury.

7.

7.1. Dispositions particulières aux concours pour l'obtention du titre de spécialiste.

Des dispositions particulières, concernant certaines épreuves des concours pour le titre de spécialiste, figurent en annexe II de l'arrêté de troisième référence. Elles sont définies pour chaque discipline ou groupement de disciplines et, le cas échéant, pour chaque section, après l'énoncé de l'épreuve considérée.

Les sujets des épreuves d'admissibilité sont communs à tous les candidats concourant dans une même discipline ou un même groupement de disciplines.

Lorsqu'il s'agit d'une discipline, les sujets des épreuves sont choisis après délibération du jury réuni en séance plénière, à une date fixée par le président du jury, avant le déroulement des épreuves.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement de disciplines :

  • les sujets des épreuves d'admissibilité sont choisis après délibération du jury réuni en commission d'admissibilité, à une date fixée par le président du jury, avant le déroulement des épreuves. Au cours de la séance sont déterminés les critères mentionnés à l'article 18 ci-dessus ;

  • les sujets des épreuves d'admission sont choisis après délibération du jury réuni en commission d'admission, pour chaque discipline du groupement de disciplines, à une date fixée par le président du jury, avant le déroulement des épreuves.

8.

8.1. Choix des postes et affectation.

  29.1. Les candidats déclarés admis à l'issue des concours de recrutement des assistants du service de santé des armées choisissent leur poste selon leur rang de classement. Le choix de la discipline et, le cas échéant, de l'option dans la discipline, est définitif.

Les assistants nommés sont, compte tenu du choix que leur a permis d'exprimer leur rang de classement au concours, affectés par décision ministérielle.

  29.2. Les candidats déclarés admis à l'issue des concours de recrutement de spécialistes du service de santé des armées choisissent leur poste dans la discipline correspondant à leur qualification, selon leur rang de classement.

Les spécialistes nommés sont, compte tenu du choix que leur a permis d'exprimer leur rang de classement au concours, affectés par décision ministérielle.

Les assistants n'ayant pas obtenu le titre de spécialiste à l'issue du concours reçoivent une affectation en rapport avec leur qualification.

9.

9.1. Dispositions diverses.

La présente instruction abroge l'instruction no 320/DEF/DCSSA/1/ENS du 27 février 1985.

Elle prendra effet dès les concours de recrutement d'assistants et de spécialistes du service de santé des armées organisés au titre de l'année 1991.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

J. MINE.

Annexe

ANNEXE. Ordre de passage des disciplines dans chaque groupement de disciplines pour les épreuves d'admission des concours de recrutement des spécialistes.

1 Spécialistes médicales.

Dermatologie et vénéréologie.

Endocrinologie et métabolisme.

Gastro-entérologie et hépatologie.

Hématologie.

Médecine interne.

Néphrologie.

Neurologie.

Pathologie cardio-vasculaire.

Pédiatrie.

Pneumologie.

Rééducation et réadaptation fonctionnelles.

Rhumatologie.

2 Spécialistes chirurgicales.

Chirurgie infantile.

Chirurgie orthopédique et traumatologie.

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.

Chirurgie urologique.

Chirurgie vasculaire.

Chirurgie viscérale.

Gynécologie-obstétrique.

3 Chirurgies spécialisées.

Neurochirurgie.

Ophtalmologie.

Oto-rhino-laryngologie.

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.

4 Radiologie.

Oncologie, option radiothérapie.

Radiodiagnostic et imagerie médicale.

5 Informatique et mathématiques appliquées.

Spécialité d'analyse de gestion.

Spécialité de biomathématiques.

6 Médecine des collectivités.

Médecine du travail.

Santé publique et médecine sociale.