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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 5309/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 relative aux diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré du service de santé des armées.

Du 29 octobre 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 1 1 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1060/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 24 mai 1988 (BOC, p. 3225) et ses modificatifs des 30 janvier 1989 (BOC, p. 604), 7 décembre 1989 (BOC, p. 5548), 10 avril 1991 (BOC, p. 1249), 7 avril 1994 (BOC, p. 1480), 21 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 116), 14 avril 1998 (BOC, p. 1584) et 20 octobre 1998 (BOC, p. 3861).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 5182.

Préambule.

L' arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré dispose que l'enseignement spécifique au service de santé des armées :

Prépare les officiers de ce service à tenir des postes à caractère technique, administratif ou logistique.

Est organisé et dirigé par le directeur central du service de santé des armées.

Est sanctionné par la délivrance de l'un des quatre diplômes suivants :

  • diplôme technique (DT) ;

  • diplôme militaire supérieur (DMS) ;

  • diplôme de qualification militaire (DQM) ;

  • diplôme d'études techniques et administratifs (DETA).

La possession de ces diplômes apporte certains avantages et spécialement l'attribution d'une prime de qualification. Ceux-ci, toutefois, ont un caractère transitoire pour les titulaires du DQM et du DETA, qui cessent d'en bénéficier lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel. DETA, DMS et DQM n'ouvrent pas l'accès au brevet technique d'études spécialisées du service de santé des armées (ou brevet technique santé).

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'attribution de chacun des diplômes précités. Elle s'adresse aux officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

1. Diplôme technique.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. But du diplôme technique.

Le diplôme technique du service de santé des armées sanctionne la qualification la plus élevée de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Seul le diplôme technique permet l'accès au cycle de formation du brevet technique santé.

Il a pour but de fournir au service les cadres aptes à occuper des fonctions requérant une qualification élevée dans des domaines d'activités spécialisées.

1.1.2. Options du diplôme technique.

Les options du diplôme technique sont destinées à satisfaire sélectivement les besoins particuliers du service dans ses domaines d'activités spécialisées.

Elles sont réparties entre les deux branches de spécialités définies par l' arrêté du 29 janvier 1982 (BOC, p. 510) : branche administration et gestion ; branche technique.

L'annexe I précise les options du diplôme technique réparties par branche de spécialité.

1.1.3. Préparation au concours.

Sous l'autorité du directeur central du service de santé des armées, le directeur de l'école d'application du service de santé des armées est chargé d'organiser un cycle de préparation aux épreuves prévues à l'article 12 qui est destiné à apporter une aide à la rédaction et à la préparation orale aux officiers dont la candidature a été retenue.

1.1.4. Admission au cycle d'enseignement.

Les conditions d'accès au cycle d'enseignement conduisant au diplôme technique sont identiques, quelle que soit l'option du postulant ; la sélection des candidats admis au cycle d'enseignement s'effectue par concours sur épreuves.

1.1.5. Organisation de l'enseignement.

Le directeur de l'école d'application du service de santé des armées est chargé de l'organisation du cycle d'enseignement et de sa validation.

Un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur du diplôme technique, est désigné pour participer, sous la responsabilité du directeur de l'école d'application du service de santé des armées, à l'organisation de l'enseignement.

1.1.6. Désignation du coordinateur national.

La direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) désigne annuellement, parmi les officiers supérieurs du corps technique et administratif du service de santé des armées titulaires du brevet technique santé, un coordinateur national.

1.1.7. Missions.

Le coordinateur national a pour mission d'élaborer, en concertation avec les instances universitaires, un programme d'enseignement destiné à actualiser les connaissances universitaires des candidats.

Il diffuse ce programme ainsi que toutes directives et informations utiles aux coordinateurs locaux qui constituent les référents pédagogiques, responsables sur le plan local de l'organisation et du suivi de la préparation des candidats.

Au vu du nombre de candidats et de leur répartition géographique, le coordinateur national soumet à la DCSSA, pour désignation, les noms des officiers choisis comme coordinateurs locaux.

1.1.8. But du diplôme de qualification militaire.

Le diplôme de qualification militaire, ou DQM, sanctionne une formation particulière reçue ou acquise par les officiers du corps technique et administratif appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé.

Une circulaire annuelle fixe le nombre de places ouvertes compte tenu des besoins du service.

1.1.9. But du diplôme militaire supérieur.

Le diplôme militaire supérieur, ou DMS, sanctionne les connaissances techniques ou administratives approfondies et éprouvées, acquises au cours de leur carrière par des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Il est attribué à ceux de ces officiers qui, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, ont satisfait aux épreuves d'un examen.

Une circulaire annuelle fixe la date d'ouverture du cycle de préparation à l'examen ainsi que la date limite de présentation des candidatures.

1.2. Concours d'admission.

1.2.1. Ouverture du concours.

Une circulaire annuelle fixe, par branche de spécialité et par option, le nombre de places ouvertes au concours, compte tenu des besoins du service.

Elle précise les dates, heures et lieu de déroulement des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

1.2.2. Conditions de candidature.

Tout candidat au concours d'admission doit satisfaire aux conditions suivantes :

Etre officier du corps technique et administratif en position d'activité (dans les armées, hors budget des armées, en service détaché ou hors cadre).

Avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours :

  • au moins quatre années d'affectation pour emploi à l'issue du cycle de formation initiale pour les officiers recrutés au titre des articles 9-I, 9-II et 10 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 , modifié ;

  • au moins quatre années d'affectation pour emploi à compter de la date de nomination au grade de lieutenant pour les autres recrutements.

Etre présent en métropole à la date fixée pour le début des épreuves.

S'engager à rester en activité jusqu'à une date postérieure de quatre ans à celle de l'obtention du diplôme technique.

Les candidats ne peuvent présenter plus de trois fois les épreuves du concours d'admission au cycle d'enseignement du diplôme technique.

1.2.3. Acheminement des dossiers de candidature.

Les dossiers de candidature sont transmis pour la date fixée annuellement par circulaire à la direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement.

La direction centrale du service de santé des armées transmet les dossiers à la commission d'orientation et de validation des acquis de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne qui statue sur chaque candidature et fixe les cursus individuels de formation.

1.2.4. Convocation des candidats.

La convocation des candidats fait l'objet d'une décision de la direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement.

1.2.5. Programme du concours.

Le concours d'admission commun à tous les candidats comprend une épreuve d'aptitude générale et une épreuve de dossier.

Première épreuve : épreuve d'aptitude générale.

Elle est destinée à juger les qualités d'analyse et de synthèse et se déroule en deux phases ; elle donne lieu à la remise d'un dossier documentaire ayant trait aux politiques sociales et de santé.

Première phase : étude de la documentation et rédaction d'une note de synthèse.

Durée : 4 heures.

Deuxième phase : exposé oral du thème étudié.

Il consiste en une lecture de la note de synthèse suivie d'une discussion avec le jury réuni en assemblée plénière.

Durée : 30 minutes. L'ensemble de l'épreuve est affectée du coefficient 6.

Deuxième épreuve : épreuve de dossier.

Le candidat est invité par le président à se présenter devant le jury, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations, le choix de la formation de spécialité proposée au titre de l'option choisie et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées.

Durée : 30 minutes maximum ; coefficient : 4.

1.2.6. Jury du concours.

Le jury est placé sous la présidence d'un officier général appartenant au corps des médecins et se compose :

  • d'un médecin en chef servant dans les forces ou dans la logistique ;

  • de deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif, dont un titulaire du brevet technique santé ;

  • un membre du corps professoral de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ;

  • d'un officier du corps technique et administratif, secrétaire.

Les membres du jury sont désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école d'application du service de santé des armées.

1.2.7. Organisation du concours.

  I. RESPONSABILITE DE L'ORGANISATION DU CONCOURS.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe à la DCSSA, bureau enseignement qui :

  • désigne les membres du jury ;

  • convoque les candidats remplissant les conditions pour concourir conformément à l'article 9 précité.

  II. RESPONSABILITE DU DEROULEMENT DU CONCOURS.

Elle incombe au président du jury qui :

Dès la désignation du jury, communique à la DCSSA, bureau enseignement, la date à laquelle il procédera au choix du dossier documentaire.

Définit, à l'intention des membres du jury, les directives à suivre et les critères particuliers de sélection des candidats.

En concertation avec le directeur de l'école d'application du service de santé des armées, fait assurer l'organisation matérielle du centre d'examen et désigne, parmi les membres du jury, un officier chargé de la surveillance de la phase écrite de la première épreuve.

Fait éditer et mettre en place dans des conditions garantissant la confidentialité le dossier documentaire choisi par le jury pour la première épreuve.

Contrôle la régularité de l'exécution de la première épreuve et reçoit de l'officier désigné comme indiqué ci-dessus les notes de synthèse préalablement rassemblées sous pli scellé, accompagnées du procès-verbal de séance sur lequel sont consignés les incidents survenus et les mesures prises ainsi que les remarques éventuelles des candidats.

Procède, avec le jury, à l'audition des candidats.

Adresse à la DCSSA, bureau enseignement, à l'issue des épreuves, le procès-verbal du concours comprenant : la récapitulation des notes obtenues par l'ensemble des candidats, la liste de classement des candidats et les propositions du jury qui peuvent être :

  • soit l'admission au cycle d'enseignement ;

  • soit l'ajournement.

Reçoit toutes requêtes relatives au déroulement du concours et leur donne la suite qu'il convient.

1.2.8. Publication des résultats.

  I. COMMUNICATION DES NOTES.

Les notes de tous les candidats leur sont communiquées par affichage en fin de concours accompagnées éventuellement des observations et conseils du jury.

  II. DESIGNATION DES OFFICIERS ADMIS AU CYCLE D'ENSEIGNEMENT.

L'admission au cycle d'enseignement du diplôme technique est prononcée par le directeur central du service de santé des armées, dans la limite des places ouvertes par la circulaire annuelle et compte tenu des propositions formulées par le jury.

La décision d'admission précise, pour chaque candidat, l'option au titre de laquelle il a été retenu.

Les candidats non admis reçoivent individuellement notification du motif de l'ajournement.

1.3. Cycle d'enseignement.

1.3.1. Contenu

Le cycle d'enseignement conduisant à l'attribution du DT se déroule sur deux ans et comporte :

  • la première année, une formation universitaire obligatoire ayant pour objectif minimum l'acquisition d'une maîtrise, prioritairement dans la filière administration économique et sociale ;

  • la deuxième année, une formation spécialisée adaptée au domaine d'application de chaque option.

1.3.2. Organisation de la formation universitaire.

La formation universitaire consiste dans l'acquisition, au minimum, d'une maîtrise, prioritairement dans la filière administration économique et sociale. Elle est obligatoire pour tous les officiers stagiaires et est dispensée par l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.

1.3.3. Organisation de la formation spécialisée.

  I. GENERALITES.

La formation spécialisée débute après l'obtention du diplôme désigné ci-dessus. Elle consiste dans la participation à des stages proposés par les officiers stagiaires et éventuellement dans la préparation d'un diplôme universitaire d'un niveau supérieur à celui désigné dans l'article 16.

La formation spécialisée est spécifique à l'option choisie et doit avoir été agréée par la DCSSA.

  II. PRODUCTION D'UN MEMOIRE.

Les officiers stagiaires sont tenus de produire un mémoire. Celui-ci porte obligatoirement sur une application au service de santé des armées des connaissances propres à chaque option.

Chaque officier stagiaire est suivi par un tuteur proposé par le directeur de l'école d'application du service de santé des armées et désigné par la direction centrale du service de santé des armées.

  III. CHOIX DU SUJET DU MEMOIRE.

Trois sujets de mémoire, accompagnés de l'idée directrice des travaux envisagés, sont proposés au début de l'année de la formation spécialisée par chaque officier stagiaire. Ils sont transmis par l'intermédiaire du directeur de l'école d'application du service de santé des armées au président du jury de la commission d'examen des mémoires qui arrête le sujet de son choix.

  IV. TRANSMISSION DU MEMOIRE.

Le mémoire comporte au moins trente pages dactylographiées et est reproduit en six exemplaires. L'officier stagiaire adresse le mémoire, au plus tard un mois avant la date fixée pour sa présentation, au directeur de l'école d'application du service de santé des armées qui le communique au président de la commission d'examen.

  V. COMMISSION D'EXAMEN DES MEMOIRES.

La commission d'examen des mémoires est placée sous la présidence d'un officier général appartenant au corps des médecins et se compose :

  • d'un médecin en chef servant dans les forces ou dans la logistique ;

  • de deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif, dont un titulaire du brevet technique santé ;

  • d'un officier du corps technique et administratif, secrétaire.

    Sur proposition du directeur de l'école d'application du service de santé des armées les membres du jury sont désignés par le directeur central du service de santé des armées qui peut autoriser toute autre personne, à raison de ses compétences particulières, à siéger dans ce jury.

  VI. PRESENTATION DU MEMOIRE.

La présentation du mémoire est publique, elle consiste en un exposé oral devant la commission d'examen, présentant la synthèse du travail réalisé.

Cet exposé, d'une durée maximum de dix minutes, est suivi d'une discussion avec les membres de la commission d'examen ; la durée totale de l'épreuve n'excède pas trente minutes.

Cet exposé donne lieu à une note qui est communiquée par le président de la commission au directeur de l'école d'application du service de santé des armées.

1.3.4. Situation des officiers stagiaires.

Les officiers stagiaires sont affectés pour administration et pour emploi, la première année, à l'école d'application du service de santé des armées.

La deuxième année, les officiers stagiaires sont affectés pour administration à l'école d'application du service de santé des armées et pour emploi dans un organisme du service de santé des armées.

Ils sont notés par le directeur de l'école d'application du service de santé des armées. Une circulaire annuelle sous le timbre DCSSA/RH/CHANC précise les filières de notation.

1.3.5. Exclusion du cycle d'enseignement.

L'exclusion du cycle d'enseignement peut être prononcée par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l'école d'application du service de santé des armées, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline, après que cette autorité ait entendu l'officier stagiaire.

Cette exclusion entraîne la perte du bénéfice de l'admission au cycle d'enseignement.

Toutefois, sur demande adressée à la DCSSA, bureau enseignement, expliquant les raisons de l'échec, accompagnée de l'avis circonstancié du directeur de l'école d'application du service de santé des armées, un redoublement peut être accordé par la DCSSA.

A l'expiration de ce délai supplémentaire, l'officier qui n'a pas satisfait à l'objectif assigné perd définitivement le bénéfice de son succès au concours d'admission.

1.3.6. Attribution du diplôme technique.

A l'issue du cycle d'enseignement du diplôme technique, le directeur de l'école responsable du cycle d'enseignement adresse à la direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement, pour chaque officier stagiaire, outre le procès-verbal de l'épreuve de présentation du mémoire qui précisera la note obtenue par le candidat, une fiche d'appréciation mentionnant les titres, diplômes ou qualifications obtenus au cours du cycle et contenant ses propositions qui peuvent être :

  • soit d'attribuer le diplôme ;

  • soit de refuser le diplôme ;

  • soit, exceptionnellement, d'ajourner cette attribution en cas de redoublement.

Le diplôme technique est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), pour compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle s'achève le cycle d'enseignement.

La décision d'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.

Il n'existe pas d'équivalence au diplôme technique santé pour les officiers ayant obtenu un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré au titre d'un autre corps.

1.3.7. Remboursement des frais de formation.

Les modalités de remboursement des frais de formation engagés par les officiers stagiaires sont précisées par circulaire annuelle.

2. Diplôme de qualification militaire.

2.1. Modalités d'attribution.

2.1.1. Conditions de candidature.

Tout candidat à l'attribution du DQM doit réunir les conditions suivantes :

Etre officier du corps technique et administratif en position d'activité (dans les armées, hors budget des armées, en service détaché ou hors cadre).

Avoir accompli au 1er janvier de l'année de l'examen au moins sept années d'affectation pour emploi :

  • à l'issue du cycle de formation initiale pour les officiers recrutés au titre des articles 9-I, 9-II et 10 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 ;

  • à compter de la date de nomination au grade de lieutenant pour les autres recrutements ;

  • à l'exception des officiers sous contrat pour lesquels deux années d'affectation sont exigées.

Etre présent en métropole à la date fixée pour le début des épreuves.

2.1.2. Liste des officiers conditionnants.

La direction centrale du service de santé des armées, bureau chancellerie, établit et publie annuellement la liste des officiers du corps technique et administratif réunissant les conditions prévues à l'article 23. Les officiers figurant sur cette liste qui désirent subir l'épreuve de sélection font acte de candidature auprès de la direction centrale du service de santé des armées avant la date limite fixée par circulaire.

Le dossier des candidats est adressé par la direction centrale du service de santé des armées au président du jury.

2.1.3. Préparation à l'épreuve de dossier.

Sous l'autorité du directeur central du service de santé des armées, le directeur de l'école d'application du service de santé des armées est chargé d'organiser un cycle de préparation destiné à apporter une aide à la préparation orale aux officiers candidats à l'épreuve de sélection.

2.1.4. Sélection des candidats.

La sélection des candidats est effectuée par un jury à l'issue de l'épreuve prévue ci-dessous et après étude du dossier de chaque intéressé.

  I. JURY.

Le jury est désigné par la direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement. Il est placé sous la présidence d'un médecin général et comprend trois officiers du service de santé des armées ayant rang d'officier supérieur, dont deux au moins appartenant au corps technique et administratif et titulaires soit du brevet technique, soit du brevet de qualification militaire supérieur, soit du diplôme technique.

  II. CENTRE D'EXAMEN.

L'école d'application du servie de santé des armées est responsable de l'organisation matérielle du centre d'examen.

  III. DEROULEMENT DE L'EPREUVE.

Le candidat est invité par le président à se présenter devant le jury, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées.

La durée de l'épreuve n'excédera pas trente minutes.

  IV. RESULTATS.

Le jury attribue une note à chaque candidat en fonction de la qualité de la présentation et des éléments d'appréciation contenus dans chaque dossier individuel.

2.1.5. Attribution du diplôme de qualification militaire.

Dès la clôture de la session, le président du jury adresse à la direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement, la liste de classement des officiers proposés par le jury pour l'attribution du diplôme.

Le diplôme de qualification militaire est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) dans l'ordre du classement et dans la limite des postes ouverts, pour compter du 1er août de l'année de l'examen.

La décision d'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.

2.1.6. Conditions de candidature.

Tout candidat à l'attribution du DMS doit réunir les conditions suivantes :

  • être officier du corps technique et administratif en position d'activité (dans les armées, hors budget des armées, en service détaché ou hors cadre) ;

  • réunir dix-huit ans de services au moins au 1er janvier de l'année de l'examen ;

  • détenir au moins le grade de commandant ;

  • être titulaire du diplôme de qualification militaire ou du diplôme d'études techniques et administratives ;

  • être présent en métropole à la date fixée pour le début des épreuves.

2.1.7. Liste des officiers conditionnants.

La direction centrale du service de santé des armées, bureau chancellerie, établit et publie annuellement la liste des officiers du corps technique et administratif réunissant les conditions prévues à l'article 29. Les officiers figurant sur cette liste qui désirent subir l'examen font acte de candidature auprès de la direction centrale du service de santé des armées avant la date limite fixée par circulaire.

Le dossier des candidats est adressé par la direction centrale du service de santé des armées au président du jury.

2.1.8. Préparation à l'épreuve de dossier.

Sous l'autorité du directeur central du service de santé des armées, le directeur de l'école d'application du service de santé des armées est chargé d'organiser un cycle de préparation destiné à apporter une aide à la préparation orale aux officiers désirant se présenter à l'examen.

2.1.9. Sélection des candidats.

La sélection des candidats est effectuée par un jury à l'issue de l'épreuve prévue ci-dessous et après étude du dossier de chaque intéressé.

  I. JURY D'EXAMEN.

Le jury d'examen est désigné par la direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement. Il est placé sous la présidence d'un médecin général et comprend trois officiers du service de santé des armées ayant rang d'officier supérieur, dont deux au moins appartenant au corps technique et administratif soit titulaires du brevet technique, soit du brevet de qualification militaire supérieur, soit du diplôme technique.

  II. CENTRE D'EXAMEN.

L'école d'application du service de santé des armées est responsable de l'organisation matérielle du centre d'examen.

  III. DEROULEMENT DE L'EPREUVE.

Le candidat est invité par le président à se présenter devant le jury, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées.

La durée de l'épreuve n'excédera par trente minutes.

  IV. RESULTATS DE L'EXAMEN.

Le jury attribue une note en fonction de la qualité de la présentation et des éléments d'appréciations contenus dans chaque dossier individuel.

2.1.10. Attribution du diplôme militaire supérieur.

Dès la clôture de l'examen, le président du jury adresse à la direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement, la liste de classement des candidats.

Le diplôme militaire supérieur est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 13 sur 20, pour compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'examen.

La décision d'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.

3. Diplôme militaire supérieur.

4. Diplôme d'études technique et administratives.

4.1. But du diplôme d'études techniques et administratives.

Le diplôme d'études techniques et administratives sanctionne la formation spécifique des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées dits de recrutement direct et sur titres (officiers recrutés, respectivement, au titre de l'article 9, I et 10 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié).

4.2. Attribution du diplôme.

Peuvent prétendre à l'attribution du diplôme d'études techniques et administratives les officiers visés à l'article 34 qui ont satisfait à l'examen sanctionnant leur année à l'école d'application du service de santé des armées.

Le diplôme est attribué aux intéressés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), au moment de leur promotion au grade de lieutenant et pour compter de la même date.

La décision d'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.

5. Dispositions diverses ou transitoires.

5.1. Entrée en vigueur de l'instruction.

La présente instruction entrera en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel des armées sous réserve des mesures transitoires suivantes : les officiers ayant présenté trois fois le DMS ou le DQM sans avoir obtenu l'un de ces diplômes seront pris en compte lors de l'élaboration des listes d'aptitude.

5.2. Texte abrogé.

L'instruction no 1060/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 24 mai 1988 relative aux diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré du service de santé des armées est abrogée à compter de la date de prise d'effet de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,

sous-direction ressources humaines,

Jean-Louis MARCX.

Annexes

ANNEXE I. Options ouvertes au titre des branches de spécialités.

BRANCHE ADMINISTRATIVE ET GESTION.

Options.

  • Administration et gestion des personnels.

  • Juridique.

  • Administration et gestion financière.

  • Contrôle de gestion.

  • Marchés publics.

  • Logistique générale.

  • Logistique militaire.

  • Informatique.

BRANCHE TECHNIQUE.

Options.

  • Psychologie appliquée.

  • Recherche et techniques de laboratoire.

  • Génie sanitaire et biomédical.

  • Génie civil.

ANNEXE II.