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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES : Département armement

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.

Du 02 octobre 1992
NOR D E F C 9 2 0 1 7 5 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 20 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 149) NOR DEFC9902179A. , Arrêté du 25 août 2000 (BOC, p. 3699) NOR DEFD0001938A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 12 mars 1973 (BOC/SC, p. 589 ; BOC/M, p. 435).

Arrêté interministériel du 2 avril 1971 et ses cinq modificatifs des 11 mai 1981 (BOC, p. 2363), 10 avril 1985 (BOC, p. 1897), 28 avril 1988 (BOC, p. 2201), 16 novembre 1989 (BOC, p. 5215) et 20 novembre 1991 (BOC, p. 3839).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.1., 111.3.4.

Référence de publication : JO du 6, p. 13858 ; BOC, p. 3885.

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ET LE MINISTRE DU BUDGET,

Vu les articles 11, 12 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 73-364 du 12 mars 1973 (2) relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 55-965 du 16 juillet 1955 (3) portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;

Vu l' arrêté interministériel du 20 novembre 1991 (BOC, p. 3839) fixant la liste des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure,

ARRÊTENT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Procédure de délivrance des autorisations d'importation.

Art. 1er.

(Modifié : arrêté du 20 décembre 1999).

Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Art. 2.

(Modifié : arrêté du 20 décembre 1999 ).

Les importations de matériels, armes et munitions, destinés au ministère de la défense, font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.

Niveau-Titre TITRE II. Procédures de délivrance des agréments préalables et des autorisations d'exportation. dérogations.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Procédures de délivrance des agréments préalables et des autorisations d'exportation.

Section Section 1. Agréments préalables.

Art. 3.

(Modifié : arrêté du 20 décembre 1999).

Sont soumises au régime de l'agrément préalable prévu par l'article 12 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels appartenant aux catégories définies dans l' arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre :

  • la diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

  • la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

  • la remise d'une offre ainsi que la négociation d'un contrat aux fins de cession ou de livraison à l'étranger ;

  • l'acceptation de commandes, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

  • la cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés ci-dessus ;

  • l'échange, la cession ou la communication à l'étranger d'études des résultats de ces études ou des résultats d'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels.

L'octroi d'un agrément préalable pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation d'exportation correspondante. Il ne préjuge pas l'octroi ou le refus d'un autre agrément préalable, même s'il s'agit de matériels identiques.

Art. 4.

L'agrément préalable est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et notifié par le ministre de la défense.

Toutefois, dans les cas où le Premier ministre l'y autorise, le ministre de la défense peut directement donner et notifier l'agrément préalable.

Art. 5.

(Modifié : arrêté du 25 août 2000).

La demande d'agrément préalable, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense, est déposée auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques).

Art. 6.

La durée de validité des agréments préalables est fixée à un an à partir de la date de notification.

Exceptionnellement, à la demande des intéressés, et sur avis favorable de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, cette durée peut être portée jusqu'à trois ans.

La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.

Section Section 2. Autorisations d'exportation.

Art. 7.

L'exportation des matériels visés à l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'exportation, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre.

Art. 8.

(Modifiés : arrêtés du 20 décembre 1999 et du 25 août 2000).

L'exportateur doit établir une demande d'autorisation d'exportation dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Cette demande est déposée auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques).

Art. 9.

(Modifié : arrêté du 20 décembre 1999).

Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation d'exportation, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

Art. 10.

(complété : arrêté du 20 décembre 1999).

La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :

  • à la preuve que les matériels dont l'expédition est envisagée sont directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet ;

  • à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la revente ou la cession sous quelque forme que ce soit à un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation.

La délivrance de l'autorisation d'exportation peut alors être différée jusqu'à ce que le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense aient pu opérer, chacun pour ce qui le concerne, les vérifications qu'ils estiment nécessaires.

Art. 11.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 20 décembre 1999).

  I. Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des matériels mentionnés au II une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le port de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

  II. Sont soumis à la formalité prévue au I tous les matériels visés à l'article premier de l' arrêté du 20 novembre 1991 susvisé :

  • a).  Relevant des catégories A et B de cet arrêté ;

  • b).  Relevant des catégories C, D, E et F du même arrêté à l'exclusion des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance, outillages spécifiques de fabrication.

  III. Les exportations réalisées par le ministre de la défense, les exportations temporaires et l'exportation des documents visés à l'article premier bis de l' arrêté du 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 20 décembre 1999).

L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 sont dispensées des formalités prévues par le présent article.

Chapitre CHAPITRE II. Dérogations a l'obligation d'agrément préalable et d'autorisation d'exportation.

Section Section 1. Dérogations en faveur de certaines opérations.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 20 décembre 1999).

L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour les opérations d'exportation concernant :

  • a).  Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national ou transbordés de bord à bord sans mise à terre (dans les ports et les aéroports de France) ;

  • b).  Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essais ou expérience, ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation.

    Ces régimes sont prévus pour les relations avec les pays tiers à la Communauté européenne par le règlement no 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.

  • c).  Les éléments destinés aux phases de développement, mise au point, production et entretien de matériels de guerre et matériels assimilés dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense.

    La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;

  • d).  Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;

  • e).  Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b) précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant.

Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ces dérogations pourront être suspendues soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.

Dans le cas d'une dérogation pour certains pays seulement, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation se trouvent interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 12.

Art. 14.

(Modifié : arrêté du 20 décembre 1999).

N'est pas soumise aux prescriptions du présent arrêté l'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles 23 à 30 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

Section Section 2. Dérogations en faveur de certaines catégories de matériels.

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 20 décembre 1999 ; modifié : arrêté du 25 août 2000).

L'autorisation d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes repris à la catégorie E définie par l'article premier de l' arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique, dès lors que l'opérateur a obtenu l'agrément préalable dans les conditions fixés à l'alinéa suivant.

L'opérateur dépose chaque année auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques) la liste des aérodynes concernés, celle de leur destination ainsi que celle des bureaux de douane d'exportation. L'agrément est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Il est notifié par le ministre de la défense qui en informe le ministre chargé des douanes. L'agrément peut être suspendu à tout moment sans préavis dans les mêmes conditions.

Art. 16.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 20 décembre 1999).

L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour l'exportation des pièces de rechange destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien.

Ces facilités peuvent être étendues par le Premier ministre à des sociétés de navigation aérienne étrangères ou appliquées à d'autres matériels après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Les dérogations prévues aux articles 15 et 16 peuvent être abrogées à tout moment.

Chapitre CHAPITRE III. Attestation d'exportation.

Art. 17.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 20 décembre 1999).

L'exportation définitive des matériels appartenant aux catégories définies par l'article premier de l' arrêté du 20 novembre 1991 susvisé peut être soumise à la production d'une attestation d'exportation dans les cas et selon les modalités prévus par arrêté du ministre chargé des douanes.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes aux autorisations d'importation et d'exportation.

Art. 18.

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2, paragraphe 3, du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.

Art. 19.

La durée de validité des autorisations d'importation ou d'exportation est fixée à six mois à partir de la date de délivrance.

A la demande de l'un des ministres intéressés, cette durée peut être ramenée à trois mois.

A la demande des exportateurs ou des importateurs, et sur avis favorable des ministres intéressés, la durée de validité peut être portée à un an.

La mention de cette durée est portée sur les autorisations délivrées.

Art. 20.

(Modifié : arrêté du 20 décembre 1999).

Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par le troisième alinéa de l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé qui statuera.

En ce qui concerne les armes de la première catégorie acquises pour la pratique de tir sportif, les armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, les contestations visées au précédent alinéa seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 21.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie (§ 1 à 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e et de la 7e catégorie, transférés en provenance ou à destination d'un État membre de la Communauté européenne.

Art. 21.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 20 décembre 1999).

Il est prévu au ministère de la défense, pour l'application du premier alinéa de l'article 20, des experts dont la liste est arrêtée par ce ministère.

Pour l'examen des contestations visées au deuxième alinéa de l'article précédent, un armurier désigné par le ministre de la défense remplira les fonctions d'expert.

Art. 22.

(Modifiées : arrêtés du 20 décembre 1999 et du 25 août 2000).

Le comité institué par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit décret-loi se compose :

  • d'un président nommé par le ministre de la défense ;

  • et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la délégation générale pour l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions spéciales aux autorisations de transit par route.

Art. 23.

(Modifié : arrêté du 20 décembre 1999).

Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 06 mai 1995 susvisé ou visés à l'article premier de l' arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation.

Art. 24.

(Modifié : arrêté du 20 décembre 1999).

Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

Art. 25.

(Modifiés : arrêtés du 20 décembre 1999 et du 25 août 2000).

La demande d'autorisation de transit établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes est déposée auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques).

Art. 26.

L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.

Niveau-Titre TITRE V. Transferts en provenance et a destination d'un autre état membre de la communaute européenne de certaines armes, munitions et de leurs éléments.

Contenu

(Ajouté : arrêté du 20 décembre 1999)

Art. 27.

Le ministre chargé des douanes peut délivrer les permis et les agréments de transfert vers un autre État membre prévus par les articles 92 et 93 du décret du 06 mai 1995 susvisé dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il peut dans les mêmes conditions délivrer l'accord préalable de transfert vers la France prévu par l'article 94 du décret du 06 mai 1995 après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur.

Art. 28.

Dans les cas prévus par le décret du 06 mai 1995 susvisé, le permis, l'agrément et l'accord préalable visés à l'article 27 peuvent être délivrés :

  § 1. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a) de l'article 91 du décret du 06 mai 1995 :

  • 1. Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;

  • 2. Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par ce décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

  § 2. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b) et c) de l'article 91 du 6 mai 1995 ;

  • 1. Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 du décret du 06 mai 1995 ;

  • 2. Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre État membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.

Art. 29.

La durée de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :

  • accord préalable de transfert : un an ;

  • permis de transfert : six mois ;

  • agrément de transfert : trois ans.

A la demande de l'un des ministre intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

Art. 30.

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 12 mars 1973relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés ;

  • l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure.

Art. 31.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Renaud DENOIX DE SAINT MARC.

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Paul QUILES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel SAPIN.

Le ministre du budget,

Michel CHARASSE.