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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau opérations-instruction

INSTRUCTION N° 5355/DEF/EMAT/BOI/INS/61 relative aux procédures à appliquer en temps de paix en cas d'accident ou d'incident dus aux armes, aux munitions et aux explosifs.

Du 27 octobre 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 2 3 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2524/DEF/EMAT/INS/FG/66 du 2 juillet 1979 (mentionnée au BOC, 1983, p. 2137).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4079.

Préambule.

La manipulation des armes chargées, l'utilisation, les transports, les stockages, les travaux de surveillance technique et de remise en condition des munitions et explosifs (1) peuvent à la suite de défaillance des matériels, de fautes ou erreurs du personnel, être à l'origine d'accidents.

La gravité de l'accident et la nature des mesures à prendre conditionnent l'intervention des différents échelons du commandement et des organismes techniques intéressés.

La présente instruction a pour objet de définir les procédures à suivre en cas d'accident et d'incident de tir.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 2524/DEF/EMAT/INS/FG/66 du 2 juillet 1979 (mentionnée au BOC, 1983, p. 2137).

Notes

    1Le terme « explosifs » englobe les artifices.

Annexes

Annexe

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

Article premier Action de l'autorité militaire à la suite d'un accident.

A la suite d'un accident consécutif au fonctionnement d'une arme, d'une munition ou d'un explosif, le commandement est amené :

  • à prendre dans les plus courts délais des mesures conservatoires et/ou d'ordre disciplinaire propres à éviter le risque de renouvellement de l'accident ;

  • à faire face éventuellement aux implications sur des tiers et en particulier aux réactions psychologiques ;

  • à mener à leur terme des procédures éventuelles contentieuses ou judiciaires.

A cet effet, avec l'aide des organismes spécialisés sur le plan technique, le commandement doit disposer d'informations précises et complètes.

Ces procédures ne se substituent pas à la déclaration d'accident qui doit dans tous les cas être remplie (cf. note-express no 1098/DEF/EMAT/DIV/LOG/OSA/DR du 17 décembre 1991, n.i. BO, accompagnée du guide technique n° 1097).

Article 2 Classification des accidents, mesures à prendre, échelons intéressés.

Les procédures consécutives aux accidents sont fonction, en premier lieu, du degré de gravité de l'événement.

Leur urgence dépend de la nature des mesures à prendre.

  21. Urgence et nature des mesures à prendre.

Les actions à entreprendre par les divers échelons du commandement et des organismes techniques se situent à trois niveaux d'urgence.

Dans les délais les plus brefs, il s'agit de :

  • prendre les premières mesures d'ordre technique, pour réduire tout développement des effets et tout risque de renouvellement ;

  • répondre aux réactions éventuelles de tiers ;

  • lancer les enquêtes nécessaires ;

  • prendre, le cas échéant, les premières mesures d'ordre disciplinaire ;

  • compléter les premières dispositions d'ordre technique qui ont été prises ou reporter l'exécution de certaines ;

  • décider de la poursuite ou non des procédures engagées ou en entamer de nouvelles (contentieux, action judiciaire) ;

  • confirmer ou non les premières mesures disciplinaires.

Ultérieurement, tous les éléments d'information réunis, il conviendra de procéder à leur complète exploitation par :

  • des dispositions et mesures à caractère permanent ;

  • la clôture ou la conduite à leur terme des procédures disciplinaire et contentieuse.

  22. Définition des échelons intéressés.

Commandement.

Les échelons du commandement des différentes chaînes organiques ont à prendre des mesures particulières dans chaque cas d'accident.

Au niveau de l'état-major de l'armée de terre (EMAT) l'intérêt de cette information est fonction des implications de l'accident.

Le ministre n'est immédiatement informé que des « événements graves » (cf. inst. no 6127/DEF/EMAT/CAB/OSA/ADM/31, du 16 septembre 1992, n.i. BO, relative aux événements graves).

Organismes techniques.

Trois organismes techniques sont spécifiquement concernés par les accidents dus aux armes, munitions et explosifs, jusqu'à l'échelon de l'administration centrale :

  • le service du matériel, immédiatement et dans tous les cas ;

  • le service du génie, immédiatement dans le cas d'accident mettant en cause les caractéristiques techniques ou l'état d'entretien de stands ou de champs de tir ;

  • la section technique de l'armée de terre, suivant le cas.

CHAPITRE II Documents à établir.

Article 3 Nature des documents.

Les informations nécessaires à la prise des mesures diverses donnent lieu à l'établissement et l'expédition de documents qui sont récapitulés aux tableaux des articles 9 et 10.

Les articles qui suivent précisent les conditions de leur établissement et de leur expédition.

En sont exclues : les notifications télégraphiques de décès de tout personnel militaire ou d'hospitalisation des chefs de corps. Ces documents sont précisés dans :

  • l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347) modifiée, relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires ;

  • l'instruction no 6127/DEF/EMAT/BAB/OSA/ADM/31 du 16 septembre 1992 (n.i. BO) relative à l'hospitalisation des chefs de corps.

Article 4 Le compte rendu télégraphique.

Ce compte rendu (CR) est établi immédiatement après tout accident.

Il comporte les indications précisées par le modèle figurant en annexe II et est adressé aux destinataires désignés à l'article 9 :

  • en « urgence » s'il s'agit d'un compte rendu « GUERRE EVEN » .

  • en « routine » dans les autres cas.

Article 5 Les dossiers d'accident : pièces constitutives.

Dès que les éléments d'information sont rassemblés, des dossiers d'accident sont constitués par les chefs de corps. Ils sont de composition différente suivant leur destination, commandement ou organismes techniques, bien que comportant des pièces communes. Ils sont complétés à l'échelon du commandement organique avant d'être adressés à l'administration centrale.

Les pièces entrant dans leur composition initiale sont les suivantes :

  • compte rendu du directeur de tir ou de l'exercice ou du commandant d'unité, accompagné :

    • de l'annexe technique « matériel » dans tous les cas ;

    • de l'annexe technique « génie » dans les cas où il s'agit d'un accident de tir survenu dans un stand ou dans un champ de tir ;

  • rapport du chef de corps ;

  • demandes ou comptes rendus de punitions.

  51. Le compte rendu au chef de corps.

Le compte rendu au chef de corps est établi par le directeur de tir ou de l'exercice ou, dans les autres circonstances, par le commandant d'unité. Il comporte les renseignements ci-après :

  • rappel de la date, du lieu et de la nature de l'accident ;

  • description détaillée des circonstances et des effets constatés sur le lieu de l'accident [le texte du compte rendu peut être à cet effet complété par un croquis, obligatoire dans le cas d'un accident corporel (cf. ANNEXE VI, fiche n° 134)] ;

  • relation des mesures de sécurité prises avant l'accident ainsi que des incidents éventuels qui l'ont précédé, en rapport avec lui ;

  • estimation des causes ;

  • compte rendu des mesures prises à l'échelon considéré.

Annexes au compte rendu.

Les modèles de chacun de ces documents figurent dans les annexes. Leur établissement doit obéir aux règles énoncées ci-après.

Annexe « matériel ».

Une importance particulière est attachée aux renseignements susceptibles de révéler les causes de l'accident. Il convient ainsi d'y relater toutes constatations de faits anormaux l'ayant précédé, tels que :

  • fuite de gaz ;

  • fente d'étui ;

  • perforation d'amorces ;

  • ratés ;

  • longs feux ;

  • difficultés d'introduction ou d'extraction de douilles ;

  • coups anormaux ;

  • explosion ou éclatement incomplets ;

  • etc.

Annexe « génie ».

Cette annexe, établie obligatoirement par le directeur de tir, a pour objet de faire ressortir si les caractéristiques techniques ou l'état d'entretien de l'installation où est survenu l'accident peuvent être ou non mis en cause. Dans l'affirmative, elle entraîne une enquête du service du génie.

Un soin particulier doit donc être apporté à la relation des conditions d'exécution du tir et des mesures de sécurité observées.

  52. Le rapport du chef de corps.

Ce document apporte éventuellement des précisions aux circonstances détaillées du compte rendu. En outre, le chef de corps :

  • prend position sur les causes estimées ;

  • précise les conséquences possibles de tous ordres et fait le point de leur développement ;

  • prend position sur les responsabilités disciplinaires encourues.

  • relate les mesures prises à l'échelon du corps (mesures techniques, disciplinaires, enquêtes demandées) ;

  • signale les recherches complémentaires en cours à son échelon, susceptibles d'entraîner des compléments au rapport ou la prise de nouvelles mesures.

  53. Demandes ou comptes rendus de punitions.

Les documents précédemment cités (CR télégraphique, rapport du chef de corps) rendent compte des mesures prises et des sanctions disciplinaires infligées ou demandées.

Ces mesures sont indépendantes des résultats de l'enquête de police judiciaire demandée par le commandement.

  54. Procès-verbaux (PV) des enquêtes effectuées.

La gendarmerie doit être avisée par le chef de corps ou par le commandant d'armes (1) dans tous les cas de décès ou de blessures. Il en est de même chaque fois que sont impliqués des personnes ou des biens étrangers aux armées.

Une enquête de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD)[ou du poste de sécurité de la défense (PPSD), selon le cas] est demandée par le chef de corps chaque fois qu'il estime que l'accident peut être dû à une utilisation illicite ou à une volonté délibérée de nuire.

Les procès-verbaux de ces enquêtes, destinés à compléter les dossiers d'accident, sont transmis à l'autorité unique de tutelle (AUT). Le chef de corps en reçoit un exemplaire pour son information.

D'autres enquêtes peuvent être prescrites par les échelons supérieurs dans des conditions qui sont alors précisées. Leurs résultats sont ultérieurement joints aux dossiers.

Article 6 Les dossiers d'accident : composition et envoi.

Les dossiers d'accident constitués à l'échelon du corps de troupe sont les suivants :

  61. Dossier « A ».

Destinés au commandement, chaque exemplaire du dossier « A » comprend :

  • le compte rendu au chef de corps et sa ou ses annexe(s) technique(s) ;

  • le rapport du chef de corps ;

  • la ou les demande(s), ou CR de punitions.

Ce dossier « A » est adressé à l'autorité unique de tutelle, en trois exemplaires ou plus, sur demande de cette dernière. Les différents exemplaires sont destinés, après exploitation et complément, à l'administration centrale suivant les indications de l'article 9 ci-après et des articles 15 et 17.

  62. Dossier « B-MAT ».

Constitué dans tous les cas, chaque exemplaire de ce dernier comporte :

  • le compte rendu et son annexe technique « matériel » ;

  • le rapport.

Il est adressé en quatre exemplaires à l'établissement de rattachement qui les transmet après exploitation et complément au directeur du matériel en région militaire de défense. Si l'armement et les munitions sont soutenus par des établissements différents, il est adressé :

  • un exemplaire à l'organisme de soutien de l'armement ;

  • trois exemplaires à l'établissement livrancier.

  63. Dossier « B-GEN ».

Constitué dans le seul cas où il s'agit d'un accident de tir survenu dans un stand ou un champ de tir, ce dossier comporte :

  • le compte rendu et son annexe technique « génie » ;

  • le rapport.

Il est adressé en deux exemplaires à l'établissement du génie de rattachement qui le transmet après exploitation et complément au directeur du génie en circonscription militaire de défense. Cette procédure n'est poursuivie à l'échelon du service que si les caractéristiques techniques ou l'état du stand ou du champ de tir sont mis en cause.

Article 7 Les documents techniques.

Les documents techniques sont établis par le matériel et le service du génie. Ils sont exploités à tous les échelons et servent à la prise de mesures par les hauts échelons du commandement (organiques et de l'administration centrale). Ces documents sont :

  • le sous-dossier « fiches techniques matériel » ;

  • le sous-dossier « fiches techniques génie ».

Les enquêtes techniques nécessaires à leur établissement sont menées par les organismes livranciers, normalement après réception et étude des dossiers B. Toutefois, elles sont entreprises sans attendre ces dossiers :

  • soit systématiquement dans le cas où le compte rendu télégraphique met nettement en cause arme, munition ou explosif ou installation de tir ;

  • soit sur ordre du commandant organique.

  71. Le sous-dossier « fiches techniques matériel ».

Ce dossier est constitué par l'établissement de rattachement du matériel livrancier.

Il n'est pas établi si les pièces du dossier « B-MAT » prouvent sans équivoque que l'accident ne peut pas être imputé à une défectuosité quelconque de l'arme ou de la munition.

Il comprend :

  • des fiches techniques « armement » et « munitions » des modèles donnés en annexes (fiches n° 151 à n° 153) ;

  • une fiche de lotissement MU 4 jointe à chaque fiche technique « munition » ;

  • une liasse de fiches de visite détaillée VD/R 1« accident de tir » dans les cas d'accident survenu avec des munitions dont la visite détaillée incombe aux établissements du matériel.

Le sous-dossier est constitué en cinq exemplaires.

L'établissement transmet alors à la direction du matériel en région militaire de défense :

  • quatre exemplaires du sous-dossier d'accident (dossier B du corps) ;

  • quatre exemplaires du sous-dossier « fiches techniques matériel ».

  72. Le sous-dossier « fiches techniques génie ».

Le directeur de l'établissement du génie établit la fiche technique dont la contexture est définie en annexe XI (fiche n° 16) et la transmet à la direction du génie pour l'établissement du sous-dossier.

Ces documents ne sont pas établis si les pièces du dossier « B-GEN » prouvent sans équivoque que l'accident ne peut pas être imputé aux caractéristiques techniques ou à l'état d'entretien du stand ou du champ de tir.

Article 8 Les documents techniques d'accident.

Ces dossiers sont constitués par les directeurs du génie en circonscriptions militaires de défense et les directeurs du matériel en régions militaires de défense à partir :

  • des dossiers B définis à l'article 6 ;

  • des compléments techniques, objet des paragraphes 71 et 72 ci-dessus, complétés suivant les indications du chapitre III.

Ils sont destinés à la section technique de l'armée de terre (dossier technique « matériel ») et aux organismes de l'administration centrale des services respectifs pour l'exploitation technique à leur échelon. Ils peuvent être éventuellement transmis au président de la commission de modification du matériel en cause. Les conclusions de ces organismes sont communiquées aux échelons correspondants du commandement (EMAT).

  81. Le dossier technique « matériel » d'accident.

Il en est adressé :

  • un exemplaire à l'autorité unique de tutelle destiné au commandant organique puis au contrôle technique du matériel de l'armée de terre (CTMAT) (la liasse de fiche VD/R 1 éventuelle est jointe à ce dossier) ;

  • un exemplaire directement au contrôle technique du matériel de l'armée de terre (2)

  • un exemplaire à la section technique de l'armée de terre.

  82. Le dossier technique « génie » d'accident (éventuel).

Il en est adressé :

  • un exemplaire au commandant de circonscription militaire de défense destiné à l'autorité unique de tutelle. Cet exemplaire, complété s'il y a lieu, est envoyé à l'EMAT[bureau opérations instruction (BOI)] dans le cas où il s'agit de champs de tir nationaux ;

  • deux exemplaires à la direction centrale du génie (DCG) [dont un pour la commission supérieure technique des champs de tir (CSTCT) ].

Article 9 Destination des documents établis par le chef de corps. (3)

Nature.

Délais d'envoi (5)

Destinataires.

Commandement.

Organismes techniques.

Compte rendu télégraphique, événements graves. « GUERRE EVEN ».

3 heures.

Ministre.

Etat-major des armées.

Etat-major de l'armée de terre (cabinet et bureau opérations instruction).

Inspection générale de l'armée de terre.

Direction du personnel de l'armée de terre, d'arme ou de service.

Autorités hiérarchiques.

Commandant circonscription militaire de défense (CMD) (a).

Inspection d'arme ou de service.

Direction de la protection de la sécurité de défense.

Direction du commissariat de l'armée de terre (a).

Contrôle général des armées.

Section technique de l'armée de terre (STAT).

Direction centrale du matériel de l'armée de terre (DCMAT).

Contrôle technique du matériel de l'armée de terre (DCMAT).

Direction du matériel en RMD (DMRMD).

Etablissement du matériel de rattachement (b).

Direction du génie en CMD (DGCMD) (a) (c).

Etablissement du génie (a) (c).

Compte rendu télégraphique, événements graves, « GUERRE PARIS ».

24 heures.

Etat-major de l'armée de terre (cabinet et bureau opérations instruction).

Inspection générale de l'armée de terre.

Autorités hiérarchiques.

Commandant circonscription militaire de défense (CMD) (a).

Inspection d'arme ou de service.

 

Dossier A.

4 jours.

Autorité unique de tutelle puis au commandement :

— de la CMD (a) ;

— concerné corps d'armée [(CA), …] qui transmet le cas échéant :

— à l'EMAT, bureau opérations instruction ;

— à la direction du personnel militaire ou à la direction d'arme ou de service (d) ;

— à la circonscription militaire de défense (e) qui transmet ensuite éventuellement à la direction de l'administration générale (DAG).

 

Dossier B.

4 jours.

 

Etablissement du matériel livrancier et du génie de rattachement, puis :

— DMRMD pour constitution du dossier technique « matériel » (a) ;

— éventuellement, DGCMD pour constitution du dossier technique « génie ».

(a) Du lieu où s'est produit l'accident.

(b) Dans le cas où l'armement et les munitions sont soutenus par des établissements différents, chaque établissement est rendu destinataire.

(c) Cas où l'accident est survenu au cours d'un tir en stand ou champ de tir.

(d) Cas de transmission d'un dossier disciplinaire.

(e) Cas de transmission d'un dossier contentieux et/ou judiciaire.

(137) A partir du moment de l'accident.

 

Article 10 Destination des documents établis par les services techniques.

Nature.

Délais d'envoi (a).

Destinataires

Etablis par :

Commandement.

Organismes techniques.

Sous-dossier :

 

 

 

 

Fiches techniques « matériels ».

10 jours.

Etablissement du matériel livrancier.

 

DMRMD de l'établissement livrancier.

Fiche technique « génie » (b).

10 jours

Etablissement du génie.

 

DGCMD.

Dossiers techniques d'accident :

 

 

 

 

« Matériel ».

15 jours.

DMRMD de l'établissement livrancier.

Autorité unique de tutelle puis commandant organique et commandant de la CMD s'il y a implication judiciaire et/ou blessure grave.

STAT, CTMAT puis DCMAT.

« Génie ».

15 jours.

 

Commandant de la CMD puis AUT. commandant CA… EMAT/BOI (c) (5).

DCG (2 ex. dont un pour la CSTCT).

(a) A partir du jour de l'accident.

(b) Cas où les pièces du dossier B font apparaître une mise en cause des caractères ou de l'état d'entretien d'un stand de tir ou d'un champ de tir.

(c) A n'envoyer sur s'il s'agit de champs de tir nationaux.

 

CHAPITRE III Rôle et attributions des différentes autorités.

Article 11 Généralités.

L'objet de l'action du commandement et des organismes techniques a été défini au chapitre premier.

Les informations à rassembler et à transmettre, précisées au chapitre II ont pour objet la prise de mesures aux divers échelons.

Les chapitres qui suivent indiquent la conduite à tenir à tous ces échelons en présence ou à la suite d'un accident dû à une arme, à une munition ou à un explosif, qu'il s'agisse :

  • de la prise de dispositions matérielles ;

  • de la prise de décisions ;

  • de l'énoncé de conclusions, demandes, avis ou propositions au cours de la transmission des dossiers.

Article 12 Le directeur de tir ou de l'exercice.

En cas d'accident, le directeur de tir ou de l'exercice suspend l'activité en cours et rend compte immédiatement par tous moyens disponibles à son chef de corps et à son commandant d'unité, en demandant toute intervention estimée nécessaire.

Il prend sur place et impérativement, outre les mesures éventuelles de secours aux blessés, les dispositions d'ordre technique ci-après.

Il avertit sans délai l'organisme de soutien munitions.

Il laisse chaque fois que possible les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de l'accident et en fait assurer la surveillance, sinon :

Vis-à-vis de l'arme il :

  • laisse l'arme dans l'état où elle se trouve après l'accident sans la faire ni démonter ni nettoyer ;

  • fait rechercher et récupérer les pièces de l'arme qui auraient pu être éventuellement projetées du fait de l'accident ;

  • avec une arme portative, veille à ce que l'étui qui peut se trouver dans la chambre ne soit pas éjecté ;

  • si cet étui a été éjecté, le fait récupérer (cette récupération est relativement facile si elle est faite immédiatement, en raison de la chaleur de l'étui).

Vis-à-vis des munitions ou explosifs il :

  • fait récupérer par l'artificier de l'organisme de soutien les débris de la munition ou de l'explosif ayant provoqué l'accident ;

  • fait identifier le lot en cause et, éventuellement, celui de chaque élément de cette munition lorsqu'ils sont livrés séparément pour être assemblés au moment du tir :

    • bouchons-allumeurs et grenades pour les grenades à main ;

    • fusées, cartouches sans balle pour les grenades à fusil ;

    • fusées, charges propulsives, étoupilles, obus pour les canons et obusiers, etc. ;

  • bloque les munitions de ces lots, les rassemble, les isole ;

  • fait rapporter le tout au dépôt de munitions (y compris les débris récupérés).

Il rassemble sur le terrain même les renseignements nécessaires à l'établissement du compte rendu et de son ou ses annexe(s) technique(s), dont il entreprend la rédaction dès son retour au cantonnement.

S'il en a la possibilité, il complète les annexes techniques par des photographies ou un film vidéo.

Article 13 Le chef de corps.

Dès qu'il est avisé de l'accident, le chef de corps :

  • réunit les premières informations nécessaires au compte rendu télégraphique et adresse le message aux autorités et dans les délais prescrits à l'article 4 ;

  • bloque dans les différentes unités le (ou les) lot(s) de munitions ou explosifs incriminés de façon à en interdire l'emploi jusqu'à décision du directeur du matériel en région militaire de défense ;

  • demande l'ouverture d'enquêtes par la gendarmerie et/ou par la direction de la protection de la sécurité de défense (ou le PPSD) dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 54 ;

  • s'assure que l'organisme de soutien du matériel a bien été averti.

Dès réception du compte rendu du directeur du tir ou de l'exercice :

  • il établit son rapport ;

  • il complète, si nécessaire, ses premières mesures d'ordre disciplinaire ;

  • il constitue et adresse les dossiers d'accident dans les conditions définies aux articles 5, 6 et 9.

Il lui appartient :

  • de chercher à compléter son information et de transmettre les compléments recueillis aux autorités destinataires des dossiers ;

  • de répondre aux demandes éventuelles de ces autorités et d'exécuter toutes décisions prises par le commandement ;

  • de prendre, dans les limites de ses attributions, les mesures complémentaires de service intérieur de nature à éviter le renouvellement de l'accident ;

  • de faciliter la tâche des représentants des organismes chargés de l'établissement des fiches techniques ou de tous autres enquêteurs désignés par le commandement.

Il reçoit communication des résultats des enquêtes qu'il a demandées.

Dans un délai n'excédant pas cinq jours à compter du jour de l'accident, il fait reverser à l'établissement du matériel de rattachement :

  • l'arme accidentée (non démontée, ni nettoyée), avec chargeur ou bande ;

  • les déchets de tir ou les éléments récupérés de la munition.

Il veille à ce que les documents comptables et techniques soient renseignés conformément aux instructions relatives à la gestion des munitions dans les formations.

Article 14 Les organismes de rattachement des services.

  141. L'établissement du matériel de rattachement.

  1411. Le directeur de l'établissement du matériel de rattachement fait effectuer l'enquête nécessaire à la constitution du sous-dossier « fiches techniques matériel ».

Cette enquête est entreprise dans les conditions définies à l'article 4.

A la réception du dossier « B-MAT », il s'assure que l'annexe technique au compte rendu du directeur de tir est correctement établie et que les renseignements relatifs au lotissement des munitions, et éventuellement à l'armement, sont exacts et complets.

En outre, il veille particulièrement à ce que :

  • les munitions interdites d'emploi sur le plan régional et national soient reversées au dépôt de rattachement ;

  • l'arme accidentée et les déchets de tir ou les éléments récupérés de la munition ayant provoqué l'accident soient reversés par le corps à l'établissement du matériel de rattachement et au dépôt de munitions de rattachement ;

  • l'expertise de l'arme soit effectuée par son établissement en étroite relation avec l'organisme spécialisé des munitions dépositaire des déchets de tir ou éléments de munitions reversés par le corps ;

  • l'arme et les éléments de munitions soient tenus à la disposition du ministre (section technique de l'armée de terre ou délégation générale pour l'armement) ;

  • si nécessaire, un « sous-dossier fiches techniques matériel » soit établi, indiquant tous les renseignements recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de faciliter les recherches. Lorsque l'armement et les munitions sont soutenus par des établissements différents, la fiche technique armement et l'exemplaire du dossier « B-MAT » reçu directement sont transmis à l'établissement munitions de rattachement chargé de constituer le dossier ;

  • si la nature de l'accident n'a pas nécessité l'établissement d'un sous-dossier « fiches techniques matériel », la mention suivante sera portée sur la chemise du dossier technique (annexe XIV, fiche n° 173) : « Accident ne mettant pas en cause la valeur qualitative de l'arme et de la munition, ne nécessite pas l'établissement d'un sous-dossier « fiches techniques matériel ».

  1412. Dans le cas d'un accident survenu avec des munitions dont la visite incombe normalement à un établissement du matériel, ce dernier :

  • prélève sur les cartouches du lot incriminé détenues par l'unité (ou à défaut par l'établissement) une quantité égale à celle prescrite par l'instruction technique pour la visite détaillée des munitions (MAT 2423) ;

  • effectue une visite détaillée spéciale du lot suivant les modalités prévues par le fascicule de visite correspondant au type de munitions en cause ;

  • consigne les résultats obtenus sur la liasse de visite détaillée VD/R1 « accident de tir » dont les exemplaires sont mis en place par les soins du service central de gestion auprès de chaque établissement (4) ;

  • joint la liasse de fiches de visite détaillées à l'un des quatre exemplaires du sous-dossier « fiches techniques matériel » destinés à la direction du matériel en région militaire de défense.

  1413. Le directeur de l'établissement de rattachement transmet à la direction du matériel en région militaire de défense les documents objets du paragraphe 71 article 7.

  142. Le service des travaux du génie.

Le directeur de l'établissement du génie fait effectuer l'enquête nécessaire à l'établissement de la « fiche technique génie ».

Cette enquête est entreprise dans les conditions définies à l'article 7.

Dans le cas où, au reçu du dossier « B-GEN » ou même après l'enquête, il est établi que les caractéristiques techniques ou l'état d'entretien des installations de tir ne sont pas en cause, le dossier est arrêté à l'échelon de l'établissement du génie. Il en est alors rendu compte au directeur du génie en circonscription militaire de défense.

Dans le cas contraire, l'objet de la fiche technique est de préparer une révision de ces caractéristiques (régime, gabarit,…), éventuellement par l'exécution de travaux. Elle peut en outre proposer des limitations ou interdictions, provisoires ou définitives, d'emploi de l'installation, ainsi que la prise de sanctions en cas de mauvaise utilisation ou d'entretien défectueux.

En conséquence, l'enquête s'attachera à déterminer :

  • la conformité ou la non-conformité des installations avec les normes en vigueur ;

  • le degré d'application des dispositions fixées par le régime ;

  • les conditions d'entretien (butte de tir, parados,…).

Article 15 Les échelons de commandement organique.

  151. L'autorité unique de tutelle.

Elle doit en cas d'accident survenu dans une unité qui relève de son autorité prendre des mesures relatives :

  • à la discipline ;

  • à l'instruction ;

  • au soutien ;

  • à l'administration.

Elle prend ou reçoit l'avis des chaînes des services de son niveau et de la circonscription militaire de défense (5) lorsqu'une installation de tir est en cause.

Elle décide de l'intervention éventuelle de la direction de la protection de la sécurité de défense et prescrit tout complément d'enquête qu'elle estime nécessaire.

Elle complète les dossiers qu'elle transmet à son autorité supérieure, par les procès-verbaux d'enquêtes, les avis ou les décisions, demandes, exposés des mesures prises et résultats des démarches entreprises.

Elle établit des relations avec la circonscription militaire de défense (5) dans le domaine de la fonction communication recrutement et transmet à l'adjoint communication recrutement de la circonscription militaire de défense les informations utiles en cas de crise médiatique.

Elle transmet à la circonscription militaire de défense (5), pour son information, un dossier A.

  152. Le commandant organique.

Il a le pouvoir de décision sur le déclenchement de toute enquête du commandement dans le cadre de ses attributions et dans certains cas au classement du dossier A à son niveau. Il se tient toutefois en mesure de répondre à toute demande de l'administration centrale de transmission dudit dossier.

Il inflige les sanctions demandées dans la limite de ses pouvoirs disciplinaires. Il ne peut, sauf constatation d'une illégalité, modifier les motifs de punitions arrêtées par une autorité subalterne lorsque cette dernière a infligé la punition dans la limite de ses pouvoirs disciplinaires.

Il peut, le cas échéant, demander au ministre (EMAT/CAB) l'aggravation de la sanction et/ou le changement du libellé du motif initialement retenu.

Il complète le dossier A et les dossiers techniques en vue de leur transmission :

  • en faisant connaître son avis sur les responsabilités engagées ;

  • en exposant les mesures qu'il a prises à son échelon ;

  • en formulant toutes propositions ou demandes en vue de décisions au niveau du ministre.

Le dossier A est adressé à l'EMAT, bureau opérations instruction :

  • dans tous les cas d'événements graves ;

  • si, après réunion de tous les éléments d'information à son échelon, il apparaît nécessaire de prendre au niveau de l'administration centrale des dispositions générales à caractère temporaire ou permanent ;

  • sur demande éventuelle après classement initial à son échelon.

Le dossier technique matériel est transmis au contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

Le dossier technique génie est transmis à l'EMAT, bureau opérations instruction, dans le cas où il s'agit d'un champ de tir national.

Enfin, s'il y a lieu, le commandant organique concerné complète et transmet :

  • à la direction du personnel intéressée le ou les dossiers disciplinaires ;

  • au commandant de la circonscription militaire de défense où stationne la formation concernée, la copie du ou des dossiers disciplinaires accompagnée de son avis sur les poursuites judiciaires éventuelles ;

  • au directeur du commissariat en circonscription militaire de défense du lieu de l'accident, pour exploitation, les dossiers contentieux.

Nota.

Le dossier contentieux est éventuellement transmis à la direction de l'administration générale par le directeur du commissariat en circonscription militaire de défense.

  153. Le commandant de la circonscription militaire de défense du lieu de l'accident.

Le commandant de la circonscription militaire de défense doit connaître les accidents survenus sur son territoire pour prendre des mesures relatives :

  • à l'interdiction d'emploi provisoire des installations de tir mises en œuvre ;

  • à la gestion des crises médiatiques ;

  • aux conséquences judiciaires.

Il reçoit à titre d'information de l'autorité unique de tutelle un exemplaire du dossier A.

Il adresse éventuellement à l'autorité unique de tutelle le dossier technique « génie » lorsque les installations de tir sont en cause, complété par ses avis, propositions, décisions et résultats des mesures prises.

Il formule, à la demande du procureur de la République compétent, son avis sur les suites judiciaires à donner aux affaires.

Article 16 Les directeurs du matériel et du génie.

  161. Le directeur du matériel en région militaire de défense.

  1611. Au reçu du compte rendu télégraphique, le directeur du matériel en région militaire de défense décide s'il l'estime nécessaire :

  • l'interdiction d'emploi provisoire sur le plan régional du lot de munitions ayant provoqué l'accident ;

  • le déclenchement immédiat de l'enquête technique.

  1612. Au reçu des documents transmis par l'établissement de rattachement, le directeur du matériel en région militaire de défense :

  • complète éventuellement le sous-dossier « fiches techniques matériel », en précisant tous renseignements ou faits survenus dans d'autres corps stationnés sur la région militaire de défense qui soient de nature à éclairer les échelons supérieurs, sur les causes probables de l'accident ;

  • constitue et transmet le dossier technique d'accident dans les conditions fixées à l'article 8.

  1613. Dans le cas où une interdiction provisoire d'emploi est prononcée sur le plan régional, le directeur du matériel fait reverser le lot incriminé au dépôt de munitions de rattachement. Il joint une copie de l'ordre d'interdiction d'emploi au dossier technique d'accident.

Si cette interdiction n'est pas prononcée, il fait remettre en service les munitions bloquées par le corps à la suite de l'accident.

  162. Le directeur du génie en circonscription militaire de défense.

  1621. Dès réception du compte rendu télégraphique, le directeur du génie en circonscription militaire de défense propose, s'il l'estime nécessaire, au commandant de la circonscription militaire de défense :

  • l'interdiction ou la limitation provisoire d'emploi de l'installation de tir incriminée ;

  • le déclenchement immédiat de l'enquête technique.

  1622. Au reçu des documents transmis par le directeur d'établissement du génie (dossier B et fiche technique génie), le directeur du génie :

  • propose au commandant de la circonscription militaire de défense, si ce n'est pas déjà fait, les interdictions ou limitations d'emploi ;

  • lance ou poursuit l'étude des mesures à prendre (révision des régimes de champ de tir, travaux) ;

  • constitue le dossier technique génie en complétant la fiche technique par ses avis et propositions, et le transmet dans les conditions définies à l'article 8.

Article 17 Les organismes de l'administration centrale.

Sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, les différents organismes de l'administration centrale coopèrent dans l'exploitation des informations reçues en vue de la prise de décisions à leur échelon.

  171. Le chef du contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

Dès réception, le dossier technique d'accident est étudié par le chef du contrôle technique du matériel de l'armée de terre qui émet son avis sur les causes de l'accident :

  • si ces causes peuvent être nettement définies, il propose les mesures à prendre afin d'en éviter le renouvellement. En particulier, si l'accident provient d'une défectuosité de l'arme, il provoque la mise en application de la procédure des rapports techniques de défectuosité (RTD) ;

  • si ces causes demeurent douteuses, il peut proposer qu'un complément d'enquête soit effectué par la section technique de l'armée de terre ou tout autre organisme compétent (direction des armements terrestres,…).

En cas d'accident à conséquences graves (décès ou blessures de personnel, détérioration importante du matériel armement gros calibre, etc.), au reçu du compte rendu télégraphique, un ou plusieurs contrôleurs spécialisés du contrôle technique du matériel de l'armée de terre peuvent être envoyés sur les lieux avec les représentants de la direction du matériel en région militaire de défense.

Les conclusions des enquêtes effectuées sont communiquées au plus tôt à la direction centrale du matériel de l'armée de terre.

L'envoi des contrôleurs ne présente pas un caractère systématique et, devant la priorité à accorder à certaines missions, l'enquête peut être confiée à la direction du matériel en région militaire de défense.

  172. La direction centrale du matériel de l'armée de terre.

  1721. Dès réception du compte rendu télégraphique, la direction centrale du matériel de l'armée de terre prend, s'il y a lieu, des mesures de sécurité immédiates. C'est ainsi qu'elle peut être amenée à interdire d'employer provisoirement le lot en cause sur le plan national.

Cette interdiction est adressée éventuellement et pour information aux organismes étrangers à l'armée de terre utilisateurs des munitions.

  1722. Elle instruit le dossier technique d'accident qui lui a été transmis, revêtu de l'avis des propositions du chef du contrôle technique du matériel de l'armée de terre et décide de la conduite à tenir pour le cas considéré, à savoir :

  • prescrire la visite détaillée spéciale du lot de munitions si celle-ci n'a pas été réalisée par l'établissement livrancier ;

  • demander à la STAT d'effectuer des examens ou essais particuliers sur le lot de munitions et/ou les armes ayant provoqué l'accident ;

  • provoquer le mouvement des prélèvements de munitions sur demande de la STAT ;

  • faire procéder à des mouvements de munitions ou d'armes après décision du chef d'état-major de l'armée de terre, chaque fois que ces mouvements ont une incidence sur le potentiel opérationnel des unités ;

  • appeler l'attention de l'EMAT (bureau opérations instruction) sur toute implication dans le domaine de l'instruction, proposer des dispositions ou formuler des limitations techniques éventuelles en ce domaine ;

  • proposer au chef d'état-major de l'armée de terre (cabinet) toute mesure complémentaire d'ordre disciplinaire, judiciaire ou contentieux.

  1723. Enfin, lorsque les causes de l'accident sont nettement déterminées, la direction centrale du matériel de l'armée de terre donne son classement définitif au lot de munitions incriminé. En particulier, elle décide, s'il y a lieu, d'annuler l'interdiction d'emploi provisoire, régionale ou nationale, ou de la transformer en interdiction d'emploi définitive sur le plan national.

  173. La direction centrale du génie.

  1731. La direction centrale du génie prend toute mesure qu'elle juge utile et adresse au président de la commission supérieure technique des champs de tir le dossier technique « génie » d'accident avec copie de la transmission à l'EMAT (bureau opérations instruction).

  1732. Le président de la commission supérieure technique des champs de tir instruit le dossier précité, revêtu de l'avis et des propositions du commandant de la circonscription militaire de défense, et propose les mesures qu'il juge utiles.

  1733. Dès réception de ces propositions, la DCG, après avoir pris l'avis de l'EMAT, peut :

  • prescrire un complément d'enquête ;

  • confirmer l'interdiction d'utilisation du stand ou du champ de tir en cause ;

  • inviter le commandant de la circonscription militaire de défense à :

    • entamer la procédure de révision d'un régime (champ de tir) ;

    • faire effectuer les travaux de mise en conformité des installations, ou les opérations d'entretien estimées indispensables.

  174. La section technique de l'armée de terre.

Le rôle de la section technique de l'armée de terre est de donner un avis technique sur les causes probables de l'accident ou de l'incident, en vue de :

  • proposer à la direction centrale du matériel de l'armée de terre la conduite à tenir à l'égard des armes ou des munitions incriminées ;

  • demander éventuellement à la direction des armements terrestres une enquête technique ou une expertise, pour vérifier les hypothèses énoncées ;

  • rendre compte à l'état-major de l'armée de terre, dans le cas d'une déficience grave de l'arme ou de la munition ou d'une malfaçon dans leur fabrication, en proposant les mesures à prendre pour éviter le renouvellement de l'accident.

  175. L'état-major de l'armée de terre (EMAT).

  1751. Le bureau opérations instruction de l'EMAT, ainsi que les directions des armes ou des services peuvent avoir à donner leur avis sur des mesures qui entraînent une modification du potentiel des unités, particulièrement si ces mesures touchent leur organisation.

Mais le bureau opérations instruction de l'EMAT exploite, en outre, les informations qu'il reçoit dans leurs aspects relatifs à l'instruction et au respect des règles de sécurité.

Cette exploitation se traduit par l'élaboration de directives et, éventuellement, des modifications aux prescriptions des règlements et notices d'instruction. Elle peut entraîner des mesures particulières relatives à la répartition et aux conditions d'utilisation des moyens d'instruction (installation de tir notamment).

Le bureau opérations instruction de l'EMAT transmet au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre le dossier A qu'il reçoit, assorti de l'indication des mesures prises dans le cadre de ses attributions ainsi que de ses propositions ou avis :

  • dans tous les cas d'événements graves ;

  • si certaines mesures et dispositions générales à prendre au niveau de l'administration centrale ne sont pas de son ressort ;

  • sur demande.

  1752. Le cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre prépare la décision du chef d'état-major de l'armée de terre pour :

  • le déclenchement d'enquête à son échelon ;

  • un complément aux mesures judiciaires ou contentieuses à demander au commandant de circonscription militaire de défense ou par sa voie ;

  • toutes dispositions d'ordre général relatives à l'équipement des unités, aux modifications des matériels et munitions mis en cause, aux règles de leur emploi ;

  • toutes mesures disciplinaires complémentaires à demander au commandant organique ou par sa voie.

  176. Autres organismes de l'administration centrale.

Les mesures prises relèvent des dispositions entraînées par tout événement ou faute grave (enquêtes, contentieux, sanctions, mesures pour répondre à toute implication extérieure aux armées).

Ces mesures concernent la direction du personnel militaire de l'armée de terre, les directions centrales des armes ou des services, la direction de l'administration générale et éventuellement d'autres organismes.

CHAPITRE IV Procédure relative aux «incidents de tir ».

Article 18 Généralités.

Les incidents de tir se traduisent essentiellement par des anomalies de fonctionnement (répétition de ratés de percussion, long feu, fentes d'étuis, non-explosion de projectiles ou de charges). Mais, sous réserve de l'observation des règles de sécurité et de conduite à tenir, ils ne présentent aucun danger immédiat.

Il est cependant important que les échelons du commandement et du service pourvoyeur en soient informés et que des mesures soient prises à tous les niveaux pour y remédier.

Article 19 Documents à établir. Procédure.

  191. Documents établis par le chef de corps.

Nature.

Délais d'envoi.

Destinataires.

Commandement.

Organismes techniques.

Compte rendu de tir de missiles antichars.

48 heures.

Autorité unique de tutelle (1 ex.).

Direction du matériel en région militaire de défense (5 ex.).

Autres incidents de tir : Bon C/Mu 1.

24 heures.

 

Direction du matériel en région militaire de défense.

 

  192. Documents établis par le matériel (cas d'incidents autres que de tirs missiles).

Nature.

Délais d'envoi.

Destinataires.

Commandement.

Organismes techniques.

Sous-dossier (1).

Fiches techniques « matériel ».

10 jours.

 

Direction du matériel en région militaire de défense.

Dossier d'incident de tir (2).

15 jours.

 

CTMAT directement.

STAT.

(1) Etabli par l'établissement livrancier sur ordre de la direction du matériel en région militaire de défense.

(2) Etabli par la direction du matériel en région militaire de défense.

 

  193. Procédure. Rôle des différentes autorités.

  1931. Incidents de tirs missiles téléguidés par fil (MILAN, HOT).

Après chaque séance de tir de missiles antichars, qu'il y ait eu ou non incident de tir, le directeur de tir responsable de la séance de tir établit le compte rendu de tir de missiles antichars en six exemplaires du modèle de la fiche n° 31 donné en annexe XVII.

Le compte rendu est expédié, dans les 48 heures suivant la séance de tir, par le chef de corps, aux destinataires suivants :

  • commandant organique (1 exemplaire) ;

  • directeur du matériel en région militaire de défense (4 exemplaires dans le cas général, 5 exemplaires dans le cas où le missile est sorti de la zone dangereuse).

Ce dernier, après vérification, diffuse les comptes rendus dans les quatre jours, aux organismes techniques suivants :

  • section technique de l'armée de terre, groupement armes de mêlée ;

  • direction centrale du matériel de l'armée de terre ;

  • direction des armements terrestres, service armes et systèmes d'armes, bureau antichars ;

  • direction centrale du génie, commission supérieure technique des champs de tir (dans le cas où le missile est sorti de la zone dangereuse).

  1932. Incidents de tir des autres munitions et explosifs.

  19321. Documents établis par les unités.

  • a).  Appliquant la gestion automatisée.

  • Pas de formalité particulière, le compte rendu du mouvement de munitions C/Mu 1 est adressé dans tous les cas à la direction du matériel en région militaire de défense de rattachement.

  • b).  N'appliquant pas la gestion automatisée.

Dans les vingt-quatre heures suivant la séance de tir au cours de laquelle des incidents auront été constatés, le chef de corps adresse à la direction du matériel en région militaire de défense de l'établissement livrancier une copie ou photocopie du bon C/Mu 1 concernant les munitions ayant fait l'objet d'incidents, complété éventuellement en colonne « Observations » par les types et numéros des armes utilisées.

  19322. Documents établis par le matériel.

En se référant aux instructions sur la visite détaillée des munitions, la direction du matériel en région militaire de défense procède de la façon suivante au reçu des bons C/Mu 1 :

  • a).  Le nombre d'incidents est inférieur ou égal à celui toléré à la visite détaillée : il n'est pas donné de suite au compte rendu d'incident.

  • b).  Le nombre d'incidents est supérieur à celui toléré à la visite détaillée : la direction du matériel en région militaire de défense prescrit à ou aux établissements de rattachement de procéder à une enquête technique similaire à celle effectuée dans le cadre des accidents, mais dont les résultats ne donnent lieu qu'à l'établissement du « sous-dossier fiches techniques matériel » dans les conditions définies au §71, Article 7

Le sous-dossier est constitué en quatre exemplaires par l'établissement de rattachement qui en adresse quatre exemplaires à la direction du matériel en région militaire de défense.

Complétés par cette dernière, les sous-officiers constituent les dossiers d'incidents de tir, dont la direction du matériel en région militaire de défense adresse :

  • un exemplaire au contrôle technique du matériel de l'armée de terre ;

  • un exemplaire à la section technique de l'armée de terre.

Soit dans la transmission du dossier, soit dès réception des bons C/Mu 1 suivant la nature des incidents, le directeur du matériel en région militaire de défense, s'il l'estime nécessaire, interdit l'emploi provisoire du lot de munitions incriminé et en rend compte dans sa transmission du dossier au contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

ANNEXE I. Schéma d'acheminement des dossiers.

Figure 1.  

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ANNEXE II. Modèle de compte rendu télégraphique.

Figure 2.  

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ANNEXE III. Fiche n° 131.Annexe technique «matériel » au CR du directeur de tir.Accident de tir avec arme portative.

Figure 3.  

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Exemple de lotissement.

Les inscriptions complètes portées sur une boîte de cartouches de 7,5 mm sont les suivantes :

Figure 4.  

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Les marques à froid portées sur le culot de l'étui (ex. ATE — 2 — 55 — 7,5) se rapportant à la fabrication de l'étui et doivent être mentionnées lorsqu'aucune autre indication ne peut être donnée.

Pour les munitions américaines, le lotissement est indiqué sur les emballages sous la forme suivante : Lot FA — N° 3736.

Une fiche d'identification est placée entre le couvercle en bois et la caisse métallique, une fiche est également placée dans les bandoulières.

ANNEXE IV. Fiche n° 132.Annexe technique «matériel » au CR du directeur de tir.Accident de tir avec matériels rayés de calibre 20 mm mortiers et projectiles autopropulsés.

Figure 5.  

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ANNEXE V. Fiche n° 133.Annexe technique «matériel » au CR du directeur de tir.

Figure 6.  

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ANNEXE VI. Fiche n°  134

Figure 7. CROQUIS N° 1(à établir en cas de blessure par balle ou projectile inerte).

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A : Point de départ du projectile.

AB : Axe de tir.

E 1, E 2 : Gros éclats du projectile retrouvés.

F 1, F 2 : Gros éclats de l'arme retrouvés.

G 1, G 2 : Position du personnel présent.

R 1, R 2 : Origine des ricochets éventuels ayant blessé le personnel, dans la mesure où il sera possible d'en mentionner la position ; de toute façon, mentionner l'existence ou la possibilité d'un ricochet même au sol.

Figure 8. CROQUIS N° 2(à établir en cas de blessure par profectile explosif ou à la suite d'un éclatement d'arme).

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A : Point de départ des éclats.

AB : Axe de tir

E 1, E 2 : Gros éclats du profectile retrouvés.

F 1, F 2 : Gros éclats de l'arme retrouvés.

G 1, G 2 : Position du personnel présent.

R 1, R 2 : Origine des ricochets éventuels ayant blessé le personnel, dans la mesure où il sera possible d'en mentionner la position; de toute façon, mentionner l'existence ou la possibilité d'un ricochet même au sol.

ANNEXE VII. Fiche n° 14.Annexe technique « génie » au compte rendu du directeur de tir.

  • 1. Désignation du champ de tir, stand de tir ou polygone d'explosions.

  • 2. Référence régime champ de tir (numéro et date de la note de service d'application).

  • 3. Nature du tir ou de l'exercice effectué (tir au poser, instinctif,…).

  • 4. Armes, munitions ou explosifs utilisés.

  • 5. Conditions de tir (1) :

    • nombre et emplacement des tireurs ou des servants ;

    • pas de tir ou position de pièces utilisés ;

    • emplacement des cibles ou des objectifs, nature ;

    • ligne de tir ou secteur de tir ;

    • éléments de tir d'artillerie, gabarits utilisés éventuellement.

  • 6. Mesures de sécurité prises pour le tir ou l'exercice.

  • 7. Conditions atmosphériques au moment de l'accident.

  • 8. Circonstances de l'accident. Nature. Effets sur le personnel, le matériel ou l'infrastructure.

  • 9. Causes présumées.

Notes

    1Ces conditions sont précisées par des plans ou croquis.

ANNEXE VIII. Fiche n° 151.Fiche technique « armement de petit calibre ».

TIMBRE DE L'ORGANISME DE SOUTIEN.

Figure 9.  

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(1) Rayer la mention inutile.

(2) Date.

(3) Matériel utilisé.

(4) Lieu : stand de tir, chambre à sable, champ de tir, camp, etc.

(5) Formation.

(6) Relevé du MAT 1017 (mentionner les dates des visites).

ANNEXE IX. Fiche n° 152.Fiche technique « armement de gros calibre ».

TIMBRE DE L'ETABLISSEMENT DE SOUTIEN.

Figure 10.  

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ANNEXE X. Fiche n° 153. Fiche technique établie par la compagnie ou le groupement des munitions de l'établissement de rattachement.

1 Rappel de l'accident.

1.1

Corps de troupe.

1.2

Lieu, date, heure.

1.3

Arme (modèle, numéro).

1.4

Modèle de la munition (code annexe de gestion, désignation).

1.5

Charge utilisée (mortier, matériels d'artillerie à charge divisible).

2 Renseignements concernant la munition.

2.1

Peinture.

2.2

Lotissement.

2.2.1

Du corps complet.

2.2.2

De chaque élément.

2.2.3

Marques à froid (pour chaque élément).

2.3

Perception du lot par le corps.

2.3.1

Dépôt livrancier.

2.3.2

Date de perception.

2.3.3

Quantité perçue.

2.4

Consommation du lot au corps.

2.4.1

Date.

2.4.2

Quantités consommées.

2.4.3

Incidents survenus à chaque tir.

2.5

Reversement du lot par le corps à la suite de l'accident.

2.5.1

Date.

2.5.2

Quantité reversée.

2.5.3

Etat des munitions reversées.

2.6

Visite détaillée du lot.

2.6.1

Date des dernières visites sommaires et détaillées.

2.6.2

Etablissement ayant procédé aux dernières visites sommaires et particulières.

2.6.3

Numéro du bordereau d'envoi transmettant, en retour, la décision du ministre.

2.6.4

Incidents survenus dans les autres corps détenteurs du même lot.

2.6.5

Préciser si une visite spéciale a été effectuée et si une liasse a été jointe au dossier (accident avec cartouches pour armes portatives). Dans la négative, indiquer les raisons qui ont empêché d'exécuter cette visite.

2.7

Quantité du lot existant après l'accident.

2.7.1

Au corps.

2.7.2

Dans les autres corps.

2.7.3

Au dépôt de rattachement du corps.

3 Éléments de munitions recueillis après l'accident.

3.1

Description des éléments.

3.2

Marques relevées sur les éléments.

3.3

Etat des éléments.

4 Avis et conclusions.

4.1

Du chef de service des munitions ayant procédé à l'enquête.

4.2

Du directeur du matériel en région militaire de défense ou du territoire.

ANNEXE XI. Fiche n° 16. Fiche technique « génie ».

1 Rappel de l'accident.

Lieu, champ de tir, stand de tir ou polygone d'explosions. Unité. Date.

2 Référence régime champ de tir (numéro et date de la note de service d'approbation).

3 Nature de l'accident.

4 Caractéristiques de l'infrastructure en cause.

Avec croquis, plans et références aux documents réglementaires (TTA, régime, consignes).

Etat d'entretien.

Copie du dernier PV de visite, éventuellement.

5 Causes présumées de l'accident.

Avec croquis ou indication précisant :

  • les axes de tir ;

  • les trajectoires ;

  • les points d'impact et d'éclatement ;

  • les ricochets supposés ;

  • les positions du personnel.

6 Remèdes proposés avec estimation des travaux.

ANNEXE XII. Fiche n°  171.Couverture de la chemise pour dossier A.

Chemise cartonnée de couleur rouge.

Figure 11.  

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ANNEXE XIII. Fiche n° 172.Couverture de la chemise pour dossier B.

Chemise cartonnée de couleur bleu marine.

Figure 12.  

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ANNEXE XIV. Fiche n° 173.Couverture de la chemise pour dossier technique «matériel ».

Chemise cartonnée de couleur grise.

Figure 13.  

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ANNEXE XV. Fiche n° 174Couverture de la chemise pour dossier technique «génie ».

Chemise cartonnée de couleur orange.

Figure 14.  

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ANNEXE XVI. Fiche n°  175Verso des couvertures de chemise pour tous dossiers.

Transmissions successives du dossier.

Autorité origine.

Transmis le :

A

Sous numéro.

Cachet et signature.

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XVII. Fiche N°  31.Compte rendu de tir de missiles antichars (1).

Figure 15.  

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(1) Ce compte rendu doit être envoyé dans les 48 heures au directeur du matériel en région militaire de défense (4 ex.).

(2) Entourer les mentions utiles et/ou rayer les mentions inutiles.

(3) Ne mettre qu'un lot et un type d'installation (à terre, sur véhicule, sur hélicoptère) par ligne.

(4) Remplir selon la codification réglementaire.

(5) A l'instruction, tout incident sur une munition impose un contrôle 2e échelon du poste de tir avant sa réutilisation.

(6) Numéro du fût MILAN ou de la boîte de commande et sélection HOT.

(7) Faire un croquis lorsque le missile est sorti de la zone dangereuse.

ANNEXE XVIII. Codification des renseignements à porter sur les comptes rendus de tir de missiles antichars en cas d'incident sur les missiles.

1 Codification «configuration de tir ».

1.1 Configuration de tir MILAN.

Position non préparée (cadre tactique) : 10.

Position aménagée (pas de tir, emplacement préparé, etc.) : 20.

Tir à partir de véhicule (en général) : 30.

1.2 Configuration de tir HOT.

Tir à partir de véhicule.

VAB – HOT, tourelle à H heures par rapport à l'axe du véhicule : 55/H.

Tir à partir d'hélicoptère.

Hélicoptère en général : 60.

Stationnaire, à A mètres d'altitude/sol : 61/A.

En translation vers la cible, à A mètres d'altitude/sol, à une vitesse V km/h : 62/A/V.

En translation vers la cible, à A mètres d'altitude/sol, à une vitesse de V km/h, puis évasive E (1) : 63/A/V/E.

2 Codification «configuration cible ».

Code fixe à X hectomètres de distance : 10/X.

Défilement droite-gauche à X hectomètres de distance, V : vitesse en km/h : 20/X/V.

Défilement gauche-droite (voire 20 pour X/V) : 30/X/V.

Défilement oblique droite-gauche (voir 20 pour X/V) : 40/X/V.

Défilement oblique gauche-droite (voir 20 pour X/V) : 50/X/V.

Attaque de front (voir 20 pour X/V) : 60/X/V.

Plaque acier, X distance en hectomètres, Y épaisseur en millimètres, I incidence en degrés : 70/X/Y/I.

Cible triple NATO (idem à 70 pour X, Y et I) : 80/X/Y/I.

Carcasse de char, X distance en hectomètres : 90/X.

Exemple pour la codification 70.

Plaque acier à 1 800 mètres, de 15 millimètres d'épaisseur, inclinée à 60°, codification : 70/18/15/60.

3 Codification «type d'incident ».

Figure 16.  

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(2) Préciser éventuellement les bruits caractéristiques du passage des différentes séquences de tir.

(3) A préciser dans la case « observations ».

(4) Noter la direction et la distance du point de chute, par rapport à la pièce et à l'axe de tir.

(5) La phase départ correspond aux 200 (MILAN) ou 400 (HOT) premiers mètres calculés dans le plan horizontal du poste de tir.

(6) Défaut cumulable éventuellement avec un défaut « vol anormal ».

4 Codification «largage fils » (HOT).

Fil largué normalement : 91.

Fil largué sans cause apparente :

  • missile sur rampe, pendant un incident du type « non-départ » : 93 ;

  • sur la trajectoire après S secondes de vol du missile : 94/S.

Fil non largué :

  • missile sur rampe, pendant un incident type « non-départ » : 96 ;

  • malgré un ordre de largage volontaire : 97 ;

  • après l'impact : 98.

5 Codification «contrôle du poste de tir » Un incident munition.

Contrôle du poste de tir :

  • poste de tir bon : voyants normaux pendant le tir et contrôle 2e échelon bon : 11 ;

  • installation de tir présentant une anomalie (à préciser dans le tableau 32 du compte rendu de tir) : 12.

Pas de contrôle (en expliquer les raisons dans le tableau 32) : 20.