INSTRUCTION N° 30000/DEF/GEND/LOG/AI sur le logement des militaires de la gendarmerie titulaires d'une concession par nécessité absolue de service.
Du 19 octobre 1992NOR D E F G 9 2 5 6 0 4 6 J
Introduction.
La présente instruction a pour objet de fixer les règles relatives à l'hébergement des militaires de la gendarmerie bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Les conditions d'hébergement des militaires de la gendarmerie ne bénéficiant pas d'une concession de logement par nécessité absolue de service et des militaires des autres armées détachés dans la gendarmerie font l'objet de dispositions particulières.
1. Définitions
1.1. Personnels bénéficiant d'une concession de logement par nécessité absolue de service (CLNAS).
1.1.1. Le principe.
Conformément aux dispositions de l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (CLNAS) les militaires en activité de service dans la gendarmerie soit en métropole, soit dans les départements ou territoires d'outre-mer et appartenant à l'un des corps suivants :
1.1.1.1.
Officiers de gendarmerie dont le statut est fixé par le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié.
1.1.1.2.
Sous-officiers de gendarmerie dont les statuts sont fixés par le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié.
1.1.1.3.
Officiers de réserve en situation d'activité dans la gendarmerie dont le statut est fixé par le titre III de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 1784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.
1.1.1.4.
Aspirants d'active de gendarmerie dont le statut est fixé par le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (BOC, 1974, p. 383 ; BO/M, p. 907) et l' instruction 41030 /DEF/GEND/P/ETD/PO du 16 août 1978 (BOC, p. 3720).
1.1.1.5.
Personnels du cadre d'outre-mer de la gendarmerie nationale dont le statut est fixé par le décret 57-1284 du 16 décembre 1957 (BO/G, p. 5479).
1.1.1.6.
Auxiliaires de gendarmerie d'outre-mer dont le statut est fixé par le décret 58-116 du 03 février 1958 (BO/G, p. 931) modifié.
Les personnels placés en service détaché d'office concervent le bénéfice de la CLNAS.
1.1.2. Les exceptions.
Ne bénéficient pas de la CLNAS :
1.1.2.1.
Les musiciens et choristes des orchestres de la garde républicaine.
1.1.2.2.
Les élèves gendarmes en stage dans les écoles de sous-officiers (soumis au régime de l'internat, ils ne peuvent prétendre à un logement pour leur famille).
1.1.3. Perte du bénéfice de la concession.
Les personnels placés dans les situations ci-après perdent le bénéfice de la CLNAS :
congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles ;
congé de fin de service ou de fin de campagne ;
dispense de service pendant un délai déterminé dit délai de reconversion.
Par ailleurs, les militaires de la gendarmerie qui font l'objet d'une mesure de suspension de fonctions peuvent se voir retirer la CLNAS. La décision du ministre (direction générale de la gendarmerie nationale) est alors notifiée au militaire intéressé et sa famille occupant le logement en est officiellement informée.
1.2. Locaux pouvant faire l'objet d'une cession par nécessité absolue de service.
L'article 7 du décret no 53-154 du 25 février 1953 (BO/G, p. 1948 ; sera abrogé à compter du 1er janvier 2001 par le décret 2000-288 du 30 mars 2000 BOC, p. 2012), portant règlement sur l'administration du domaine du département de la guerre dispose : « lorsque les ressources immobilières du département de la guerre sont insuffisantes pour assurer dans des conditions normales le casernement de la troupe et le fonctionnement des services militaires, il peut y être suppléé par location… Les immeubles loués… sont considérés comme immeubles militaires ».
Par application de ces dispositions, il est précisé que l'expression « casernements ou locaux annexés au casernement », désigne dans l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat :
les casernes appartenant à l'Etat ;
les casernes prises en location par l'Etat ;
les immeubles réquisitionnés au profit de l'Etat ;
les immeubles ou logements individuels pris à bail hors caserne (1) et constituant des annexes de casernement ;
les immeubles et logements individuels mis gratuitement à la disposition de l'Etat et constituant aussi des annexes de casernement.
2. Dispositions relatives à la délivrance et au retrait des concessions.
2.1. Texte de base : code du domaine de l'État.
2.1.1.
2.1.1.1. Contenu
Art. R. 93, deuxième alinéa : « … lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après ».
2.1.1.2. Contenu
Attribuer à chaque militaire de la gendarmerie titulaire d'une CLNAS un logement individuel :
a). D'une capacité de deux pièces au minimum, doté du confort moderne et adapté, dans toute la mesure du possible, à ses charges de famille (3) ;
b). Situé dans un casernement (ou une annexe de casernement) défini au paragraphe 2 du chapitre premier.
2.1.1.3. Contenu
La mise en compétition des logements et leur attribution en fonction du grade et des charges de famille constituent la règle générale.
2.1.1.4. Contenu
A compter du jour où les militaires de la gendarmerie perdent le droit à la CLNAS, ils perdent, en application des dispositions de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, tout droit à un logement de l'Etat-gendarmerie.
2.1.2.
2.1.2.1. Contenu
Art. R. 95 : « Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue de service que par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances. Toutefois, les ministres désignés à l'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décret no 77-227 du 15 mars 1977 (BOC, p. 1204) modifié et décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) ».
2.1.2.2. Contenu
Veiller au maintien en bon état des lieux.
A cet effet, le commandant de formation doit :
a). Effectuer des visites dans les logements (4) ;
b). Lors de la prise de possession ainsi qu'au moment de l'évacuation d'un logement, faire établir un état des lieux contradictoire entre le service du casernement et l'occupant ;
c). Mettre à la charge de l'occupant les réparations nécessitées par un mauvais usage des lieux.
2.1.2.3. Contenu
Les titulaires de certains emplois, dont la liste figure en annexe V, doivent disposer obligatoirement d'un logement placé en dehors de toute mise en compétition. Ces logements situés en caserne, sauf cas particulier (8), sont classés « réservés » par les soins de l'autorité chargée d'arrêter la répartition des logements. Ils doivent présenter une capacité suffisante tenant compte de la fonction, du grade et des différentes situations de famille possibles. Ils sont liés à la fonction et les occupants doivent impérativement les libérer dès qu'ils sont désignés pour un autre emploi, y compris dans la même résidence.
2.1.2.4. Contenu
Les impératifs liés au service conduisent à limiter à un mois le délai matériel accordé, à compter de la perte de la CLNAS, tant aux militaires, quelle que soit la cause de leur radiation, qu'aux familles des militaires décédés, pour évacuer le logement de fonction qu'ils occupent, que celui-ci soit en caserne ou hors caserne.
Nota.
NB.—Ce délai matériel d'un mois ne peut, toutefois, être accordé aux militaires achevant un séjour outre-mer qui doivent avoir évacué leur logement le jour où débute leur congé de fin de service ou de fin de campagne.
2.1.3.
2.1.3.1. Contenu
Art. R. 97 : « Les arrêtés prévus à l'article R. 95 (1er alinéa) peuvent être nominatifs ou concerner impersonnellement les titulaires de certains emplois. Ils doivent indiquer la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession ».
2.1.3.2. Contenu
Reprendre possession des logements indûment occupés par des personnes qui ne bénéficient pas ou qui ne bénéficient plus d'une CLNAS (sauf si un sursis d'évacuation est accordé).
2.1.3.3. Contenu
Lorsque deux militaires de la gendarmerie, mariés ensemble, appartiennent à une même légion (ou organisme assimilé) et sont affectés dans une même résidence (9), le commandant de légion (ou autorité assimilée) attribue un seul logement au couple.
Lorsque deux militaires de la gendarmerie, mariés ensemble, appartiennent à des légions différentes (ou organismes assimilés) et sont affectés dans une même résidence (9), la décision d'attribution d'un logement commun est prise par l'autorité immédiatement supérieure aux deux légions (ou organisme assimilés) (10).
Si les époux sont affectés dans des résidences éloignées l'une de l'autre, chacun des militaires peut bénéficier de la totalité des droits que lui confèrent son grade et sa situation de famille.
2.1.3.4. Contenu
Un militaire ayant quitté le service, ou une famille de militaire décédé, ne peut être relogé, même provisoirement, dans un logement de la gendarmerie.
2.2. Procédure.
Chaque fois qu'un changement intervient dans la situation du parc immobilier (nouvelle prise à bail, extension de la caserne, etc.), le commandant de groupement pour la gendarmerie départementale et le commandant de légion (ou autorité assimilée) pour les autres formations de la gendarmerie adresse un état du modèle figurant en annexe I au directeur départemental des services fiscaux qui émet un avis et établit les projets d'arrêtés de concession conformes selon les besoins, aux modèles joints en annexes II et III.
Après visa des services fiscaux, ces projets d'arrêtés sont renvoyés au commandant de formation concerné qui les adresse en trois exemplaires au commandant de circonscription de gendarmerie. Celui-ci les signe par délégation du ministre de la défense puis les retourne au directeur départemental des services fiscaux pour contreseing au nom du ministre de l'économie, des finances et du budget. Après signature de ces deux délégataires, un exemplaire est conservé aux archives du commandement de la circonscription, un deuxième est renvoyé à la formation, le troisième étant gardé par le service des domaines.
En cas de révocation d'un arrêté individuel de concession, l'arrêté de révocation (cf. ANNEXE IV) est pris selon la même procédure.
Outre-mer, les arrêtés de concession sont signés par les commandants supérieurs des forces armées qui ont reçu délégation à cet effet.
2.3. Cas particuliers.
Certains militaires peuvent occuper, à titre exceptionnel et après autorisation ministérielle, un logement ne dépendant pas de l'Etat-gendarmerie (logement personnel par exemple). Dans ce cas, il n'est pas établi d'arrêté de concession.
En ce qui concerne les formations spécialisées de la gendarmerie mises à la disposition d'organismes appartenant soit à la défense (2) (marine air) soit à un autre ministère (transports aériens) qui ont à leur charge, sur les crédits qu'ils gèrent, la fourniture des logements destinés au personnel de la gendarmerie, le ministre utilisateur ou le responsable de l'organisme d'emploi, qui a reçu délégation à cet effet, contresigne les arrêtés de concession en application de l'article R. 95 du code du domaine de l'Etat (voir 12 du présent chapitre).
Les arrêtés de concession afférents aux logements occupés par les militaires de la gendarmerie de l'armement font l'objet de dispositions particulières.
3. Obligations de l'État et du militaire.
3.1. Obligations de l'état.
3.1.1.
3.1.1.1. Contenu
Afin de loger un militaire ayant des charges de famille importantes, s'il n'a pu être trouvé d'autre solution dans les ressources à sa disposition, remettre d'office en compétition les logements de la catégorie « non réservés » (cf. CHAPITRE IV, 32), de capacité suffisante pour résoudre les cas considérés (5).
Remarque importante : Cette procédure ne peut être mise en œuvre que par le commandant de légion (ou autorité assimilée) et à titre exceptionnel pour répondre à des nécessités avérées. Elle doit être employée avec prudence.
3.1.1.2. Contenu
En règle générale, la mise en compétition d'un logement vacant ou appelé à le devenir ne peut avoir lieu que lorsque l'affectation du militaire désigné pour remplacer l'ancien occupant est prononcée et que sa situation de famille est connue. Le commandant de légion peut fixer les dérogations à ce principe qu'imposent certaines situations particulières. La situation de famille à prendre en considération est celle qui existe effectivement au moment de la mise en compétition. S'agissant de militaires de la gendarmerie, mariés ensemble et occupant, ou appelés à occuper, le même logement, les droits du militaire du grade le plus élevé prévalent et sont seuls pris en considération.
3.2. Obligations du militaire.
3.2.1.
3.2.1.1. Contenu
Chaque officier ou sous-officier de gendarmerie est tenu d'occuper effectivement le logement qui lui est concédé par nécessité absolue de service. Cette obligation résulte :
du règlement de discipline générale dans les armées (art. 20) ;
du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié, portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (art. 2) ;
du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie (art. 2).
Autorisant une optimisation de l'emploi des personnels, notamment en cas d'événement grave, cette obligation vise à conférer au service de la gendarmerie un caractère permanent ainsi qu'une efficacité accrue.
3.2.1.2. Contenu
D'une manière générale, les sursis ne peuvent être accordés :
a). Qu'aux seuls conjoints et enfants à charge (voir renvoi 12) de militaires décédés en activité de service ;
b). Qu'aux militaires placés en non-activité.
3.2.2.
3.2.2.1. Contenu
Juridiquement, le militaire bénéficiant d'une CLNAS n'a pas la qualité de locataire mais d'occupant.
3.2.2.2. Contenu
A titre exceptionnel, et uniquement pour des motifs familiaux et humanitaires en dehors de toute considération de convenance personnelle, les militaires ayant quitté le service sans avoir sollicité leur radiation des contrôles peuvent également y prétendre.
Remarque.
Ne peuvent bénéficier d'un sursis d'évacuation, les militaires qui :
sont exclus de la gendarmerie à la suite de sanctions statutaires ;
quittent volontairement, donc en toute connaissance de cause, le service et ce pour quelque motif que ce soit ;
quittent le service à la limite d'âge de leur grade ;
font l'objet d'une mutation en cours de carrière.
3.2.2.3.
Sur le plan civil, il doit conserver les locaux en bon état et en jouir en bon père de famille ; hors le cas de la faute non détachable du service, il assume la responsabilité de tous les dommages causés par sa faute personnelle ou par les personnes, animaux ou choses dont il a la garde conformément aux dispositions du code civil qui précisent :
Art. 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Art. 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
Art. 1384 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause, par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde » (loi du 7 novembre 1922). « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
Art. 1385 : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Il appartient au militaire de se garantir contre les risques inhérents :
à sa condition d'occupant (et non pas de locataire) ;
à sa responsabilité dite de père de famille.
En cas de nécessité avérée (incendie, inondation, etc.) et afin de permettre l'intervention dans un logement momentanément vide de tout occupant, le commandant de caserne doit disposer du double des clés de chaque logement. Les personnels qui estiment devoir renforcer les dispositifs de fermeture fournissent au commandant de caserne un jeu de clés complémentaire.
3.2.2.4.
Sur le plan financier, l'occupant doit :
acquitter le montant des prestations, taxes (6) et fournitures individuelles (7) qui lui incombent ;
assumer la charge des réparations nécessitées par un mauvais usage des lieux.
3.2.3.
Les officiers et sous-officiers bénéficiaires d'une CLNAS sont tenus d'observer avec la plus grande rigueur l'ensemble des règles relatives à la vie en collectivité en vigueur dans les casernes ou annexes de casernements dans lesquelles ils résident.
3.2.4.
Conformément aux dispositions de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, tout militaire de la gendarmerie qui perd, pour quelque raison que ce soit, le bénéfice de la CLNAS doit, au plus tard dans un délai d'un mois, évacuer le logement qu'il occupe. Ce délai matériel d'évacuation court soit du jour où il perd ce bénéfice, soit du jour de la notification de la mesure qui le lui fait perdre.
Remarque importante. Il ressort des termes du présent chapitre III et des dispositions réglementaires qui y sont rappelées, que l'occupation effective du logement concédé par nécessité absolue de service est une obligation statutaire. Pour cette raison, la capacité des logements doit, dans toute la mesure du possible, être compatible avec la situation familiale des affectataires. Dès lors, il ne peut être envisagé d'accéder à la requête d'un militaire souhaitant se voir attribuer un logement manifestement inadapté à ses charges familiales, cette éventualité revenant, en fait, à détourner l'esprit de la règle. En outre, l'attention du commandement est appelée sur le fait que les requêtes de l'espèce pourraient être le signe que le militaire lui-même n'occupe pas, ou seulement occasionnellement, le logement qui lui est attribué. De telles situations, incompatibles avec la disponibilité des militaires de la gendarmerie, créent également des inégalités entre les personnels et portent atteinte à la notion même de concession de logement par nécessité absolue de service. En conséquence, il appartient aux officiers ayant sous leurs ordres des militaires qui résident dans un logement personnel en dehors de cas limitativement prévus au chapitre VI de la présente instruction, de les mettre en demeure de réintégrer le logement qui leur est concédé. Dans l'hypothèse où les intéressés ne s'exécuteraient pas, une mutation d'office dans l'intérêt du service (avec communication préalable du dossier) pourra être prononcée, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires. Les frais afférents à ces mutations sont pris en charge hors budget de fonctionnement. |
4. Règles d'attribution des logements concédés par nécessité absolue de service.
4.1. Principes.
4.2. Répartition des logements.
4.2.1. Autorités compétentes.
Dans le cas (fréquent) où plusieurs unités sont installées dans la même caserne, la répartition de la ressource en logements incombe au chef hiérarchique dont les attributions s'exercent sur la totalité des unités « parties prenantes » (11).
Exemples :
la direction générale de la gendarmerie nationale pour les formations relevant de grands commandements différents ;
le commandant de circonscription sur proposition des commandants de légions (ou autorités assimilées) pour les formations organiquement rattachées mais qui relèvent de légions (ou organismes assimilés) différentes.
La répartition des logements au sein de la gendarmerie départementale fait l'objet de l'annexe VI.
4.2.2. Procédure.
Après avoir, le cas échéant, désigné les logements qu'il convient de classer « réservés » en application des dispositions du paragraphe 12 du présent chapitre et déterminé la formation bénéficiaire, l'autorité chargée de la répartition fixe pour chaque formation, en tenant compte des règles spécifiques définies en annexe VI pour la gendarmerie départementale, ses droits globaux en caserne et hors caserne. Ces droits sont détaillés, par capacité de logement, en tenant compte des diversités éventuelles de la situation des formations au regard des charges familiales de leurs personnels.
Cette répartition peut ultérieurement faire l'objet d'aménagements, à la demande des commandants d'unités, pour tenir compte de situations spécifiques ou d'une évolution des besoins.
4.3. Règles d'attribution des logements.
4.3.1. Logements réservés.
La liste des militaires bénéficiant d'un logement réservé figure en annexe V. L'occupation du logement désigné constitue, pour ces militaires, une obligation.
4.3.2. Logements non réservés.
4.3.2.1.
Les militaires ne bénéficiant pas d'un logement réservé concourent au choix des logements disponibles au titre de leur formation.
Les logements classés « officiers » sont, sauf dispositions particulières, attribués par le commandant de légion (ou autorité assimilée) après une mise en compétition.
Les logements classés « sous-officiers — sont attribués, après mise en compétition, par le commandant de la formation attributaire de droits en caserne et/ou hors caserne.
Les difficultés ou litiges éventuels relatifs à l'attribution des logements sont portées à la connaissance du commandant de légion (ou autorité assimilée).
4.3.2.2.
Lors de chaque mise en compétition, les demandes sont classées selon un barème déterminé. Des points sont attribués pour tenir compte du grade et de la situation de famille.
Barème de classement.
a). Grade.
Officiers :
sous-lieutenant ou lieutenant : 10 points ;
capitaine : 30 points ;
chef d'escadron : 50 points ;
lieutenant-colonel : 70 points ;
colonel : 80 points.
Sous-officiers :
gendarme : 10 points ;
maréchal des logis-chef : 20 points ;
adjudant : 30 points ;
adjudant-chef : 40 points ;
major : 50 points.
Nota.
NB. — Les militaires inscrits au tableau d'avancement bénéficient des points attribués au grade supérieur.
b). Situation de famille :
marié : 20 points ;
autre situation : 10 points ;
un enfant à charge : 10 points ;
deux enfants à charge : 20 points ;
au-delà : 20 points supplémentaires par enfant à charge (12).
Nota.
NB. — (Nouvelle rédaction : 3e mod.) L'enfant conçu sera considéré, sur présentation d'un exemplaire de la déclaration de grossesse adressée à la caisse d'allocations familiales, comme né pour l'attribution de points. Même en cas de présomption de grossesse multiple, il ne sera attribué que les points prévus pour un enfant.
c). Bonifications.
Marié(e), séparé(e) (13) ou divorcé(e) bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement au titre d'un ou plusieurs enfants issus d'un précédent mariage : attribution forfaitaire de 5 points supplémentaires jusqu'à la majorité du ou des enfant(s).
Présence d'au moins deux enfants à charge du militaire ou de la personne avec laquelle il (elle) vit maritalement (sous réserve dans ce dernier cas des dispositions prévues au sous-paragraphe 323) :
Enfants de même sexe :
moins de 6 ans : 1 point supplémentaire par enfant ;
de 6 à 10 ans : 2,5 points supplémentaires par enfant ;
de 11 à 17 ans : 3 points supplémentaires par enfant ;
18 ans révolus : 2 points supplémentaires par enfant.
Enfants de sexes différents :
moins de 6 ans : 2 points supplémentaires par enfant ;
de 6 à 10 ans : 4,5 points supplémentaires par enfant ;
de 11 à 17 ans : 5 points supplémentaires par enfant ;
18 ans révolus : 4 points supplémentaires par enfant.
Occupation d'un logement hors caserne lors de la mise en compétition d'un logement situé en caserne : 1 point supplémentaire.
Cumul des mutations comportant changement de résidence (conformément aux indications mentionnées sur l'ordre de mutation des intéressés) : 1 point supplémentaire par mutation dans la limite de 5 points maximum.
d). Cas d'égalité de points.
Les ex aequo sont départagés en faisant intervenir dans l'ordre :
la situation de famille ;
le grade ;
à égalité de grade, l'ancienneté dans le grade (ancienneté dans l'arme pour les gendarmes) ;
à égalité d'ancienneté dans le grade, le rang d'inscription à l'annuaire (pour les corps statutaires qui en disposent).
4.3.2.3.
Il appartient au commandant de légion (ou autorité assimilée) d'instruire les cas ci-après :
personnels hébergeant à titre permanent un ou plusieurs ascendants (du militaire ou de son conjoint) réclamant une assistance particulière ;
personnels non mariés hébergeant à titre permanent un ou plusieurs enfants à charge de la personne avec laquelle ils vivent maritalement.
Ces personnels peuvent bénéficier de 10 points supplémentaires par ascendant ou enfant conçu ou né (20 points à compter du 3e enfant). Cette bonification est subordonnée à une décision du commandant de légion (ou autorité assimilée) qui l'accordera après examen d'un dossier comprenant :
En ce qui concerne l'hébergement d'un ou plusieurs ascendants :
une demande du militaire visant à la prise en compte de cette situation lors de la mise en compétition, accompagnée d'une déclaration attestant sur l'honneur que cet hébergement revêt un caractère permanent ;
une pièce justificative attestant :
que l'ascendant (les ascendants) n'est (ne sont) pas imposé(s) au titre des revenus des personnes physiques ;
ou
que son état de santé nécessite l'assistance familiale.
En ce qui concerne l'hébergement d'un ou plusieurs enfants à charge de la personne avec laquelle le militaire vit maritalement :
une demande du militaire visant à la prise en compte de cette situation lors de la mise en compétition ;
une pièce justificative attestant la filiation du ou des enfant(s) et la réalité de sa (leur) situation à charge de la personne avec laquelle il (elle) vit maritalement ;
une déclaration du militaire (renouvelable chaque année) certifiant sur l'honneur qu'il (elle) héberge durablement et à titre permanent cet ou ces enfant(s).
Remarque. Le règlement des situations exceptionnelles n'entraînant pas l'attribution de points supplémentaires lors de la mise en compétition des logements fera l'objet d'une décision particulière du commandant de légion (ou autorité assimilée).
4.3.3. Cas particulier des logements attribués aux futurs aspirants de l'école de formation des officiers de la gendarmerie nationale.
La mise en compétition des logements affectés aux militaires de la gendarmerie ou des autres armées en instance de mutation en qualité d'élèves à l'école de formation des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue selon les principes suivants :
le grade détenu par l'intéressé au moment de la mise en compétition n'est pas pris en considération pour le calcul des points ;
la situation de famille et les éventuelles bonifications qui s'y rattachent ouvrent droit à l'attribution des points définie au précédent paragraphe 322 ;
en cas d'égalité de points, les ex aequo sont départagés en faisant intervenir l'ancienneté en service ;
les situations n'ayant pu être réglées par l'application de ce barème font l'objet d'une décision particulière du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Il appartient au commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale d'instruire les cas évoqués au paragraphe 323.
4.4. Règles de gestion.
Il est procédé à la mise à jour du fichier automatisé lors de chaque affectation ou libération de logement.
Celle-ci est effectuée dans les meilleurs délais, dans les conditions fixées par le commandant de légion (ou autorité assimilée), afin d'optimiser la gestion des personnels.
5. Les sursis d'évacuation.
5.1. Personnes pouvant éventuellement bénéficier d'un sursis.
L'octroi d'un sursis ne peut se justifier que s'il permet à des personnes placées soudain dans une situation imprévisible et difficile, de rechercher une solution convenable au problème posé par leur relogement.
5.2. Action du commandement. Procédure.
Le relogement est avant tout une affaire personnelle. L'aide qu'apporteront les chefs, les camarades et le service social n'aura d'efficacité que si, aux efforts déployés à leur intention, correspond la bonne volonté du militaire ou de sa famille.
Il ne saurait être question de mesures brutales de coercition au moment où des chefs de familles et leurs proches se trouvent dans une situation toujours difficile, sauf si ces derniers font preuve de mauvaise volonté ou si leur attitude constitue un danger pour la discipline ou la cohésion d'une unité.
Le commandant de légion (ou autorité assimilée) ayant sous ses ordres le militaire au moment du départ du congé ou de la survenance du décès dispose de moyens propres à résoudre les problèmes qui se posent. Il lui appartient, en qualité de responsable du service social, de diriger et de coordonner l'action à mener en faveur des personnes à reloger.
En particulier, des logements militaires autres que ceux de la gendarmerie peuvent être attribués à des personnels de la gendarmerie ou à leurs ayants cause présentant un cas social grave (notamment les militaires de la gendarmerie blessés en service et placés de ce fait en non-activité ainsi que les conjoints des gendarmes tués en service) dans les conditions fixées par décision ministérielle.
Les décisions d'ordre administratif, relatives au relogement, sont toujours notifiées aux intéressés ou à leur famille dans des conditions telles que tout choc moral soit évité.
PROCÉDURE.
5.2.1.
Le militaire (ou sa famille) conserve provisoirement la disposition du logement qu'il occupe s'il n'a aucune possibilité immédiate de se reloger, sous réserve que soient prises les mesures de prophylaxie nécessaire.
La demande de sursis est formulée conformément au modèle joint en annexe VII et transmise par la voie hiérarchique.
5.2.2.
Le militaire (ou sa famille) est invité à procéder activement à la recherche d'un logement de remplacement.
Lorsque l'intéressé (ou sa famille) ne justifie d'aucune diligence personnelle et refuse toute offre raisonnable, le commandant de légion (ou autorité assimilée) propose l'expulsion par voie administrative, « manu militari », en accompagnant son rapport d'un résumé des dispositions qui ont été prises. Les mêmes propositions sont établies si le maintien dans les locaux dépendant de l'Etat n'est plus souhaitable (mauvais esprit, mauvaise tenue, mésentente…).
5.2.3.
Lorsque l'état de santé du militaire ou des raisons de prophylaxie interdisent le maintien provisoire dans le logement, le commandant de légion (ou autorité assimilée) en rend compte par rapport à la direction générale de la gendarmerie nationale.
5.3. Autorités habilitées à prendre les décisions.
5.3.1.
A l'expiration du délai d'un mois, le commandant de légion (ou autorité assimilée) peut accorder des sursis d'évacuation dont la durée cumulée ne peut dépasser six mois. Il en rend compte à la direction générale de la gendarmerie nationale en lui adressant copie de la (ou des) décision(s) qui précise(nt) le motif succinct justifiant l'octroi ou le refus d'attribution de sursis. Cette durée peut être portée à dix mois en faveur de conjoints et enfants de militaires décédés en activité de service ou placés en position de non-activité.
5.3.2.
Si, après l'expiration du délai d'un mois et, le cas échéant, après l'octroi d'un sursis ou même pendant la durée de ce dernier, le maintien dans les lieux de l'ancien militaire (ou de sa famille) est jugé inopportun sur le plan du service, de la discipline ou du bon ordre, des propositions sont adressées au ministre afin qu'une décision d'expulsion par voie administrative soit prise. Cette décision précisera toujours les conditions dans lesquelles l'expulsion sera conduite.
5.4. Paiement de la redevance et de ses accessoires. Majoration.
5.4.1. Texte de base :
code du domaine de l'Etat, art. R. 102.
« Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion à la requête du service des domaines.
En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 p. 100 pour les trois premiers mois, de 100 p. 100 du quatrième au sixième mois, de 200 p. 100 du septième au douzième mois, de 500 p. 100 au-delà. »
5.4.2. Principes.
a). La gratuité du logement et de la fourniture de l'eau, dans les conditions fixées par la réglementation interne de la défense, est accordée pendant le délai d'évacuation d'un mois. Les prestations, taxes et fournitures individuelles sont dues pendant cette période.
b). L'occupation d'un logement au-delà d'un mois donne toujours lieu au paiement de la redevance sans majoration prévue par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat ainsi que des prestations, taxes locatives, fournitures individuelles y compris celle de l'eau.
Il appartient au commandant de légion (ou autorité assimilée) d'attirer l'attention des services fiscaux sur le cas social que présentent certaines situations familiales de manière à ce que la redevance soit, dans toute la mesure du possible, fixée à un montant compatible avec les ressources des occupants.
c). Les sursis d'évacuation étant toujours accordés pour tenir compte de situations familiales particulières, il n'est fait application des majorations à la redevance, prévues par l'alinéa 2 de l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat, que lorsque les occupants font preuve de mauvaise foi et seulement à l'expiration des sursis, sur décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et en accord avec le directeur des services fiscaux, seul compétent en la matière.
5.4.3. Modalités.
Le recouvrement de la redevance, et éventuellement de ses majorations, s'effectue dans les conditions fixées par la circulaire du ministre du budget, service des domaines no 31/O/G du 25 novembre 1950, jointe en annexe VIII.
A l'issue du délai d'un mois, l'organisme gestionnaire adresse au service des domaines une fiche du modèle joint en annexe IX ou X (selon le cas).
Dès réception du décompte établi par le service des domaines, l'organisme gestionnaire adresse à l'occupant une invitation à payer dont le modèle est joint en annexe XI. Une copie est envoyée au service des domaines.
Dès que l'occupant sans droit a évacué le logement, l'organisme gestionnaire adresse au service des domaines un avis établi sur le modèle joint en annexe XII.
Ces modalités n'ont pas un caractère rigide et des modifications de détail peuvent être apportées sur le plan local en accord avec le directeur des services fiscaux.
6. Cas particuliers.
6.1. Généralités.
Seules de rares exceptions destinées à apporter une solution à certains cas personnels dignes d'intérêt peuvent être admises aux règles impératives énoncées dans les chapitres précédents.
Chaque mesure dérogatoire doit obligatoirement faire l'objet d'une décision individuelle à prendre dans les conditions exposées ci-après.
6.2. Logement de fonction du conjoint.
Certains officiers ou sous-officiers de gendarmerie sollicitent l'autorisation d'habiter le logement de fonction de leur conjoint.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à titre précaire et révocable par une décision individuelle particulière du ministre (direction générale de la gendarmerie nationale) lorsque sont réunies les conditions suivantes :
le conjoint est fonctionnaire ;
le logement en cause est un logement de fonction concédé au conjoint par nécessité absolue de service (14) dans la résidence d'affectation du militaire ;
la gêne qui en résulte pour l'exécution du service reste dans des limites tolérables.
6.3. Époux séparés de corps ou divorces.
Il convient d'éviter, qu'à l'occasion d'une instance de divorce ou de séparation de corps, un juge non informé assigne comme résidence séparée au conjoint d'un militaire de la gendarmerie le logement concédé à ce militaire par nécessité absolue de service.
En conséquence, le commandant de légion (ou autorité assimilée) veillera, chaque fois qu'un militaire placé sous ses ordres sera en instance de divorce ou de séparation de corps, à ce que le magistrat concerné soit informé en temps opportun, par correspondance officielle, des textes qui fixent les conditions de logement des militaires de la gendarmerie.
Lorsqu'il s'agit de deux militaires de la gendarmerie, mariés ensemble et n'occupant qu'un seul logement dans les conditions énoncées au chapitre IV, paragraphes 13 et 14, le(s) commandant(s) de légion [ou autorité(s) assimilée(s)] attribue(nt) un logement à chacun des époux séparés de corps ou divorcés dès qu'un seul d'entre eux en aura fait la demande. Une mise en compétition de logements doit avoir lieu à cet effet.
Il est rendu compte à la direction générale de la gendarmerie nationale de toute difficulté rencontrée.
6.4. Militaires autorisés à occuper leur logement personnel.
Certains militaires de la gendarmerie, placés durablement dans une situation difficile au plan familial, aspirent à habiter le logement dont ils sont propriétaires dans ou à proximité de la résidence où ils exercent leurs fonctions.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à titre précaire et révocable par une décision ministérielle et seulement lorsqu'elle constitue l'unique solution convenable à un problème d'ordre social grave nettement caractérisé.
Les dossiers de demande, établis conformément à l'annexe VII, seront adressés pour décision à la direction générale de la gendarmerie nationale. Ils seront transmis avec un avis ferme et motivé des échelons hiérarchiques mettant en évidence la gravité caractérisée du problème d'ordre social invoqué par le militaire et les efforts entrepris localement pour trouver une solution réglementaire à ce problème.
Le militaire autorisé à occuper un logement personnel perçoit, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret 59-1193 du 13 octobre 1959 (BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797) modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, une indemnité correspondant au taux non logé gratuitement.
7. Dispositions transitoires.
7.1. Contenu
La présente instruction :
7.2. Contenu
En outre, les nouvelles dispositions des annexes V et VI sont d'application progressive à l'occasion de la libération normale des logements par leurs actuels occupants.
La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 3000/DEF/GEND/LOG/AI du 1er février 1985 (BOC, p. 872) et ses trois modificatifs du 18 février 1988 (BOC, p. 2507) et son erratum du 12 septembre 1988 (BOC, p. 4622), erratum du 17 juillet 1990 (BOC, p. 2701) et erratum du 30 mai 1991(BOC, p. 2043).
7.3.
Prend effet à la date du 1er novembre 1992.
7.4.
N'annule pas les décisions d'attributions de logements prises en vertu des dispositions du texte abrogé.
7.5.
Est applicable pour les mises en compétition de logements en cours pour lesquelles il y a lieu d'appliquer les barèmes de points et de bonifications définis dans la présente instruction.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
Jean-Pierre DINTILHAC.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II.
ANNEXE III.
ANNEXE IV.
ANNEXE V. Liste des emplois dont le titulaire bénéfice d'un logement réserve.
1 Officiers.
Commandant de région.
Commandant de circonscription.
Adjoint au commandant de région.
Adjoint au commandant de circonscription.
Chef d'état-major de circonscription.
Commandant de légion.
Commandant en second de légion.
Chef d'état-major de légion.
Commandant de régiment.
Commandant de groupement.
Commandant de bataillon.
Adjoints au commandant de groupement.
Commandant de section de recherches.
Commandant de compagnie.
Commandant d'escadron.
Commandant de section aérienne.
Adjoint au commandant de compagnie.
Adjoint au commandant de section de recherches.
Commandant de peloton motorisé.
Un officier par escadron (commandant de peloton le plus ancien).
Commandant de peloton d'autoroute.
Commandant de brigade de recherches.
Commandant de brigade territoriale.
2 Sous-officiers.
Commandant de brigade territoriale.
1er gradé adjoint au commandant de brigade territoriale.
Commandant de PSIG.
Commandant de brigade motorisée.
Adjoint au commandant de compagnie.
Commandant de brigade de recherches.
Commandant de peloton motorisé.
Commandant de peloton d'autoroute.
Commandant de peloton de gendarmerie mobile.
Commandant de peloton ou de section de la garde républicaine.
Commandant de BDRJ.
Gradé, chef de COG.
Chef de service des télécommunications et de l'informatique de groupement.
Chef de secrétariat de groupement.
Adjoint au commandant de section de recherches.
Gradé adjoint à l'officier des télécommunications et de l'informatique de la légion.
Chef de secrétariat de légion.
Chef de secrétariat de circonscription.
ANNEXE VI. Répartition des logements destinés aux personnels sous-officiers en gendarmerie départementale.
1 Régles de répartition.
11
Lorsque la ressource immobilière en caserne est inférieure aux effectifs des unités et organismes de commandement de la résidence (1), il convient de loger en premier lieu en caserne, sans préjudice des dispositions concernant les logements réservés, la totalité des personnels des unités et organismes de commandement prioritaires énumérés dans le tableau ci-après.
Unités et organismes de commandement prioritaires. | Pourcentages. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 | Col. 9 | Col. 10 | Col. 11. | |
Brigade territoriale ou mixte | 75 | 15 | 10 |
|
|
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PSIG | 37,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | — | 12,5 |
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Unités de recherches (a). | 37,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | — |
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|
Groupe de commandement compagnie | 60 | 20 | 20 |
|
|
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|
|
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Groupe de commandement groupement | 36 | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
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Etat-major légion + SAT | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 |
Etat-major circonscription | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
Brigade motorisée | 50 | 10 | 10 | — | — | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
BDRJ | 25 | — | — | 25 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
(a) Y compris les ER. |
12
Lorsque, pour une résidence donnée, la ressource immobilière ne permet pas de loger en caserne la totalité des personnels de ces unités et organismes prioritaires, il convient de procéder comme suit :
attribuer dans un premier temps en caserne les logements réservés ;
attribuer dans un deuxième temps le reliquat de la ressource immobilière en caserne (logements non réservés) selon les taux figurant dans le tableau ci-dessus et dans les conditions précisées au paragraphe 2 ci-dessous ;
attribuer les logements hors caserne aux personnels des unités et organismes prioritaires ne pouvant y être hébergés ainsi qu'aux personnels des unités et organismes non prioritaires non énumérés dans le tableau ci-dessus.
2 Modalités de calcul en procédant par étapes successives.
La répartition effective des logements en caserne est arrêtée en procédant aux opérations suivantes :
21
Détermination des droits de chaque unité et organisme en logements non réservés (effectif TEA moins les logements réservés).
22
Détermination du nombre de logements en caserne non réservés qui sera effectivement attribué à chaque unité et organisme ; il convient pour cela pour chaque unité et organisme d'appliquer à ses droits en logements non réservés le taux qui lui est attribué dans chaque colonne, jusqu'à épuisement de la ressource de la caserne en logements non réservés, en procédant dans l'ordre numérique des colonnes et du haut en bas de chaque colonne.
23
Détermination du nombre de logements en caserne attribué à chaque unité ou organisme (logements réservés + logements non réservés effectivement attribués).
24
Détermination, par différence, du nombre de personnels à loger hors caserne.
3 Exemple.
Soit une caserne chef-lieu de groupement d'une capacité de 55 logements sous-officiers pour un effectif total de 76 sous-officiers : GC groupement (29), GC compagnie (5), BT (14), BR (6), BMo (8), PSIG (9), BDRJ (5).
Il en résulte que le potentiel "logements" en caserne se répartit comme suit :
10 logements réservés ;
45 logements non réservés.
31 Détermination des droits de chaque unité et organisme en logements non réservés
(effectif à loger diminué du nombre de logements réservés).
Equation 1. Détermination des droits de chaque unité et organisme en logements non réservés
32 Détermination du nombre de logements non réservés effectivement attribué.
(Les calculs se limitent à 2 chiffres après la virgule, ex. : 1,273 = 1,27 ; 2,567 = 2,57 ; 1,875 = 1,88.)
Nombre de logements non réservés en caserne à répartir : 45.
1re allocation : application des taux de la 1re colonne en procédant de haut en bas :
Equation 2. 1re allocation : application des taux de la 1re colonne en procédant de haut en bas :
2e allocation : application des taux de la 2e colonne en procédant de haut en bas (reste à répartir : 45 — 30,14 = 14,86) :
Equation 3. 2e allocation : application des taux de la 2e colonne en procédant de haut en bas
3e allocation : application des taux de la 3e colonne en procédant de haut en bas (reste à répartir : 14,86 — 7,01 = 7,85) :
Equation 4. 3e allocation : application des taux de la 3e colonne en procédant de haut en bas
4e allocation : application des taux de la 4e colonne en procédant de haut en bas (reste à répartir : 7,85 — 4,33 = 3,52) :
Equation 5. 4e allocation : application des taux de la 4e colonne en procédant de haut en bas
(2) Le résultat théorique étant supérieur à la disponibilité la répartition des 3,52 logements restants se fait par application de l'ordre de priorité des unités jusqu'à ce que le chiffre du total restant à répartir soit atteint.
33 Récapitulation des droits en logements non réservés en caserne avant arrondi.
BT : 9 + 1,80 + 1,20 + 0 = 12
PSIG : 3 + 1 + 1 + 1 = 6
BR : 1,88 + 0,63 + 0,63 + 0,63 = 3,77
GC compagnie : 2,40 + 0,80 + 0,80 = 4
GC groupement : 9,36 + 2,08 + 0 + 1,89 = 13,33
BMo : 3,50 + 0,70 + 0,70 + 0 = 4,90
BDRJ : 1 + 0 + 0 + 0 = 1
34 Récapitulation globale des droits en caserne et hors caserne.
Unités et organismes. | Logements réservés en caserne. | Logements non réservés en caserne à l'issue de la 4e allocation. | Total logements en caserne. | Logements hors caserne. | Total général. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avant arrondi. | Arrondi (2) | |||||
Brigade territoriale | 2 | 12 | 12 | 14 | 0 | 14 |
PSIG | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 |
BR | 1 | 3,77 | 4 | 5 | 1 | 6 |
Groupe commandement compagnie | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 |
Groupe commandement groupement | 3 | 13,33 | 13 | 16 | 13 | 29 |
Brigade motorisée | 1 | 4,90 | 5 | 6 | 2 | 8 |
BDRJ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Total | 10 | 45 | 55 | 21 | 76 |
Notes
ANNEXE VII.
ANNEXE VIII. Domaine.
BUREAU DES DOMAINES.
2e bureau.
Occupations de logements par des anciens militaires.
Précarité.
(Circulaire domaine, 2e bureau, 31/O/G du 25/11/1950.)
Une circulaire du 3 février 1950 (BA — I — 5263) a indiqué les règles à suivre pour le recouvrement de l'indemnité de jouissance due par les anciens militaires occupant des logements dans des immeubles domaniaux ou détenus par l'Etat à un titre quelconque. Il est prévu notamment, que ladite indemnité est payable en vertu d'un ordre de versement établi par les soins du département de la défense.
A la demande de ce département, il a été admis que, pour les services de la gendarmerie, l'ordre de versement serait, par mesure de simplification, remplacé par une invitation à payer adressée par le chef de corps à l'intéressé et dont une copie serait transmise à l'administration des domaines.
Il y aura lieu d'agir en conséquence.
ANNEXE IX.
ANNEXE X.
ANNEXE XI.
ANNEXE XII.
ANNEXE XIII. Liste des abréviations.
- BDRJ
Brigade départementale de renseignements judiciaires.
- BMo
Brigade motorisée.
- BR
Brigade de recherches.
- BT
Brigade territoriale.
- COG
Centre opérationnel de la gendarmerie.
- ER
Equipe de recherches.
- GC
Groupe de commandement.
- PSIG
Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie.
- RTR
Renouvellement par tacite reconduction.
- SAT
Services administratifs et techniques.
- TEA
Tableau des effectifs autorisés.