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DÉCRET N° 2011-795 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public.

Abrogé le 04 décembre 2013 par : DÉCRET N° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'État et décrets simples) (articles 6 ; 9 - 9., 10., 12. et 42. ; 11 à 13). Du 30 juin 2011
NOR I O C J 1 1 1 3 0 7 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : représentants de l\'État, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l\'ordre public.

Objet : liste des armes à feu susceptibles d\'être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de l\'ordre public.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l\'ordre pour le maintien de l\'ordre public : en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l\'article 431-3. du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l\'impossibilité de défendre autrement le terrain qu\'elle occupe).

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration,

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6. à D. 1321-10. ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l\'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l\'article 2 et de l\'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Décrète :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 12/08/2013).

Les armes à feu susceptibles d\'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l\'ordre public en application du IV. de l\'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :

APPELLATION

 CLASSIFICATION

Grenade GLI F4
grenade lacrymogène instantanée 

Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 5. et 6. de la catégorie A2

Grenade OF F1 

Grenade instantanée 

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions 

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4., 5. et 6. de la catégorie A2 

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions  

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4., 5. et 6. de la catégorie A2

Grenade à main de désencerclement 

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 6. de la catégorie A2

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 12/08/2013).

Les armes à feu susceptibles d\'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l\'ordre public en application du V. de l\'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l\'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

 CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3. de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4., 5. et 6. de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B 

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions  

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3. de la catégorie B

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 12/08/2013).

En application du V. de l\'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l\'article précédent, est susceptible d\'être utilisée pour le maintien de l\'ordre public, à titre de riposte en cas d\'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

APPELLATION

 CLASSIFICATION

Fusil à répétition manuelle de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2. de la catégorie B ou b du 1. de la catégorie C et les munitions classées au 7. de la catégorie C

Art. 4.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration,

Claude GUÉANT.



Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.